Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Alexandra MONIERE
Me Gaëlle DUPLANTIER
ARRÊT du : 21 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01403 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZS2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 13] en date du 09 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 2]3
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] ([Localité 8])
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Alexandra MONIERE, avocat postulant au barreau de BLOIS et par Me Angélina MONICAULT, avocat plaidant au barreau de BOURGES
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 15] ([Localité 9])
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Alexandra MONIERE, avocat postulant au barreau de BLOIS et par Me Angélina MONICAULT, avocat plaidant au barreau de BOURGES
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 1]8
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 13] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 30 Mai 2023
' Ordonnance de clôture du 12 décembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 10 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 21 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 3 mai 2012, le tribunal correctionnel de Blois déclarait [Z] [Y] coupables de différents faits de dégradations au profit des consorts [K], statuait sur l'action publique, déclarait recevables les constitutions de partie civile de [N] [K] et [U] [K] et renvoyait l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 18 octobre 2012.
La cause n'ayant pas été suivie sur le plan civil, la radiation de l'affaire était prononcée le 18 février 2013 par le tribunal correctionnel de Blois statuant sur intérêts civils.
Les chefs de discussions amiables, [N] [K] et [U] [K] assignaient devant le tribunal judiciaire de Blois [O] [Y] et [Z] [Y] en vue d'obtenir l'indemnisation de différents chefs de préjudice.
[O] [Y] et [Z] [Y] saisissaient le juge de la mise en état aux fins de voir constater la prescription de l'action, réclamant la condamnation de leurs adversaires au paiement d'une amende civile.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois rejetait la fin de non recevoir tirée de la prescription et renvoyait l'affaire à l'audience de mise en état pour conclusions, disant n'y avoir lieu à amende civile, rejetant les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 30 mai 2023, [Z] [Y] et [O] [Y] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour de « dire et juger » l'action périmée depuis le 13 février 2015, de « dire et juger » que la prescription quinquennale et opposable à [N] [K] et [U] [K] , de « dire et juger » leur action prescrite depuis le mois de mai 2017 et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes.
Ils sollicitent la condamnation de [N] [K] et [U] [K] à verser chacun la somme de
10'000 € au titre de l'amende civile prévue par l'article 32 '1 du code de procédure civile, et réclament le paiement par chacun de leurs adversaires, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de
1000 € pour les frais de première instance et de la somme de 2000 € pour les frais d'appel.
Par leurs dernières conclusions en date du 27 octobre 2023, [N] [K] et [U] [K] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 9 mai 2023 et l'allocation de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 décembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que chacune des parties opère différents développements pour contester la recevabilité des conclusions adverses au regard des formules qui y sont utilisées , mais ne reprend pas ces critiques dans le dispositif de ses écritures ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois, retenant à juste titre sa compétence pour statuer sur une fin de non recevoir, et après avoir cité les dispositions des articles 2224 et 2226 du [14] civil, a retenu que les dommages invoqués sont des dommages matériels, qu'il convient d'appliquer la prescription quinquennale de droit commun, et que le point de départ est le jour du fait dommageable, soit le 30 avril 2012, la prescription ayant été interrompue par la constitution de partie civile des consorts [K] lors de l'audience du 3 mai 2012 ;
Qu'après avoir indiqué que par jugement du 18 février 2013, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils avait ordonné la radiation de l'instance, il indique que la radiation n'est pas une mesure d'extinction de l'instance prévue par le code de procédure pénale et qu'il n'était pas justifié de l'extinction de l'instance sur intérêts civils, ajoutant que la péremption d'instance n'est pas applicable devant la juridiction pénale ;
Attendu que que les consort [Y] contestent cette motivation, prétendant que le juge s'était prononcé sur les fondements qui n'étaient allégués par aucune des parties, et prétendent que la péremption ne peut pas être confondue avec la prescription ;
Qu'ils invoquent l'article 10 du code de procédure pénale qui dispose que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique, et que lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code civil ;
Qu'ils indiquent que, la présente demande étant portée devant une juridiction civile, il y aurait lieu de faire application des dispositions du Code civil et en particulier des articles sur les causes d' interruption et de suspension de la prescription ;
Attendu que [N] [K] et [U] [K] prétendent que leur action en responsabilité auprès du tribunal judiciaire de Blois le 5 mai 2022 ne constituerait pas une nouvelle instance, mais une continuation de l'instance initiée devant le tribunal correctionnel de Blois qui a renvoyé le dossier pour statuer sur les intérêts civils, la constitution de partie civile du 3 mai 2012 ayant selon eux interrompus le délai de prescription de cette instance ;
Attendu qu'il ne peut être contesté que la juridiction pénale avait été saisie in rem, appliquant la procédure propre au tribunal correctionnel et au jugement des intérêts civils devant cette juridiction, selon la procédure pénale, qui comme l'a souligné à juste titre le juge de la mise en état, ne connaît pas la péremption d'instance;
Qu'il peut être considéré que, si la juridiction répressive est toujours saisie sur intérêts civils à la suite de la radiation prononcée 18 février 2013, l'instance devant la juridiction correctionnelle statuant sur intérêts civils n'étant pas périmée, il n'en demeure pas moins que l'instance engagée devant la juridiction civile constitue une nouvelle instance, certes fondée sur les mêmes faits et les mêmes dommages, mais qui ne peut se confondre avec l'instance qui avait été engagée immédiatement après les faits devant la juridiction répressive, et que cette nouvelle instance est sujette à application des règles de la procédure civile, et donc devant se voir appliquer les principes relatifs à la prescription selon lesdites règles de la procédure civile ;
Attendu qu'il ne peut être contesté que [N] [K] et [U] [K] ont eu connaissance plus de cinq années avant le dépôt de l'acte introductif d'instance civile de la naissance du droit qu'ils invoquent ;
Attendu que l'action civile, née des dégradations commises le 30 avril 2012 et engagée le 5 mai 2022 devant la juridiction civile, était donc prescrite à cette date ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu que les conditions requises pour le prononcé d'une amende civile sont pas réunies ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
JUGE prescrite l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Blois par l'acte introductif d'instance du 5 mai 2022,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE [N] [K] et [U] [K] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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