Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01970 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO27H
N° MINUTE :
05/28
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
20 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 17 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [W] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 15 novembre 2023
Décision du 17 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01970 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO27H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame SISSOKO, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [O], née le 1er juillet 1962, exerçant la profession d’agent d’entretien, a déclaré un accident du travail, le 14 septembre 2015, consistant en des séquelles chez une droitière d’une atteinte de l’épaule gauche traitée médicalement consistant en la persistance d’une limitation modérée avec algies résiduelles.
Par décision en date du 6 décembre 2018, la CPAM de Seine Saint Denis a retenu un taux d'incapacité de 9 % à la date de consolidation du 7 septembre 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 26 décembre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 novembre 2023.
La requérante a indiqué se trouver en invalidité 2ème catégorie, percevant une allocation mensuelle de 1.350 € et que les douleurs persistaient, ce qui l’handicapait pour effectuer les tâches quotidiennes. Elle demande un taux plus élevé, sans toutefois le quantifier, et ne souhaite pas d’expertise médicale.
La CPAM a comparu à l’audience et a indiqué qu'il s’agissait d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 qui contraint le médecin à faire correspondre le taux à entre 5 à 15% ; elle a sollicité le maintien du taux.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
Toutefois, il s’avère que le tribunal est saisi d’une demande indéterminée, sans que la requérante apporte aucune justification d’aucune sorte, aux fins de modifier le taux initialement déterminé par la caisse, ni ne souhaite déférer à une expertise pour déterminer l’éventuel différentiel de taux d’incapacité, de sorte que sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [O] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Madame [O] de son recours ;
LAISSE à Madame [O] la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01970 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO27H
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [O]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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