Texte intégral
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HLTM
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 19/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MARS 2024
DEMANDEREUR AU RÉFÉRÉ :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat, Me Noël LEJARD, membre de l'AARPI LEJARD-BONNEAU, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
- Monsieur [D] [N]
Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au Barreau de CAEN
- CPAM du PUY-DE-DOME, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
S. GANCE, conseiller délégué par la première présidente près la cour d'appel de Caen
GREFFIERE
J. LEBOULANGER
Copie exécutoire & copie certifiée conforme délivrées à Me DUPONT-BARRELLIER, le 19/03/2024 + copie certifiée conforme délivrée à Me LEJARD & CPAM du PUY-de- DOME, le 19/03/2024
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 mars 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par S. GANCE, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Caen et par J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 25 juillet 2017, M. [N] a été victime d'un accident de la circulation causé par une camionnette qui a pris la fuite.
Le conducteur de la camionnette n'ayant pu être identifié, M. [N] a saisi le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
En l'absence d'accord, suivant acte du 22 juillet 2020, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Caen qui par un jugement du 29 mars 2021 a consacré le droit à indemnisation de ce dernier à l'encontre du fonds de garantie et ordonné une mesure d'expertise avant dire-droit, et ce au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse).
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- évalué les sommes revenant à M. [N] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 34,26 euros
* frais divers : 2425,96 euros
* assistance tierce personne perso : 2365,41 euros
* assistance tierce personne pro : 822,12 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 396 euros
* incidence professionnelle temporaire : 32 820,32 euros
* incidence professionnelle permanente : 66 237,70 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2629,50 euros
* souffrances endurées : 8000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 30 934,66 euros
* préjudice d'agrément : 4 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
soit un total de 154 665,94 euros dont 15 000 euros à déduire
soit un solde de 139 665,94 euros;
- fixé la créance du tiers payeur à 4366,42 euros
- condamné le fonds de garantie à payer à M. [N] 154 665,94 euros provisions non déduites et 4000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné la fonds de garantie au doublement des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 et jusqu'à ce que la décision ait acquis un caractère définitif
- dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts de plus d'un an d'ancienneté produiront eux-mêmes intérêts
- débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 15 décembre 2023, le fonds de garantie a formé appel de ce jugement.
Selon actes des 8 et 12 février 2024, le fonds de garantie a fait assigner la caisse et M. [N] devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Caen du 21 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, le fonds de garantie réitère ses prétentions.
Selon conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, M. [N] conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation du fonds de garantie à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L'article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige.
À titre liminaire, on relèvera qu'il résulte des conclusions du fonds de garantie déposées devant le tribunal judiciaire qu'il a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance, puisqu'il a expressément conclu que l'exécution provisoire soit écartée motif pris 'que dans l'hypothèse d'un appel ou de réformation de la décision à intervenir, M. [N] pourrait se trouver dans l'impossibilité de procéder au remboursement des sommes qui seraient alors indûment perçues par ce dernier'.
Le fonds de garantie n'a donc pas à rapporter la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont nécessairement révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par ailleurs, le fonds de garantie indique tout d'abord que son appel est limité aux dispositions du jugement relatives à l'incidence professionnelle temporaire, à l'incidence professionnelle permanente, au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent.
Il prétend qu'il dispose de moyens sérieux d'infirmation de ces chefs du jugement aux motifs que la décision du tribunal judiciaire est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation et/ou de la cour d'appel de Caen, s'agissant de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
En outre, il affirme que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives faute de garantie de remboursement de M. [N].
Le fonds de garantie conteste le principe d'indemnisation de l'incidence professionnelle temporaire, et le chiffrage de l'incidence professionnelle permanente, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, se fondant sur des arrêts de la cour d'appel de Caen notamment. Les autres postes de préjudice ne sont pas contestés.
Tout d'abord, le fonds de garantie se réfère à deux arrêts de la cour de cassation censés démontrer que l'incidence professionnelle temporaire ne peut être indemnisée au titre des souffrances subies dans la sphère professionnelle, puisque celles-ci sont déjà indemnisées au titre des souffrances endurées.
En outre, il critique la méthode retenue par le juge pour évaluer l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, les souffrances physiques spécifiquement liées à l'exercice d'une activité professionnelle avant consolidation, qu'elles aient été ou non incluses par l'expert dans l'évaluation des souffrances endurées, doivent être indemnisées en application du principe de réparation intégrale.
Ensuite, l'évaluation des préjudices relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui sont libres d'adopter la méthode de leur choix.
À cet égard, les décisions des cours d'appel ne peuvent être considérées comme constitutives d'un barème intangible ayant force de loi.
Les juridictions demeurent libres d'évaluer les préjudices en dehors de toute grille ou tout référentiel, sous réserve notamment de respecter le principe de la réparation intégrale.
Il résulte de ces observations que le fonds de garantie ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [N] justifie avoir perçu des revenus imposables dont des revenus fonciers qui révèlent un patrimoine immobilier, à hauteur de 70 000 et 90 000 euros.
Il en résulte que le fonds de garantie ne rapporte pas non plus la preuve que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, et notamment, un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Succombant, le fonds de garantie sera condamné aux dépens de l'instance de référé et condamné à payer à M. [N] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 21 novembre 2023 dans le litige l'opposant à M. [N] et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Condamnons le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer les dépens de l'instance de référé ;
Condamnons le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [N] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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