Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09926 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7FO
N° de MINUTE : 24/00146
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
C/
DEFENDEURS
Monsieur [N] [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Michel MIZRAHI de la SELASU Cabinet Avocat Mizrahi, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0985
Madame [H] [U] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel MIZRAHI de la SELASU Cabinet Avocat Mizrahi, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0985
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [K] [R] et Madame [H] [U] épouse [R] sont propriétaires des lots 5, 6, 34 et 35 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date du 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [N] [K] [R] et Madame [H] [U] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner solidairement Monsieur [N] [K] [R] et Madame [H] [U] épouse [R] à lui payer la somme de 9 297,66 euros au titre des appels impayés au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2018,
-condamner solidairement Monsieur [N] [K] [R] et Madame [H] [U] épouse [R] à lui payer la somme de 1 238,66 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner solidairement Monsieur [N] [K] [R] et Madame [H] [U] épouse [R] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Monsieur [N] [K] [R] et Madame [H] [U] épouse [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant 100 euros à titre de provision sur les frais d’assignation et 80 euros à titre de provision sur les frais de signification de la décision,
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 5 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024.
Monsieur [N] [K] [R] et Madame [H] [U] épouse [R] ont constitué avocat le 13 décembre 2023. Par messages RPVA du 13 décembre 2023 et du 15 janvier 2024, leur conseil a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Il a déposé un dossier de plaidoirie le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les défendeurs ne justifient d’aucune cause de révocation de l’ordonnance de clôture, étant rappelé que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Leurs demandes et pièces, qui n’ont au demeurant pas été signifiées contradictoirement, ne seront dès lors pas examinées.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2017 à 2023
-un décompte des impayés arrêté au 1er juillet 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 1 238,89 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [N] [K] [R] et Madame [H] [U] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 297,66 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er juillet 2023.
Il ressort de la procédure que les défendeurs sont mariés. La solidarité sera donc retenue en application de l’article 220 du code civil.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2018 (la date du 13 mai 2018 au dispositif de l’assignation constituant une erreur matérielle), date de la mise en demeure sur la somme de 1 823,80 euros, et à compter du 2 octobre 2023, date de l’assignation sur le surplus.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais de lettres de mise en demeure pour un montant total de 189 euros,
-honoraires de remise du dossier à l’huissier d’un montant de 461 euros
-frais de sommation de payer et de commandement de payer d’un montant de 299,89 euros
-frais de remise du dossier à l’avocat d’un montant de 289 euros
Soit un montant total de 1 238,89 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Il convient de déduire les frais de transmission de dossier à l’huissier et à l’avocat, qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de cinq lettres de mise en demeure sur les années 2018, 2019, 2020 et 2022 et produit les contrats de syndic prévoyant une tarification maximale de 45 euros s’agissant des mises en demeure. La somme de 189 euros sollicitée sera par conséquent retenue.
Les frais de sommation de payer et de commandement de payer seront également écartés comme ne correspondant pas à une dépense nécessaire, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [N] [K] [R] et Madame [H] [U] épouse [R] sont redevables de la somme de 189 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [N] [K] [R] et Madame [H] [U] épouse [R], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [N] [K] [R] et Madame [H] [U] épouse [R], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance, comprenant les frais d’assignation et de signification de la décision à intervenir, sans qu’il y ait lieu de prévoir une provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne solidairement Monsieur [N] [K] [R] et Madame [H] [U] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (93) les sommes de :
-9 297,66 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2018 sur la somme de 1 823,80 euros, et à compter du 2 octobre 2023 sur le surplus,
-189 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne solidairement Monsieur [N] [K] [R] et Madame [H] [U] épouse [R] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’assignation et de signification de la décision à intervenir,
-Condamne solidairement Monsieur [N] [K] [R] et Madame [H] [U] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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