Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01111 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULL2
N° de Minute : 1124
Ordonnance du mercredi 29 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [G]
né le 05 Novembre 1994 à [Localité 5] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 juin 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 29 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [G] de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfète de [Localité 3] le 25 juin 2022 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Italie au titre d'un arrêté de réadmission arrêté par madame la Préfète de [Localité 3] le 25 juin 2022 dans le cadre d'une remise aux autorités d'un autre Etat membre de L'Union Européenne au visa de l'article L 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27/06/2022 (11h00) statuant sur la seule requête préfectorale en prolongation du placement et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 27/06/2022 16h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [M] [G] soulève les moyens suivants déjà soutenus devant le premier juge :
Défaut d'information immédiate du procureur de la République pour le placement en retenue administrative (31 minutes)
Défaut de diligences pour le retour en Italie en ce que la demande de réadmission a été faite au titre de l'accord franco-italien du 03 octobre 1997 et que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette demande de réadmission dans les 48 heures comme imposé par l'article 2 de l'annexe de l'accord du 03 octobre 1997.
Il soulève au titre des moyens nouveaux en appel :
Contrôle routier irrégulier en ce qu'il est intervenu en dehors de toute infraction
Défaut d'interprète en ce que M. [M] [G] indique ne pas savoir lire le français
A titre subsidiaire M. [M] [G] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire au [Adresse 1] exposant que la possession d'un document d'identité est suffisant pour asseoir cette mesure.
Lors de l'audience du 29 juin 2022 il a été indiqué que, statuant ce jour sur la demande d'annulation du placement en rétention administrative déposée par M. [G] dans le cadre de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer avait annulé l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la main-levée de la mesure.
La cour n'est cependant saisie que des moyens de la déclaration d'appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Un délai de 16 minutes séparant la décision de l'officier de police judiciaire de placer M. [M] [G] en retenue (02h15) de l'avis au procureur de la République (02h46) ne contrevient pas les dispositions de l'article l 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il est exact que le dossier ne contient pas la réponse des autorités italiennes sur la demande de reprise de M. [M] [G] disposant d'un titre de séjour en Italie il est néanmoins produit un arrêté de réadmission en Italie délivré par madame la Préfète de [Localité 3] le 25 juin 2022.
Cet arrêté sert de base légale au placement en rétention administrative et ne saurait être contesté que devant le juge administratif.
En l'état il ne saurait être affirmé péremptoirement par M. [M] [G], sur qui pèse la charge de cette preuve, que les autorités italiennes n'auraient pas donné leur accord sur cette remise.
Un vol de retour a été réservé par routing du 26 juin 2022 (09h39) pour une première disponibilité au 27/06/2022.
Il n'est démontré en l'état aucun manque de diligence.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Le moyen nouveau relatif au contrôle routier soulevé en cause d'appel est irrecevable en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Le moyen relatif à l'interprétariat est développé pour les besoins de la cause, M. [M] [G] ayant fait choix de la langue française dés le début de la procédure, conformément à l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui impose l'assistance d'un interprète lorsque l'étranger ne parle pas le français et ne sait pas le lire.
En l'espèce M. [M] [G] parle le français et le procès-verbal de notification de la décision de placement en rétention administrative lui a été lu par l'agent notificateur.
Enfin à défaut de passeport, M. [M] [G] ne saurait prétendre au bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire.
Sur la notification de la décision à M. [M] [G]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [M] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 29 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [L]
Le greffier
N° RG 22/01111 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULL2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1124 DU 29 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [G] le mercredi 29 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 3] et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 29 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 29 juin 2022
N° RG 22/01111 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULL2
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