Texte intégral
Arrêt n° 292
du 8/06/2022
N° RG 21/00717
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 2 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 20/00114)
SAS ITRON FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me François VERGNE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Itron France est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions de comptage d'eau, de gaz et d'électricité.
Elle dispose d'un établissement à [Localité 5], occupant selon elle, en moyenne sur les 5 dernières années, 132 salariés, dont l'activité est dispensée, sur le plan local, au profit du client GrDF, et à l'exportation, au profit de l'Azerbaïdjan, de l'Italie, de l'Algérie et du Pakistan en fonction de la prestation sollicitée par ses clients.
Elle relève des accords collectifs nationaux de la métallurgie.
[N] [R], en sa qualité de travailleur intérimaire, mis à disposition de la société Itron France, entreprise utilisatrice, dans le cadre de 41 contrats de mission du 10 mai 2015 jusqu'au 29 septembre 2017, conclus pour 14 d'entre eux pour accroissement temporaire d'activité, tandis que 27 étaient fondés sur le remplacement de salariés absents a saisi, par requête enregistrée au greffe le 21 février 2020, le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet, dont la rupture doit s'analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, [N] [R] s'est prévalu soit d'une absence de justification du motif de recours, s'agissant de l'accroissement temporaire d'activité, soit du non-respect des délais de carence pour conclure au caractère pérenne de l'emploi qu'il occupait, relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Outre la requalification de la relation salariale, il prétendait au bénéfice d'une indemnité de requalification, au paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant 2 contrats, mais aussi au bénéfice de l'indemnisation de la rupture abusive du contrat, de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement ou encore de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, relevant d'un accord conclu entre l'employeur et des organisations syndicales représentatives le 14 novembre 2018, validé par la Direccte le 17 décembre 2018, aux termes duquel des suppressions de postes en production étaient prévues, notamment dans l'établissement de [Localité 5], à compter du 2e trimestre 2020.
Par jugement du 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a fait droit, en leur principe, aux demandes ainsi formées sauf à requalifier la relation contractuelle à compter du 2 novembre 2016, à débouter [N] [R] en sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et les congés payés afférents, en ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de la relation contractuelle et de la perte de chance de bénéficier des dispositions du PSE, limitant toutefois le montant de certaines indemnisations sollicitées.
La société Itron France a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 décembre 2021, elle prétend au débouté de [N] [R] en son appel incident, à l'infirmation du jugement qu'elle critique, pour conclure :
- à titre principal,
à l'irrecevabilité de l'action en requalification, de l'action afférente à la rupture, comme partiellement prescrites,
au débouté de [N] [R] en l'ensemble de ses demandes,
à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
à la limitation du montant des indemnités éventuellement allouées si la requalification était confirmée, au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
au débouté de [N] [R] en ses autres demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 septembre 2021, [N] [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, dont la rupture s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. En revanche, il prétend à l'infirmation du jugement pour le surplus, sollicitant la requalification de la relation contractuelle à compter du 16 mars 2015.
Formant appel incident, il sollicite la condamnation de la société Itron France au paiement des sommes suivantes :
- 3.000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 3.224,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
- 10.528,64 euros à titre de rappel de salaire inter-contrats outre les congés payés afférents,
à défaut,
- 249,37 euros de rappel de salaire minimum outre les congés payés afférents,
- 4.836,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures du PSE,
- 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[N] [R] prétend à la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sans toutefois assortir cette demande d'une astreinte.
Au soutien de sa demande, il maintient avoir occupé un emploi pérenne et permanent de l'entreprise, contestant l'effectif moyen de salariés embauchés dans l'entreprise en contrat à durée indéterminée sur les 5 dernières années invoqué par l'employeur (celui-ci dit 132 salariés tandis qu'il prétend qu'aux termes des pièces 11 à 14 de la partie adverse, l'effectif CDI + CDD varie entre 73 et 84).
Sur ce :
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
* Sur la prescription de l'action
L'intimé soutient, à raison, que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au travail temporaire énoncé dans les contrats de mission, a pour point de départ, en cas de succession de ces contrats, le terme du dernier d'entre eux et qu'un salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Et ce n'est qu'à la suite de la succession des contrats de mission qu'un salarié peut constater les faits pouvant lui permettre de revendiquer la requalification et d'exercer son droit au sens de l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, le délai de prescription applicable, tel que prévu par l'article L.1471-1 du code du travail, en sa version en vigueur, était de deux années à compter du 29 septembre 2017, terme du dernier contrat de mission.
En saisissant le conseil de prud'hommes le 21 février 2020, [N] [R] doit donc être déclaré irrecevable en son action en requalification.
En conséquence, l'infirmation de la décision déférée s'impose en ce qu'en requalifiant la relation contractuelle, elle a fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de requalification formée par [N] [R].
Au contraire, celui-ci doit être déclaré irrecevable en ce chef de demande, y compris en ce qu'à hauteur d'appel, il a sollicité une majoration du montant de l'indemnité qui lui a été allouée en première instance.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat
Par l'effet de l'irrecevabilité de la demande en requalification de la relation contractuelle, comme prescrite, les demandes afférentes à la rupture du contrat liant les parties ne peuvent qu'être également déclarées irrecevables.
Au surplus, il convient de souligner que l'action en contestation de la rupture a été introduite plus d'un an après la rupture du contrat liant les parties, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail.
La décision mérite donc d'être infirmée en ce qu'elle a fait produire à la requalification les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, allouant à [N] [R] le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais aussi sur le fondement d'une violation de la procédure de licenciement.
Au contraire, [N] [R] doit être déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement de rappels de salaire
A titre principal, [N] [R] renouvelle la demande en paiement de rappel de salaire interstitiel et de congés payés afférents dont il a été débouté en première instance, par l'effet de la requalification.
Il résulte des précédents développements qu'il doit être déclaré irrecevable en cette demande.
Indépendamment de l'irrecevabilité, invoquée à tort par la société utilisatrice, de la demande en paiement de rappel de salaire contractuel qu'il forme, sur le fondement des dispositions des articles 566 et 567 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette demande subsidiaire s'impose, par l'effet de l'irrecevabilité de la demande principale.
Sur la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi
Par le biais du plan de sauvegarde, un nombre important d'aides a été accordé aux salariés sous forme d'accompagnement au reclassement et de versement d'indemnités complémentaires de licenciement.
Ce plan était applicable, en sa page 63, à tous les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, sans condition d'ancienneté, et licenciés pour motif économique dans le cadre de la procédure de fermeture du site.
Par l'effet de l'irrecevabilité de son action en requalification de la relation contractuelle, [N] [R], en sa qualité d'intérimaire, doit être déclaré irrecevable à solliciter le bénéfice de cette perte de chance, étant au surplus relevé que la relation de travail avait cessé dès le 29 septembre 2017, soit avant la première réunion précitée du 20 juin 2018 et la validation du plan.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Compte tenu des termes de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais qu'elle a pu exposer en première instance, par infirmation du jugement déféré, et à hauteur d'appel au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 2 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit [N] [R] irrecevable en sa demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,
Dit [N] [R] irrecevable en ses demandes tendant à faire produire à la rupture de la relation contractuelle, après requalification, les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Dit [N] [R] irrecevable en ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification, de salaires interstitiels, de congés payés afférents, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi,
Y ajoutant,
Dit irrecevable la demande en rappel de salaire au titre des heures prévues et non payées,
Déboute les parties en leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais exposés en première instance et à hauteur d'appel,
Condamne [N] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT