Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01040 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK2D
N° de Minute : 1053
Ordonnance du vendredi 17 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [E] se disant M. [W] [T]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 6] ( SRI LANKA)
de nationalité Sri-lankaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Me [S] [B] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me SAUDUBRAY, avocat PARIS
mémoire en défense reçu le 17 06 2022 à 13h01
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 juin 2022 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [E] se disant M. [W] [T] de nationalité sri lankaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 14/06/2022 à 14h10 suite à une requête aux fins de réadmission par la Suisse au visa de du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, déposée le 14/06/2022 à 13h16.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne -sur-mer en date du 16/06/2022 (10h42) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative..
'Vu la déclaration d'appel du 16/06/2022 à 16h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Devant le juge des libertés et de la détention , le conseil de [K] [E] se disant M. [W] [T] n'a soulevé qu'un moyen unique portant sur l'absence d'interprète dans sa langue maternelle tout au long de la procédure. [K] [E] se disant M. [W] [T] a bénéficié d'un interprète en anglais alors qu'il n'a qu'une connaissance basique de cette langue et qu'il a demandé un interprète en tamoul, sa langue maternelle.
Au titre de sa déclaration d'appel, [K] [E] se disant M. [W] [T] soulève un moyen déjà soutenu devant le juge des liberté et de la détention portant sur l'absence d'interprète dans sa languelle maternelle.
Au titre de sa déclaration d'appel, [K] [E] se disant M. [W] [T] soulève les moyens nouveaux suivants:
l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence, en ce que M. [W] [T] bénéficie d'une adresse stable en France chez sa soeur.
l'absence de base légale de sa privation de liberté. M. [W] [T] indique avoir fait l'objet d'une interpellation vers 13 heures à la gare de [Localité 3] le 14/06/2022, il a été conduit sous escorte jusqu'à [Localité 1] et ce n'est qu'à 14h que son identité a été contrôlée.
Il soutient que durée de sa privation de liberté de 25 heures est manifestement excessive et entraîne l'irrégularité de la procédure.
Bien que M. [W] [T] ait demandé un interpète en langue tamoul sri lankaise, et suite à l'impossibilité d'obtenir un interprète dans cette langue, il a été requis un interprète en langue anglaise qu'il comprend.
Le président d'audience ayant préalablement requis de l'interprete de la procédure, Mme [Z] [H] des explications sur la compréhension de la langue anglaise par l'interressé ;
Mme [H] ayant retourné au greffe un mail du 17 juin 2022 à 11h23 indiquant que l'interessé comprenait parfaitement la langue anglaise ; ledit mail ayant été versé à la procédure et communiqué à toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention
a) Sur l'absence d'interprète dans une langue qu'il comprend
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que la procédure n'ets pas obligatoirement faite dans la langue maternelle mais dans une langue que l'étranger comprend. La compréhension par l'étranger de la langue de l'interprète désigné relève du juge judiciaire. Cette appréciation se fait in concreto par l'examen de la compréhension des questions et de la cohérence des questions apportées.
En l'espèce, il est constant que M. [W] [T] a bénéficié tout au long de la procédure un interprète en anglais. Devant le juge des libertés et de la détention, M. [W] [T] a indiqué ne pas comprendre l'anglais mais uniquement sa langue maternelle le tamoul.
Or, les allégations de M. [W] [T] sont en totale contradiction avec ce qu'il ressort des éléments du dossier. Le procès-verbal d'audition s'est déroulé en langue anglaise avec l'interprétariat de Mme [Z] [H]. Il ressort du procès-verbal d'audition que les réponses de M.[W] [T] sont suffisamment précises et circonstances, mettant ainsi sa compréhension de l'anglais.
