Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/264
N° RG 21/06312 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAJW
Jugement (N° 20/000476) rendu le 09 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [G] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [D] [W] ès qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL Sungold
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 février 2022 (article 659 cpc)
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 décembre 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 27 avril 2015, M. [L] [N] et Mme [G] [Z], épouse [N] ont conclu avec la société SUNGOLD sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES une prestation relative à l'installation d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 900 euros suivant bon de commande n° 14483.
Afin de financer cette installation, le 27 avril 2015, M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] ont souscrit une offre préalable de crédit auprès de la SYGMA BANQUE, acceptée le 3 juin 2015 pour un montant de 23 900 euros au taux conventionnel de 5,87% remboursable en 120 mensualités de 314,92 euros (assurance comprise) à l'issue d'une période de report de 12 mois.
Par jugement du 14 septembre 2016, la société SUNGOLD a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes d'huissier en date du 3 et 4 juin 2020, M. [L] [N] et Mme [G] [Z] ont fait assigner en justice la société SUNGOLD prise en la personne de Maître [D] [W] es qualité de mandataire ad hoc ainsi que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE notamment aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, a:
- déclaré l'action de M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] recevable,
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 27 avril 2015 entre M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] et la société SUNGOLD sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES prise en la personne de Maître [D] [W] es qualité de mandataire ad hoc de ladite société suivant contrat d'achat n° 14483,
- constaté la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] et la SYGMA BANQUE le 27 avril 2015,
- condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à restituer à M. [L] [N] et Mme [G] [Z], épouse [N] l'intégralité des sommes payées en exécution du contrat, soit la somme de 19.177,18 euros arrêtée au mois de septembre 2021,
- dit que la restitution par les acquéreurs du matériel installé sera opérée par une mise à disposition à Maître [D] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société venderesse,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA Banque à payer à M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N], 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' déclaré l'action de M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] recevable,
' prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 27 avril 2015 entre M. [L] [N] [L] et Mme [G] [Z] épouse [N] et la société SUNGOLD prise en la personne de Monsieur [D] [W] ès qualité de mandataire ad hoc de ladite société suivant
contrat d'achat n°14483, constaté la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre M. [L] [N] et Madame [G] [Z] épouse [N] et la SYGMA BANQUE le 27 avril 2015,
' condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à restituer à M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] l'intégralité des sommes payées en exécution du contrat, soit la somme de 19.177,18 euros arrêtée au mois de septembre 2021,
' débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
' et condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à payer à M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outres les frais et dépens de première instance.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE en date du 2 septembre 2022, et tendant à voir :
- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE en date du 09 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [N] et Madame [G] [Z] épouse [N] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce,
Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu les anciens articles 1134, 1142, 1147 et 1184 du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Constater que Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD.
- Par conséquent, dire et juger que Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] sont irrecevables à agir en résolution et en nullité du contrat principal conclu avec la société SUNGOLD et, en conséquence, à agir en résolution et en nullité du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE.
- Constater la carence probatoire de Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z].
- Dire et juger que les conditions de résolution du contrat principal de vente conclu le 27 avril 2015 avec la société SUNGOLD ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] avec la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas résolu.
- Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente conclu le 27 avril 2015 avec la société SUNGOLD sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE n'est pas annulé.
- Dire et juger que le bon de commande régularisé le 27 avril 2015 par Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et L.121-24 du Code de la Consommation.
- A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
- En conséquence, ordonner à Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti le 27 avril 2015 et ce, jusqu'au plus parfait paiement.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat principal de vente conclu le 27 avril 2015 entre les époux [N] et la société SUNGOLD, et de manière subséquente constaté la résolution du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur et Madame [N] par la S.A. SYGMA BANQUE selon offre préalable acceptée le 27 avril 2015,
- Constater, dire et juger que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit.
- Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l'instar du premier Magistrat que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
- Dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques commandés par Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] ont bien été livrés et posés à leur domicile par la société SUNGOLD et que l'installation photovoltaïque a bien été raccordée au réseau ERDF-ENEDIS de sorte que ladite installation se trouve en parfait état de fonctionnement.
