Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01179 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS7Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2022, à 10h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [X] connu sous divers alias
né le 27 novembre 1972 à Venise, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 20 avril 2022 à 13h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 20 avril 2022 à 13h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [X] au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 18 avril 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 avril 2022, à 16h11, par M. [B] [X] connu sous divers alias ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [B] [X] est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité et le défaut de diligence de l'administration est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article précité puisque l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction continue de l'intéressé par dissimulation d'identité, étant précisé que celui-ci est connu sous une pluralité d'alias de nationalité italienne ou marocaine, qu'aucun élément probant ne permettant d'établir avec certitude l'identité de l'intéressé et sa nationalité, l'autorité administrative a été contrainte de saisir les autorités marocaines et italiennes à cet effet, sachant que les autorités italiennes ont transmis après recherches un extrait d'acte de naissance de M. [B] [X] dont il résulte qu'il pourrait être de nationalité marocaine et que l'autorité administrative est dans l'attente de la confirmation de cette nationalité par le Maroc, étant rappelé que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités étrangères et que celles-ci ont été relancées, en dernier lieu, le 14 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 avril 2022 à 10h04
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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