Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Mars 2024
MINUTE : 24/291
RG : N° 24/01583 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y22R
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR:
S.A. RATP HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS - D35
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 07 Mars 2024, et mise en délibéré au 21 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 21 novembre 2022, signifié le 20 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant Monsieur [R] [H] et Madame [T] [C] d'une part à la société RATP Habitat d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4],
- condamné solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [C] à payer à la société RATP Habitat la somme de 2129,41 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d'occupation,
- octroyé à Monsieur [R] [H] et Madame [T] [C] des délais de paiement d'une durée de 21 mois suspendant les effets de la résiliation du bail,
- en cas de non-respect des délais de paiement, autorisé l'expulsion de Monsieur [R] [H] et Madame [T] [C] et de tout occupant de leur chef,
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [H] le 24 janvier 2024.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 12 février 2024, Monsieur [R] [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2024.
À cette audience, Monsieur [R] [H] demande au juge de l'exécution un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Il fait part de sa situation financière, professionnelle et familiale, ainsi que de son état de santé. Il indique que ses indemnités journalières, suspendues quelques mois, ont été rétablies au mois de février et qu'il a ainsi pu reprendre le paiement des indemnités d'occupation. Il fait part de ses demandes d'aides financières. Il indique attendre l'arrivée de son épouse en France, grâce au regroupement familial, pour chercher un nouveau logement.
La société RATP Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [R] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, conditionner tout délai au paiement à bonne date de l'indemnité d'occupation à sa charge,
- condamner Monsieur [R] [H] aux dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande, et notamment de la note sociale, que Monsieur [R] [H] héberge ponctuellement ses deux enfants majeurs, âgées de 21 et 28 ans, dans les lieux litigieux ainsi que, la moitié des week-ends et des vacances scolaires, ses deux enfants mineurs âgés de 12 et 15 ans.
Monsieur [R] [H] est en arrêt maladie depuis le mois de septembre 2020 suite à un accident du travail et perçoit des indemnités journalières d'un montant mensuel de 1237 euros. À l'audience, l'intéressé indique qu'il va débuter au mois de février une formation en interne qui devrait lui permettre de reprendre le travail à l'issue.
Les ressources du demandeur ne lui permettent pour l'instant pas de trouver un logement dans le parc privé. S'il n'a pas encore effectué de démarches de relogement, cela ne suffit pas à établir sa mauvaise volonté compte tenu de son état de santé.
Par ailleurs, il ressort du décompte locatif que Monsieur [R] [H] réglait régulièrement l'indemnité d'occupation à sa charge jusqu'à la suspension de ses indemnités journalières en octobre 2023 et qu'il a repris les paiements dès leur rétablissement en février 2024. Il justifie en outre de démarches pour obtenir des aides financières afin de pouvoir régler sa dette.
Ainsi, compte tenu de l'état de santé du demandeur et de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, il y a lieu de lui accorder un délai avant expulsion d'une durée de 8 mois, soit jusqu'au 21 novembre 2024.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 21 novembre 2022 du tribunal de proximité de Saint Denis.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [H] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Monsieur [R] [H], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 8 mois, soit jusqu'au 21 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 21 novembre 2022 du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues à ce titre, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [R] [H] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
Dit que Monsieur [R] [H] devra quitter les lieux le 21 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne Monsieur [R] [H] aux dépens.
Fait à Bobigny le 21 mars 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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