Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL4O
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Février 2024
DEMANDERESSE :
Mme [D] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON (toque 1739)
DEFENDERESSES :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 766) non comparant à l'audience, substitué par Me Shanie ELJERRAT
S.A.S. RSF COM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 193)
Audience de plaidoiries du 22 Janvier 2024
DEBATS : audience publique du 22 Janvier 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 4 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 juin 2022, Mme [D] [S] qui avait commandé un site internet à la S.A.S. RSF COM, avec l'intervention de la S.A.S. Locam dans le cadre d'une location financière, a assigné ces sociétés devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne qui par jugement contradictoire du 3 mai 2023 a notamment condamné Mme [S] à payer :
- à la société Locam la somme totale de 5 775 €,
- à chacune des sociétés Locam et RSF COM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2023.
Par assignations en référé délivrées le 21 novembre 2023 aux sociétés Locam et RSF COM, elle a saisi le délégué du premier président aux fins d'obtenir le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation des sociétés Locam et RSF COM à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 22 janvier 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme [S] invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au regard de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision du tribunal de commerce du 3 mai 2023, tenant à la perte de son chiffre d'affaires et à une trésorerie limitée à 280 € au 23 octobre 2023.
Elle soutient l'existence d'un moyen sérieux de réformation en reprochant au tribunal de commerce de Saint-Etienne d'avoir commis une confusion quant à l'application des articles L. 221-3 et suivants du Code de la consommation de réformation au regard de son exercice individuel sans salarié alors que l'objet du contrat, conclu hors établissement, ne rentre pas dans son champ principal d'activité.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le16 janvier 2024, la société RSF COM s'en rapporte quant à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [S] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile comme à supporter tous les dépens de l'instance.
Elle relève que Mme [S] n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Lyon et qu'il lui appartient de démontrer que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 janvier 2024, la société Locam demande au délégué du premier président de :
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [S],
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile que Mme [S] est demeurée sans présenter d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce et ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision.
Elle fait valoir que Mme [S] n'est pas fondée à invoquer le retrait de l'autorisation de la commune de [Localité 4] pour stationner à proximité des cures thermales, car elle ne démontre pas le retrait de cette autorisation alors qu'elle était informée dès avant le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne, par un courrier de la police municipale du 24 avril 2023 que cette autorisation allait prendre fin en octobre 2023.
Elle souligne que Mme [S] ne produit aucun élément financier postérieur à octobre 2023.
Elle considère que Mme [S] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation, car le contrat signé par cette dernière entrait dans le champ principal de son activité, le site internet objet de la convention étant indispensable à son activité professionnelle et permettant aux clients potentiels de se renseigner sur les biens à louer et d'effectuer des réservations en ligne.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que les sociétés défenderesses relèvent au visa de ce texte que la demanderesse, qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que Mme [S] n'a pas contesté être demeurée silencieuse sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Lyon et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient été présentées ;
Qu'il lui appartient de faire la démonstration de ce que des conséquences de l'exécution provisoire, disproportionnées et irréversibles, lui ont été révélées postérieurement à la décision déférée en appel ;
Attendu que pour soutenir la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Mme [S] se prévaut d'une autorisation de stationner son véhicule à proximité des cures thermales accordée à compter du mois d'avril 2023 et qui a pris fin en octobre 2023 ; qu'elle ajoute que le solde de son compte bancaire au 23 octobre 2023 atteste que son impossibilité de stationner son véhicule a entraîné une baisse significative de ses revenus ;
Attendu que comme l'a relevé la société Locam, la pièce produite par Mme [S], constituée de deux courriers adressés par la mairie de [Localité 4], d'une part manifestant le 24 avril 2023 une autorisation de stationnement sur le marché de la station thermale à compter du 27 mars 2023 et d'autre part le 10 octobre 2023 une attestation de présence du mois d'avril au mois d'octobre 2023 inclus, «durant la période des cures thermales» ;
Attendu qu'il est ainsi difficile de faire un rapprochement entre les éléments d'un relevé de compte retraçant des opérations entre le 2 octobre et le 23 octobre 2023 et un éventuel effet de la fin de l'autorisation accordée prenant fin à la fin du mois d'octobre, surtout sans élément de comparaison avec les mois précédents ; qu'aucune variation dans les revenus de Mme [S] n'est ainsi démontrée ;
Que surtout, Mme [S] ne fournit aucun élément attestant de ce qu'elle aurait découvert postérieurement au jugement dont appel que cette autorisation de stationnement n'allait pas lui être maintenue au delà de la période des cures thermales et même que ses disponibilités financières aient notablement évolué ;
Attendu que ces éléments sont ainsi inopérants d'une part à établir une telle révélation depuis la décision du tribunal de commerce de Lyon et surtout que cette fin de l'autorisation de stationnement est susceptible de conférer au maintien de l'exécution provisoire des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives révélé depuis la décision dont appel ;
Attendu que Mme [S] succombe et doit supporter les dépens de ce référé mais l'équité ne commande pas de décharger les sociétés défenderesses des frais engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 5 octobre 2023,
Déclarons Mme [D] [S] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons Mme [D] [S] aux dépens de ce référé et rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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