- Dire et juger que Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société SUNGOLD (puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [N] pour récupérer les matériels installés à leur domicile), et que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation a bien été raccordée au réseau ERDF-ENEDIS.
- Constater, dire et juger que les époux [N] ne produisent pas la moindre pièce qui serait de nature à démontrer que la centrale photovoltaïque n'aurait pas été achevée ni en quoi elle serait défectueuse.
- A défaut, dire et juger que Monsieur et Madame [N] disposent toujours de la faculté d'obtenir par une autre entreprise une attestation sur l'honneur 'conforme' et ainsi percevoir des revenus énergétiques grâce à ladite installation photovoltaïque.
- Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ne saurait être privé de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z].
- Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs.
- A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [N] et condamner à tout le moins Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [N] tentent de mettre à la charge du prêteur.
- Débouter Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux telle que formulée à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE. - Condamner solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N] Née [Z] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] en date du 23 novembre 2023, et tendant à voir :
- Confirmer la décision du luge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire en ce qu'elle a :
- déclaré l'action des époux [N] recevable;
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 27 avril 2015 entre les époux [N] et la Société SUNGOLD sous I'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES prise en la personne de Me [D] [W] es qualités de Mandataire ad hoc de ladite Société suivant contrat d'achat N°14483 ;
- Condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à restituer aux époux [N] l'integralité des sommes payées en execution du contrat,
- Débouté la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE pour le surplus de ses demandes;
- Condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE 0 payer aux époux [N], 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile;
- Condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE aux entiers dépens.
- Infimer pour le surplus et statuant à nouveau :
- Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions;
' Déclarer les demandes de Les époux [N] recevables et bien- fondées.
Et partant,
A titre subsidiaire
- Prononcer l'annulation du contrat de vente liant Les époux [N] et Ia société SUNGOLD;
- Prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant Les époux [N] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE;
En conséquence,
- Ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE des sommes qui lui ont été versées par Monsieur [L] [N] et Madame [G] [Z], épouse [N], a savoir la somme de 27.979,82 euros arrêtée au mois de novembre 2023, et ce, jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, avec intérêt au taux légal a compter de la présente décision.
A titre subsidiaire :
- Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à restituer àa Monsieur [L] [N] et Madame [G] [Z], épouse [N], la somme de 27.979,82 euros arrêtée au mois de novembre 2023, outre les mensualités postérieures acquittées, du fait de I'absence d'obligation de rembourser le crédit compte tenu de l'inexécution contractuelle de la Société installatrice.
' Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE.
En tout état de cause,
' Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [L] [N] et Madame [G] [Z] épouse [N] la somme de :
' 7 429,18 euros au titre de son préjudice financier, sauf a parfaire
' 3 000 euros au titre de son préjudice économique et son trouble de jouissance,
' 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
- Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE a payer a Monsieur [L] [N] et Madame [G] [Z], épouse [N], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Ia société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE au paiement des entiers dépens.
M. [D] [W] es qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD a été assigné devant la cour par actes d'huissier en dates des 17 février 2022, 28 juin 2022 et 6 décembre 2022 étant précisé que tous ces actes extrajudiciaires ont donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DES ÉPOUX [N]:
- Sur l'interdiction prétendue des poursuites:
En application des dispositions des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, à compter du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sont interdites ou interrompues les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur :
- au paiement d'une somme d'argent,
- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Cette règle d'ordre public s'applique aux poursuites des créanciers antérieurs à la procédure collective ainsi qu'a celles des créanciers postérieurs ne bénéficiant pas du traitement préférentiel prévu par l'article L 622-17 de ce code et elle est strictement limitée aux actions énumérées. Le premier juge en a déduit fort logiquement qu'elle ne s'applique pas aux actions qui ne tendent pas, directement ou indirectement au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Or, dans le cas présent les époux [N] ne formulent à l'égard de M. [D] [W] es qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD qu'une demande en résolution du contrat principal pour inexécution et corrélativement une demande en résolution du contrat de crédit affecté. Leur action ne tend dès lors pas au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution dudit contrat du fait d'un défaut de paiement d'une somme d'argent et elle n'est pas soumise à la règle de 1'interdiction des poursuites. Au surplus il est constant que la créance de restitution du prix née de l'annulation ou de la résolution d'un contrat conclu avant le jugement d'ouverture et qui est prononcée après le jugement d'ouverture est une créance postérieure dès lors que l'annulation, la caducité ou la résolution prononcée est postérieure au jugement d'ouverture.
