Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5K5
Pole social du TJ de BAR LE DUC
20/00011
30 novembre 2020
Cour d'appel de NANCY
20/02530
18 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en retranchement
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Société [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparaitre par ordonnance du 25 février 2022
DÉFENDERESSE A LA REQUETE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 11 décembre 2020, la SARL [7] a interjeté appel à l'encontre du jugement RG 20/11 du 30 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc qui a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [7] contre la décision de la CRA de la CPAM de la Meuse du 12 novembre 2019,
- dit que c'est à bon droit que la CPAM de la Meuse a pris en charge l'accident survenu à M. [I] [L] le 24 avril 2019 au titre de la législation professionnelle,
- dit que la décision de la CPAM du 3 juillet 2019 de prise en charge de l'accident de M. [I] [L] du 24 avril 2019 au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur,
- condamné la société [7] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 19 mars 2021, la SARL [7] sollicitait ce qui suit :
- constater que l'accident de travail du 24 avril 2019 a une cause totalement étrangère au travail,
- infirmer la décision de la CRA du 12 novembre 2019,
- par conséquent, infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 30 novembre 2020,
- déclarer la reconnaissance de l'accident du travail de M. [L] inopposable à son égard et en tirer toutes les conséquences, notamment financières, pour elle,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 12 avril 2021, la caisse sollicitait ce qui suit :
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge l'accident dont a été victime M. [L] le 24 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
En conséquence,
- confirmer le jugement du 30 novembre 2020 rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bar le Duc,
- déclarer opposable à la société [6] la prise en charge de l'accident du 24 avril 2019 au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt RG n°20/2530 du 18 janvier 2022, la cour de céans a :
- confirmé le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar Le Duc
- débouté les parties de leurs autres demandes
Y ajoutant,
- condamné la société [7] aux dépens d'appel
- l'a condamnée à payer à la CPAM de la Meuse une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 2 février 2022, la SARL [7] a saisi la cour de céans d'une requête en retranchement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2022, à la laquelle la SARL [7] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 6 avril 2022, la SARL [7] a sollicité ce qui suit :
- constater qu'il a été statué sur des choses non demandées dans la décision rendue le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Nancy dans le cadre du litige qui l'oppose à la CPAM de la Meuse,
En conséquence :
- retrancher au dispositif de l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 la disposition suivante :
« La condamne à payer à la CPAM de la Meuse une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile...''
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir
- dire que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris les termes de son courrier reçu au greffe le 6 avril 2022, par lequel indique qu'elle n'entend pas prendre parti sur le sort à réserver à la condamnation prononcée à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile et invite la cour à statuer ce que de droit sur ce point.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes des articles 463 et 464 du même code, la juridiction qui s'est prononcée sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé peut retrancher de son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Le juge est saisi par simple requête dans un délai d'un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée.
En l'espèce, il résulte de l'arrêt RG n°20/2530 du 18 janvier 2022 que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ne sollicitait pas la condamnation de la SARL [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il n'appartenait pas à la cour de condamner la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et cette mention sera retranchée du dispositif de l'arrêt.
Il n'y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE la requête recevable,
RETRANCHE du dispositif de l'arrêt RG N°20/2530 du 18 janvier 2022 la mention suivante : « La condamne à payer à la CPAM de la Meuse une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
ORDONNE la mention de ce retranchement en marge de l'arrêt RG N°20/2530 du 18 janvier 2022 de la cour d'appel de Nancy sur sa minute et sur ses expéditions,
DIT qu'il n'y a lieu frais et dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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