Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVVB
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5], décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00997
Monsieur [X] [C] exerçant en son nom personnel pour terrassement VRD CAUSSE CEVENNES TP BATIMENT immatriculée sous le N°328 817 051
La Granerie
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Nicolas CUICCI-GUILLAND de la SELARL CUICCI GUILLAND, avocat au barreau d'AVEYRON
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIME
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, [C] LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVVB,
Vu les débats à l'audience d'incident du 23 Janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2024,
M. [W] [M], propriétaire d'une maison ancienne située à [Localité 7], commune de [Localité 6] ([Localité 3]), a confié à M. [X] [C] des travaux de rénovation, suivant deux devis en date des 24 octobre 2016 et 10 janvier 2017, pour un montant total de 20.252,92 EUR.
Se plaignant de malfaçons et non-finitions, M. [W] [M] a fait assigner en référé M. [X] [C] aux fins d'obtenir l'instauration d'une expertise.
Par ordonnance du 22 mars 2018, M. [S] [V] a été désigné en qualité d'expert.
Il a déposé son rapport le 21 mars 2019 et par acte du 28 octobre 2020, M. [W] [M] a fait assigner M. [X] [C] aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnisation.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'ALES a :
condamné M. [X] [C] à payer à M. [W] [M] la somme de 16 860 EUR au titre des réparations de l'ouvrage,
dit que cette somme est mentionnée hors taxe et qu'il conviendra de rajouter la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 21 mars 2019, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement,
condamné M. [X] [C] à payer à M. [W] [M] la somme de 6.143,47 EUR au titre des sommes trop versées et nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné M. [X] [C] à payer à M. [W] [M] la somme de 527 EUR au titre des sommes trop versées au regard du solde du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020,
condamné M. [X] [C] à payer à M. [W] [M] la somme de 5.000 EUR au titre du préjudice de jouissance,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [X] [C] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens de référé, les frais d'expertise et les frais engagés auprès de l'entreprise D SILVA , qui seront recouvrés directement par Maître [B],
condamné M. [X] [C] à payer à M. [W] [M] la somme de 3.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [X] [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Suivant des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 juin 2023, M. [W] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 524 et 915 du code de procédure civile,
prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/00139,
condamner M. [X] [C] aux entiers dépens.
M. [W] [M] fait valoir que M. [X] [C] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré à la cour.
Aux termes des dernières écritures d'incident de M. [X] [C] notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu l'article 524 du code de procédure civile,
vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'ALES en date du 13 décembre 2022, dont appel,
vu l'impossibilité pour M. [X] [C], appelant, d'exécuter le jugement dont appel,
débouter M. [W] [M] de sa demande de voir prononcer la radiation de la présente affaire, enrôlée sous le numéro 23/00139,
condamner M. [W] [M] aux entiers dépens.
M. [X] [C] soutient que l'absence de paiement du montant des condamnations tient au fait qu'il ne dispose pas actuellement de disponibilités suffisantes. Il ajoute que pour s'exécuter, il a mis en vente plusieurs biens immobiliers pour un montant total de 240.000 EUR permettant de couvrir largement les sommes auxquelles il est tenu en vertu du jugement du 13 décembre 2022. Par ailleurs, il précise qu'il n'a pas encore été en mesure de finaliser une vente, compte tenu du ralentissement du marché immobilier impacté par la hausse des taux directeurs et les difficultés d'accès au crédit pour de potentiels acquéreurs.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile énonce : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ('.) »
Aux termes de ses écritures, M. [X] [C] n'allègue pas l'existence de conséquences manifestement excessives, mais fait valoir qu'il est actuellement dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, bien qu'en ayant la volonté. Il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière mais uniquement un mandat de vente sans exclusivité en date du 5 janvier 2024, valable pendant trois mois et prorogeable par tacite reconduction pour une durée de neuf mois, confiant à la SARL MESNARD IMMOBILIER de MILLAU la vente de divers biens situés à [Localité 9] (appartement, garages, parcelles constructibles et bâtiment à rénover) dont la valeur totale s'élève à la somme de 172.000 EUR.
Cette seule pièce n'est toutefois pas de nature à justifier d'une impossibilité d'exécuter la décision rendue.
Aussi, la radiation de l'affaire du rôle sera ordonnée en application de l'article 524 précité.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au rôle sous le numéro 23/00139,
RESERVE le sort des dépens.
La greffiere Le conseiller de la mise en etat
Copies délivrées aux avocats
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