A titre d'illustration, à la question : 'pouvez vous nous énoncer chaque étape de votre parcours ''
M. [W] [T] a répondu : 'J'ai quitté mon pays (Sri Lanka). Mon itinéraire est le suivant : Je suis arrivé en 2017 dans le pays suivant : Iran en avion. Je suis arrivé en 2018 dans le pays suivant : Turquie puis Grèce. Je suis arrivé en 2019 dans le pays suivant : Suisse. Je suis en arrivé en 2022 dans le pays suivant : France. Pour ma destination finale, j'envisageais de me rendre dans le pays suivant : Royaume-Uni'.
A la question 'avez-vous effectué des démarches administratives en vue de l'obtention d'un titre de séjour ''
M. [W] [T] a répondu : 'j'ai appelé l'OFII à [Localité 5] pour faire une demande d'asile en France, ils m'ont dit de rappeler plus tard car ils n'avaient pas de rendez-vous disponibles mais je veux demander l'asile en France'.
À la question 'Avez-vous compris et avez-vous des observations ''
M. [W] [T] a répondu : 'j'ai bien compris. Je n'ai pas d'observation à formuler'.
De plus, l'interprète mandatée lors de son audition, Mme [Z] [H], a confirmé à la cour que M. [W] [T] comprenait parfaitement l'anglais.
Au vu de ses éléments de fait, il ressort que M. [W] [T] comprend tout à fait l'anglais et a donc pu bénéficier d'un interprète dans la langue qu'il comprend au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
En conséquence, le moyen tiré de l'absence d'interprète dans la langue qu'il comprend doit être rejeté.
2) Sur les nouveaux moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
a) Sur les irrégularités portant sur son interpellation et sa retenue
Les moyens nouveaux portant sur les conditions de l'interpellation et la retenue de M. [W] [T], soulevés pout en cause d'appel sont irrecevables et au besoin inopérants au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'ils ont pour objet des irrégularités invoquées dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
En l'espèce, le conseil de M. [W] [T] a expressément abandonné ses moyens dans la requête portant sur les irrégularités de l'interpellation et de la mesure de retenue devant le juge des libertés et de la détention.
Il s'en suit que ces moyens nouveaux tirés de l'irrégularité de son interpellation et sa retenue sont constitutives d'exceptions de procédure et doivent être déclarés irrecevables.
De manière surabondante, contrairement à ses dires la procédure ne débute pas à 13 heures. En effet, le procès-verbal n°2022/1364 mentionne que M. [W] [T] a été interpellé le 13/06/2021 à 14 heures en gare de [Localité 1] et qu'il a été remis à la police aux frontières le même jour à 14h25 pour recevoir notification de son palcement en retenue. Le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, ces allégations sont insuffisantes pour contredire le procès-verbal.
b) sur l'absence d'examen réel de l'assignation à résidence
Il ressort de l'article L 751-9 du CESEDA que l'autorité administrative peut procéder au placement en rétention administrative d'un étranger aux fins de prise ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite visé par l'article L 751-10 du même code.
L'article L 751-10 dipose : 'Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert'.
En l'espèce, le risque non négligeable de fuite est caractérisé par deux éléments constitutifs visés à l'article L 751-10, 2° et 11° du CESEDA :
le fait que M. [W] [T] ait été débouté de sa demande d'asile en Suisse,Etat membre responsable (article L 751-10, 2° du CESEDA) ;
le fait qu'il a explicitement exprimé son intention de ne pas se conformer à la procédure de transfert dans l'Etat responsable (article L 751-10, 11° du CESEDA). En effet il a déclaré lors de son audition 'je ne veux pas retourner en Suisse'.
Il s'en suit que la garantie de représentation matérialisée par une adresse stable n'est pas suffisante pour permettre la bonne exécution de la mesure de reprise en charge par l'Etat responsable au regard des risques de fuite sus rappelés.
En conséquence, ce moyen tiré de l'absence d'examen réel d'une assignation à résidence ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Juliette DARLOY
Le greffier
N° RG 22/01040 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK2D
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [E] le vendredi 17 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 17 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 17 juin 2022
N° RG 22/01040 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK2D
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