Texte intégral
N° RG 25/01248 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZKF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 25/01248 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZKF
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIERS : lors des débats: Dorothée BROCHET
lors de la mise à disposition: Hélène CORNIL
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DEMANDEUR
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me LE BRAS, substituée par Me BONO, avocats au barreau d'ARGENTAN
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
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PROCÉDURE
Date de la saisine : 29 Octobre 2025
Première audience : 19 Décembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
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N° RG 25/01248 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZKF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2025, Monsieur [V] [L] a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant ce Tribunal judiciaire d’Alençon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 6600 euros avec intérêts à compter de l’assignation ainsi que 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [V] [L] sollicite également sa condamnation au paiement des entiers dépens.
Monsieur [V] [L] soutient qu’il s’agit d’une reconnaissance de dette pour un total de 7600 euros de l’année 2021 dont 800 € ont été remboursés. Il fait valoir qu’une reconnaissance de dette écrite a été signée en 2025 pour un montant de 6800 € prévoyant un échéancier de 200€ par mois à compter du 15 février 2025. Monsieur [V] [L] expose que Monsieur [F] [Z] lui a remboursé uniquement 200 euros.
A l’audience, Monsieur [V] [L] maintient ses demandes.
A l’audience, Monsieur [F] [Z], assignée à personne, n’a pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1353 du Code civil, applicable à la présente espèce, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que par acte sous seing privé du 15 février 2025 signé de Monsieur [F] [Z] et de Monsieur [V] [L], il est indiqué que Monsieur [F] [Z] reconnaît devoir 6800 euros (en lettres et en chiffres) qu’il devait rembourser par mensualités de 200 euros à compter du 15 février 2025 ; que cette reconnaissance de dette a été précédée de nombreux échanges de messages entre les parties dans lesquels Monsieur [F] [Z] s’engageait à rembourser sa dette; que Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu à l’audience pour contester devoir cette somme ; qu’au jour de l’assignation du 29 octobre 2025, Monsieur [F] [Z] n’avait versé que 200 euros ;
Attendu que Monsieur [F] [Z] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation ; qu’en conséquence, il sera condamné à payer à Monsieur [V] [L] 6600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date de l’assignation;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [F] [Z] supportera ainsi les dépens comprenant l’assignation en justice ;
Qu’en conséquence, Monsieur [F] [Z] sera condamné sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à Monsieur [V] [L] 1000 euros ;
Qu’en application de l'article 514 du Code de procédure civile, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [V] [L] :
- 6.600 euros (six mille six cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025,
- 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation,
RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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