Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05696 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75KC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00271
APPELANT
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 mars 2023 et prorogé au 17 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [P] d'un jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 13 novembre 2017, la caisse a notifié des prestations indues à M. [V] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Taxi [P], par application des articles L.133.4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant global de 16.220,85 euros concernant des anomalies relevées sur 85 factures ; que la commission de recours amiable de la caisse, dans sa séance du 11 avril 2018, a, annulant partiellement l'indu pour la facture n°746, retenu qu'il subsistait un indu de 16.138,36 euros ; que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à M. [V] [P] le 28 avril 2018 ; qu'une contestation a été formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que, par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'expiration du délai de recours prévu à l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale et ditTaxi [P] irrecevable en son recours; que, pour prononcer cette décision, le tribunal a rappelé que Taxi [P] avait jusqu'au 28 juin 2018 pour contester la décision de la commission de recours amiable et saisir le tribunal et que son recours n'avait été introduit que le 19 juillet 2018, soit hors du délai de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale ; que le jugement a été notifié à M. [V] [P] le 26 avril 2019, laquel a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 23 mai 2019.
M. [V] [P], comparaissant en personne, poursuit l'infirmation du jugement, faisant valoir que son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable, indiquant avoir saisi cette juridiction par courrier recommandé du 22 mai 2018.
La caisse, aux termes de ses écritures déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement, le recours contre la décision de la commission de recours amiable n'ayant pas été formé dans les délais de sorte que cette décision est définitive.
SUR CE,
Aux termes de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La caisse justifie que la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 11 avril 2018 a été notifiée à M. [V] [P], exerçant sous l'enseigne Taxi [P], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 avril 2018 (pièce caisse n°2).
M. [V] [P] disposait donc d'un délai expirant le 28 juin 2018 pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
Or, M. [V] [P] justifie avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'une contestation contre cette décision, par courrier recommandé simple envoyé le 22 mai 2018, ainsi qu'il résulte du tampon des services de la poste apposé sur le feuillet attestant de la preuve du dépôt du courrier.
Par conséquent, le recours a été formé dans le délai impératif de deux mois de l'article R.142-18 susvisé, le fait que le recours ait été ultérieurement réitéré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2018 étant sans incidence.
Le jugement sera donc infirmé, aucune forclusion ne pouvant être opposée à M. [V] [P].
Il n'y a pas lieu, dans le souci d'une bonne justice, d'évoquer le fond du litige.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable le recours formé par M. [V] [P], exerçant sous l'enseigne Taxi [P], à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2018,
DIT n'y avoir lieu d'évoquer le fond du litige,
CONDAMNE la CPAM de Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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