Par suite l'action en question introduite par les époux [N] n'entrait pas dans le champ des actions soumis à l'interdiction des poursuites individuelles.
- Sur l'absence alléguée de déclaration de créance:
En application de l'article L. 622-24 alinéa 1er du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. L'alinéa 6 du dit article dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.
Seules les créances de sommes d'argent ou celles afférentes à des actions se résolvant en l'allocation d'une somme d'argent sont à déclarer au passif d'une procédure collective.
Les époux [N] ne réclamant aucune somme d'argent à l'encontre de M. [D] [W] es qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD et leur action n'ayant pas pour objet le paiement d'une somme d'argent, ils n'avaient dès lors pas de créance à déclarer dans la procédure collective de cette société.
Au surplus, ainsi que cela a été précisé précédemment, la créance de restitution du prix née de l'annulation ou de la résolution d'un contrat conclu avant le jugement d'ouverture et qui est prononcée après le jugement d'ouverture est une créance postérieure dès lors que l'annulation, la caducité ou la résolution prononcée est postérieure au jugement d'ouverture. Par suite, une telle créance si elle était réclamée ou si celle-ci était fixée par le tribunal, ne constituerait dès lors pas une créance dont le fait générateur serait antérieur à l'ouverture de la procédure collective, et partant, une créance soumise à l'obligation de déclaration prévue par les dispositions susvisées.
Dès lors il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré l'action introduite par les époux [N] est recevable.
- SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE ET SUR LA RÉSOLUTION CORRELATIVE DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L'ancien article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
Par ailleurs l'ancien article L 311-32 du code de la consommation, disposition applicable au présent litige, prévoit en substance que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il résulte d'une construction purement prétorienne afférente à l'application de l'ancien article 1184 du code civil, que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le manquement de l'une des parties à ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour légitimer la résolution du contrat.
Par ailleurs il résulte d'une jurisprudence bien établie que l'emprunteur qui a signé un document ( tel qu'un procès-verbal de livraison) par lequel il atteste sans réserve que le matériel lui a bien été livré ou la prestation de service exécutée n'est pas recevable à exciper de l'inexécution ou de la mauvaise exécution prétendue du contrat principal de vente pour solliciter la résolution de ce contrat (voir notamment en ce sens Cass.com, 1er mars 2005, n° pourvoi 03-19.296).
Dans le cas présent ainsi qu'il résulte de la pièce n°9 produite aux débats par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que M. [L] [N] a bien signé le 11 juin 2015 un certificat de livraison aux termes duquel il attestait sans réserve de la livraison du kit photovoltaïque et du ballon thermodynamique a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 27 avril 2015 entre M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] et la société SUNGOLD sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES prise en
la personne de Maître [D] [W] es qualité de mandataire ad hoc de ladite société, et statuant à nouveau, de débouter les époux [N] de leur demande de résolution du contrat principal de vente.
Il y a lieu corrélativement d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] et la SYGMA BANQUE le 27 avril 2015 et statuant à nouveau de débouter les époux [N] de leur demande de résolution du contrat de crédit.
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L'article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, et applicable au présent litige, au regard de la date bon de commande, dispose en substance:
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
De plus l'ancien article L121-17 du même code dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
Par ailleurs l'ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose:
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. »
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu'il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
S'agissant du délai de livraison, les mentions du bon de commande apparaissent lacunaires et nimbées d'imprécisions. En effet le bon de commande contient en première page la mention pré-imprimée suivante: 'Livraison dans le délai de trois mois maximum'. Par ailleurs il est spécifié en substance à l'article 4 des conditions générales 'le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat.' Toutefois s'agissant d'une opération non dénuée de complexité il était indispensable de fournir dans le bon de commande des indications précises sur les diverses tranches des travaux ainsi que notamment sur les dates auxquelles doivent intervenir les démarches administratives et notamment celle visant à obtenir l'autorisation de la mairie afférente aux travaux outre la date du raccordement ERDF. D'évidence les exigences légales afférentes à la date et au délai de livraison impliquent de fournir un calendrier précis tant des travaux proprement dit que des démarches administratives requises - obligations qui n'ont pas été respectées en l'espèce.
