Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01316 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M35A
[C]
C/
S.A.R.L. ALDI MARCHE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 11 Février 2020
RG : F 19/0028
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MARS 2023
APPELANTE :
[M] [C]
née le 13 Avril 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François COCHET de la SELARL COCHET FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Jessica PRECLOUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALDI MARCHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Anne MURGIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substitué par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Aldi [Localité 3] (ci-après, la société) exploite des magasins à prédominance alimentaire.
Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et employait au moment du licenciement au moins 11 salariés.
Mme [M] [C] a été embauchée par la société à compter du 20 mai 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée commerciale caisse.
Par avenant du 30 avril 2011, elle a été promue au poste d'employée commerciale niveau 3.
Le 30 décembre 2016, Mme [C] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 29 mai 2018.
Le 29 mai 2018, le médecin du travail a prononcé l'avis suivant : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par jugement du 3 février 2020, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a fait droit à la demande de la salariée de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 17 juillet 2018, la société a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier du 25 juillet 2018.
Par requête du 10 mai 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley afin de contester son licenciement.
Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Belley a notamment :
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente du jugement du pôle social ;
Débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [C] aux dépens.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2020.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 décembre 2022, Mme [C] demande à la cour de, réformant le jugement déféré :
Condamner la société à lui payer la somme de 21 790 euros en réparation des préjudices subis ;
Condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 janvier 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture est intervenue le 13 décembre 2022, puis le 17 janvier 2023, l'ordonnance de clôture précédente ayant été révoquée le 4 janvier.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Si l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
En l'espèce, Mme [C] a été blessée par une porte pesant plus de 300 kg qui est tombée sur sa jambe, le 30 décembre 2016, à 8h10. Cette porte avait été dégondée suite à un choc involontairement causé par une autre salariée, le 27 décembre précédent, et avait été laissée en équilibre contre le mur, dans l'attente d'une intervention technique, avec une affichette manuscrite indiquant, outre le pictogramme « danger » : « Attention à la porte-Elle est juste posée-Désolée ».
La porte avait déjà chuté le 29 décembre et blessé légèrement une autre salariée, Mme [X].
Mme [C] affirme que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité et que son licenciement pour inaptitude est donc sans cause réelle et sérieuse. La société conteste tout manquement.
Cependant, en se contentant de laisser la porte à l'endroit où l'avaient posée provisoirement les salariés, dans un lieu où circulait le personnel, avec une simple affichette, sans prendre d'autres mesures de précaution pour éviter tout risque de blessure, et ce malgré une première chute survenue le 29 décembre au préjudice de Mme [X], l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, même s'il démontre qu'il a rapidement sollicité une réparation, et il ne peut se dédouaner en faisant remarquer que la salariée qui a heurté à 2 reprises la porte, la faisant tomber, s'est montrée particulièrement négligente.
La société ne peut utilement soutenir que les demandes formées par Mme [C] ont été tranchées par le pôle social du tribunal judiciaire puis par la cour d'appel dans la mesure où ses prétentions portaient alors sur l'indemnisation du préjudice causé par l'accident et non sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, laquelle relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.
Dès lors, l'accident a été causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le licenciement, fondé sur l'inaptitude de la salariée qui en est résultée, est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et au vu de son ancienneté de 16 années, de son âge au jour du licenciement (53 ans) et de sa situation au regard de l'emploi, la cour fixe le montant des dommages et intérêts dus par la société à Mme [C] à la somme de 21 790 euros.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Belley ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Aldi [Localité 3] à verser à Mme [M] [C] la somme de 21 790 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Aldi [Localité 3] ;
Condamne la société Aldi [Localité 3] à payer à Mme [M] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
Le Greffier La Présidente
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