Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00995 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKKZ
N° de Minute : 1008
Ordonnance du samedi 11 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [I]
né le 18 Mars 2003 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [J] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant - non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 juin 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 11 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Malika Djohor, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [S] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [I] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par préfet du Nord le 7 juin 2022 à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne au titre de l'arrêté de réadmission qui lui a été notifié le 16 mai 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juin 2022 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
'Vu la déclaration d'appel de M. [I] reçue le 10 juin 2022 concluant à l'infirmation de la décision susvisée et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
M. [I] reprend les moyens d'annulation soulevés devant le premier juge, à savoir :
- l'absence d'interprète et l'absence de relecture par l'agent lors de la notification de l'arrêté,
- l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH,
Il fait en premier lieu valoir qu'il ne parle pas suffisamment le français, et surtout qu'il ne sait ni le lire, ni l'écrire, de sorte que l'agent notificateur aurait dû au moins lui en faire la lecture pour s'assurer de la bonne compréhension de la mesure de placement en rétention et de ses droits, ces irrégularités ayant nécessairement porté atteinte à ses droits.
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
En l'espèce, il est fait mention sur le procès-verbal de fin de procédure et de convocation devant le juge des libertés et de la détention que M. [I] comprend la langue française qui a été utilisée jusqu'à la fin de la procédure administrative, cette mention faisant foi jusqu'à preuve contraire.
En outre, lors de la procédure administrative en vue de l'arrêté de réadmission en Espagne, il a formulé sans solliciter l'aide d'un interprète des observations très circonstanciées, à savoir le fait qu'il ne voulait pas retourner en Espagne, pour rester avec sa compagne enceinte et son futur enfant qu'il souhaitait reconnaître à sa sortie de prison.
Lors de la notification de l'arrêté de réadmission, il a d'ailleurs refusé de signer le procès-verbal en exprimant à nouveau son refus de retourner en Espagne et son souhait de faire un recours.
L'ensemble de ces éléments confirment ainsi que l'a retenu le premier juge, sa parfaite compréhension des enjeux de la procédure administrative en vue de son transfert vers l'Espagne et des voies de recours qui lui étaient offertes, et ce en dépit de l'absence d'interprète.
C'est donc à bon droit et par des motifs qu'il convient également d'adopter que le premier juge a considéré qu'au vu de sa bonne compréhension de la langue française qui a été utilisée tout au long de la procédure administrative, aucun recours à interprète et aucune relecture par l'agent notificateur n'était nécessaire lors de la notification de son placement en rétention administrative.
Ce moyen d'annulation ne peut dès lors être retenu.
Au visa de l'article 8 de la CEDH, M. [I] prétend que son placement en rétention porte également atteinte à sa vie privée et familiale, en ce que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence dans la mesure où sa compagne a accouché récemment de leur enfant.
IL sera rappelé que l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
Or, en l'espèce, s'il résulte des motifs de l'arrêté de placement en rétention administrative que M. [I] a effectivement déclaré devant l'autorité administrative le 16 mai 2022 que 'sa copine' était enceinte, le préfet a motivé sa décision en retenant que l'intéressé n'avait pas justifié de cette paternité, ni du caractère effectif et permanent de sa relation avec son amie dont en septembre 2021, avant son incarcération, il déclarait ignorer même le nom.
Monsieur [I] confirme par ailleurs a l'audience qu'il n'avait donné aucun justificatif de sa situation familiale au prefet dans le cadre de la procédure administrative.
En outre, sur l'attestation de son amie, Mme [G] [U], celle-ci ne donne pas son adresse et dit qu'elle est partie dans une famille d'accueil ce qu'elle a d'ailleurs confirmé à l'audience.
Il n'est enfin produit aucun justificatif de domicile, ni par M. [I], ni par Mme [U].
Ainsi, au vu des éléments en possession de l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et des autres motifs retenus pour justifier ledit placement, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard du droit à la vie privée et familiale en ne l'assignant pas à résidence, ni d'atteinte disproportionnée à ce droit, M. [I] n'ayant pas alors justifié d'une relation stable et d'une vie commune avec son amie ainsi que de sa paternité.
Ce moyen d'annulation ne peut dès lors être retenu.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
- sur la prolongation de la rétention administrative
M. [I] reprend le moyens de contestation soulevé devant le premier juge tiré du défaut de diligences par l'autorité administrative en vue d'organiser son transfert vers l'Espagne.
La cour considère cependant que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté ce moyen de contestation.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I].
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [S] [I] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré.
Sur la notification de la décision à M. [S] [I]
En l'absence de M. [S] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 09 juin 2022.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Farid FERDI,
greffier
Marie LE BRAS,
Président de chambre
N° RG 22/00995 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKKZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Juin 2022
ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 juin 2022 :
- M. [S] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [I] le samedi 11 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 11 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 11 juin 2022
N° RG 22/00995 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKKZ
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