Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 AVRIL 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 16 février 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat
Madame [E] [W] [N] [N] C/ CAF DU RHONE
N° RG 22/01465 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBEA
DEMANDERESSE
Madame [E] [W] [N] [N]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE
Située [Adresse 2]
Représentée par Madame [J] [T], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [E] [W] [N] [N]
SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à un refus de la CAF du Rhône de lui octroyer le bénéfice des prestations familiales pour son fils, [E] [W] [N] [N] a saisi la commission de recours amiable.
Par un courrier daté du 24 mai 2022, la CAF du Rhône a informé [E] [W] [N] [N] du rejet de son recours.
Par un courrier daté du 8 février 2024, la CAF du Rhône a procédé à la régularisation de ses droits aux prestations familiales (allocation de soutien familial de janvier 2016 à octobre 2022, allocation d'éducation de l'enfant handicapé d'avril 2017 à avril 2021 et allocation de rentrée scolaire de 2016 à 2022).
* * * *
Par une requête déposée au greffe le 21 juillet 2022, [E] [W] [N] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi des prestations familiales pour son fils [F] [K] [K], né le 30 décembre 2004.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 mais a été renvoyée à l'audience du 16 février 2024, à la demande de la CAF du Rhône.
À cette dernière audience, [E] [W] [N] [N] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[E] [W] [N] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a demandé au tribunal de :
- Rejeter la demande formée par [E] [W] [N] [N].
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
MOTIFS
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, [E] [W] [N] [N] sollicite la condamnation de la CAF du Rhône car la régularisation de sa situation n'est intervenue qu'en raison de la présente procédure.
Pour sa part, la CAF du Rhône explique que la régularisation n'a pas eu lieu du fait de la procédure engagée par [E] [W] [N] [N] mais de la publication d'une circulaire, en date du 7 décembre 2023.
À cet égard, la CAF du Rhône a procédé au versement rétroactif des prestations familiales dues à [E] [W] [N] [N], suite à une modification des règles fixées par la direction de la sécurité sociale s'agissant de la vérification des modalités d'entrée en France des enfants nés étrangers à l'étranger.
Ainsi, la caisse n'exige plus la transmission du certificat médical de l'OFII pour les ressortissants gabonais, nationalité de [E] [W] [N] [N].
Cette circulaire prévoit une régularisation rétroactive des droits, applicable à l'ensemble des dossiers quel qu'en soit le stade (gestion courante, précontentieux et contentieux).
Il est ainsi précisé que les caisses ne doivent plus opposer aux allocataires la jurisprudence de la Cour de cassation, en date du 10 octobre 2019, qui imposait la remise du certificat médical de l'OFII dans le cadre d'une procédure de regroupement familial.
Dans ces conditions, [E] [W] [N] [N] a obtenu le bénéfice des prestations familiales sollicitées en conséquence d'un changement de politique interne à la direction de la sécurité sociale. Cette modification serait intervenue en dehors de tout contentieux.
De plus, [E] [W] [N] [N] n'a pas transmis d'autres conclusions ou pièces justificatives depuis la requête manuscrite déposée en son nom par son conseil.
En conséquence, la demande formée par [E] [W] [N] [N] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
- REJETTE la demande formée par [E] [W] [N] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. GAUTHEM. JACOB
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