Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07135 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMONL
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2025, à 14h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [N] [S]
né le 19 juin 2004 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Maria Eugénia Davila, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni plaidant pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours soit jusqu'au 20 janvier 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 décembre 2025, à 12h30, par M. [N] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de l'intéressé articule plusieurs moyens dont aucun n'est pertinent.
D'abord, en deuxième prolongation, l'arrêté de placement ne peut plus être critiqué.
Ensuite le premier juge n'invoque nullement la menace à l'ordre public.
Enfin, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentations suffisantes et n'a pas remis son passeport valide en original.
Dès lors, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 23 décembre 2025 à 12h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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