Par ailleurs il convient de souligner que dans ses conditions générales du bon de commande sont reproduites des dispositions du code de la consommation qui ne sont pas exactes et n'étaient pas en vigueur au moment de la conclusion du contrat. En effet figurent dans ces conditions générales figurent les dispositions de l'ancien article L 121-23 du code de la consommation ne font plus partie de notre droit positif depuis la loi n°2024-344 du 17 mars 2014 étant précisé que cette loi a modifié la teneur de cet article.
Il ressort des observations qui précédent que les époux [N] n'ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste notamment les mentions afférentes à la date de livraison et au calendrier des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie. Sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d'opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d'autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [L] [N] et Mme [G] [N] à supposer qu'ils aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, aient manière non équivoque renoncé à la nullité qui était encourue et donc de couvrir ces irrégularités. Il résulte en effet d'une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence d'autres circonstances qu'il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de pareille irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas fournis par l'organisme prêteur.
Il convient dès lors au regard des considérations qui précédent, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu par les époux [N] avec la société SUNGOLD.
En application des dispositions de l'ancien article L 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Au cas particulier le contrat principal de vente ayant été annulé, il y a lieu corrélativement de constater la nullité du contrat de prêt affecté souscrit le 27 avril 2015 par M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] auprès de la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté conduit en principe au rétablissement du statu quo ante.
Cela implique donc que les parties soient en principe dûment remises dans l'état antérieur à la conclusion du contrat. S'agissant du contrat de vente cela implique la restitution du matériel installé et la restitution du prix - si toutefois cette dernière est possible.
S'agissant du contrat de crédit affecté, son annulation doit en principe conduire à la restitution du capital emprunté à l'organisme de crédit. Cependant dans certaines hypothèses le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté n'a pas pour corollaire automatique le rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l'hypothèse où, du fait des circonstances particulières de l'espèce, la banque est privée en totalité ou en partie de sa créance de restitution.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de souligner cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats [le contrat principal de vente et le contrat de crédit affecté] n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel vendeur dans le cadre du contrat principal de vente. Toutefois pour que cette sanction intervienne il faut que la preuve soit dûment établie que le consommateur a, du fait de ces fautes, subi un préjudice incontestable.
Dans le cas présent il est constant que, du fait de la déconfiture de la société SUNGOLD, qui par définition n'est plus in bonis les consommateurs en question, les époux [N], subissent un préjudice substantiel dans la mesure où ils ne pourront obtenir effectivement la restitution du prix de vente - conséquence en principe automatique de l'annulation de la vente. En outre les époux [N] ont subi un préjudice consubstantiel à la chance qu'il a perdu de ne pas contracter. Par ailleurs au regard des effets de l'annulation de la vente, et donc de l'exigence de la restitution du matériel au mandataire ad hoc, il est indifférent pour la détermination du préjudice de savoir si ce matériel est ou non en état de fonctionner normalement.
A raison d'un tel préjudice avéré et corrélé aux fautes de la banque, il est parfaitement justifié que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée en totalité de sa créance de restitution.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à restituer à M. [L] [N] et Mme [G] [Z], épouse [N] l'intégralité des sommes payées en exécution du contrat, soit la somme de 19.177,18 euros arrêtée au mois de septembre 2021.
S'agissant des autres points du jugement entrepris et déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge par des motifs pertinents ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a:
' prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 27 avril 2015 entre M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] et la société SUNGOLD sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES prise en la personne de Maître [D] [W] es qualité de mandataire ad hoc de ladite société,
' constaté la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] et la SYGMA BANQUE le 27 avril 2015,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 27 avril 2015 par les époux [N] avec la société SUNGOLD,
- CONSTATE corrélativement la nullité du contrat de prêt affecté souscrit le 27 avril 2015 par M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] auprès de la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [L] [N] et Mme [G] [Z] épouse [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU