Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 20/01199 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJAU
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2020 - RG N°17/01372 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre,
M. Cédric SAUNIER, conseiller,
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel Wachter, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Michel Wachter, président a rendu compte, conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Madame Anne-Sophie Willm et Monsieur Cédric Saunier, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Laura KOHLHAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2020/3543 du 20/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
ET :
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME
Sis [Adresse 3]
Représenté par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Mme [J] [H] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Vesoul d'une demande d'indemnisation des préjudices subis en suite de violences commises à son encontre le 20 novembre 2011, et ayant entraîné une plaie perforante du globe oculaire gauche. Par jugement du 15 juin 2020, la CIVI a fixé le montant de l'indemnité qui sera versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions à la somme de 16 574 euros en réparation du préjudice corporel de Mme [H].
Mme [H] a relevé appel de cette décision le 31 août 2020.
Par arrêt du 15 mars 2022, la cour d'appel a sursis à statuer sur les demandes des parties et ordonné une expertise médicale de Mme [H], dont elle a confié l'exécution au Docteur [X] [S]. Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 20 novembre 2023.
Par conclusions transmises le 6 mars 2024, Mme [H] demande à la cour :
- d'homologuer le constat d'accord transactionnel intervenu entre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et Mme [J] [H] et régularisé le 3 janvier 2024 ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle du chef de Mme [H].
Par conclusions notifiées le 22 février 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour :
- d'homologuer le constat d'accord transactionnel intervenu entre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et Mme [J] [H] et régularisé le 3 janvier 2024 ;
- de dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public conformément aux articles R. 91 et R. 92-15 du code de procédure pénale.
Par avis transmis le 13 mars 2024, le ministère public indique s'en rapporter à la décision de la cour, compte tenu de la demande d'homologation de l'accord présentée par les deux parties.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, les parties ont conclu le 3 janvier 2024 un accord transactionnel aux termes duquel l'indemnité revenant à Mme [H] est fixée d'un commun accord à la somme de 55 349,20 euros, dont à déduire les sommes de 775,20 euros et 4 000 euros d'ores et déjà versées par le fonds de garantie respectivement au titre des frais de déplacement de Mme [H] pour se rendre aux réunions d'epxertise et à titre de provision.
Il y a lieu d'homologuer cet accord.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor public.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Homologue l'accord transactionnel signé le 3 janvier 2024 entre Mme [J] [H], d'une part, et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, d'autre part ;
Dit qu'une copie de cet accord restera annexé à la minute du présent arrêt ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor public.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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