Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00900 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJP6
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du jeudi 26 mai 2022
N° de Minute : 912
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Z] [H]
né le 30 Août 1985 à [Localité 4] (NIGERIA)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Christelle LACOUR, Conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 26 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative de [Z] [H] depuis le 23 mars 2022 ;
Vu l'ordonannce du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 25 mars 2022 qui a prolongé leplacement en rétention administrative pour une période de 28 jours puis de 30 jours par ordonnance en date du 22 avril 2022 et de 15 jours à compter du 22 mai 2022 par ordonnance en date du 21 mai 2022.
Vu la requête adressée le 24 mai 2022 par [Z] [H] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu les motifs exposés dans cette requête et tendant à voir constater la violation de l'article 28 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 et du défaut de base légale au placement en rétention, considérant que l'obstruction au vol de départ n'est pas constituée, la décision de tranfert ayant déjà expiré,
Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2022 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires suivants :
- l'absence de transfert effectif du retenu n'est pas imputable à l'autorité administrative française mais du seul fait du retenu lequel a refusé de se soumettre au test PCR préalable à son vol pour l'Italie prévu le 20 mai 2022,
- l'application de l'article 28 3° §3 du règlement UE 604/2013 devant ainsi se combiner avec les articles L742-3, L742-4 et L742-5 du CESEDA fixant les limites temporelles du placement en rétention administrative,
Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2022, à Cocquelles, par [Z] [H],
Vu les demandes d'observations transmises le 25 mai 2022 à [Z] [H] et à l'autorité administrative ;
Vu les observations de [Z] [H] ainsi que celles du préfet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
En application de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut prononcer la liberté de la personne retenue s'il apparaît qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit est intervenue depuis le placement en rétention de la personne étrangère, dispositions reprises par l'article L 743-23 al 2 qui s'appliquent à la cour.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de [Z] [H] aux motifs que les diligences ont été effectuées auprès des autorités italiennes, qui acceptent sa réadmission et qu'un vol était prévu le 20 mai 2022 lequel n'a pu aboutir au seul motif de l'obstruction de [Z] [H] lequel a refusé le test PCR préalable, étant rappelé que la 3ème prolongation a été accordée le 21 mai 2022 pour ce seul motif.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le cadre juridique prévu par l'article L.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a ainsi constaté de manière pertinente qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux pouvant justifier la mise en liberté de [Z] [H].
Les moyens sont rejetés.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Christelle LACOUR, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 26 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 22/00900 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJP6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [Z] [H], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire TRIQUET
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le jeudi 26 mai 2022
N° RG 22/00900 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJP6
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