Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/321
N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3TU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 juin à 13h20
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Juin 2022 à 17H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[A] SE DISANT [F] et [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (IRAN) (99)
de nationalité Iranienne
Vu l'appel formé le 29/06/2022 à 14 h 41 par télécopie, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/06/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[A] SE DISANT [F] et [L] [U]
assisté de Me Julie PRUNET substituant Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [V] [G], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [A] se disant M. [E] [C] et à l'audience [L] [U] ,et de nationalité iranienne, a été interpellé le 28 mai 2022 à 19h05 à la gare d'[Localité 2] (84) et a été placé en garde à vue à 19h36.
Il avait fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 12 décembre 2021 et notifié le même jour.
Le 29 mai 2022, le préfet du Vaucluse a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 17h30 à l'issue de la garde à vue. M. [C] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
Par ordonnance rendue le 31 mai 2022, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 2 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de l'intéressé pour une nouvelle durée de 28 jours.
Par requête du 27 juin 2022, le préfet du Vaucluse a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de l'intéressé.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2022 à 17h10,le juge des libertés de la détention de Toulouse a prolongé le placement en rétention de l'intéressé pour un délai de 30 jours.
M. [A] se disant [C] et [U] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 29 juin 2022 à 14h41.
Il soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que :
' le procureur été tardivement informé de son placement en rétention,
' la requête est signée par un délégataire et qu'il n'est pas justifié d'une délégation régulière,
' l'absence de copie actualisée du registre joint la requête,
' l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention,
' irrégularités de l'arrêté regardent sa motivation,
les retenues à demander s'il serait renvoyé en Allemagne et rappelé avoir fait une demande d'asile en France.
Le préfet du Vaucluse, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la formation du procureur, la compétence des signataires de l'arrêté de placement en rétention et l'irrégularité du placement en rétention au regard de sa motivation :
S'agissant d'une demande de seconde prolongation, il convient de constater que ces moyens son irrecevables puisqu'ils ne pouvaient être soulevés qu'en première instance et que d'ailleurs, la régularité de l'arrêté de placement en rétention a été examinée à cette occasion.
Sur la recevabilité de la requête :
La requête a été signée par M. [P] [S] qui, selon arrêté du 23 février 2022 a délégation pour signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires, relevant des attributions de l'État dans le département du Vaucluse, y compris les saisines du juge des libertés de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative d'un étranger.
Il s'agit d'une délégation générale s'appliquant sans limite de temps et non exclusivement pendant une quelconque permanence.
De plus, la copie actualisée du registre était bien jointe à la requête et mentionne la décision du juge de la détention du 31 mai et la confirmation de la décision par la cour d'appel.
Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet ».
Il convient de rappeler que l'intéressé est connu sous plusieurs alias par les services de police et qu'il a été condamné à trois reprises avec des identités différentes.
L'administration a saisi les autorités iraniennes le 29 mai 2022 d'une demande d'audition consulaire, une relance a été effectuée le 3 juin 2022. Le 13 juin 2022 intéressé a fait l'objet d'un passage à la borne Eurodac qui a révélé qu'il était connu des autorités allemandes et une demande de reprise en charge a été faite immédiatement . Les autorités allemandes ont répondu que l'intéressé détenait le statut de réfugié en Allemagne depuis le 26 novembre 2019 ce qui a contraint l'administration à engager des démarches relatives à son statut d'étranger détenant un titre de séjour dans l'espace Schengen puisqu'il ne relève pas de la procédure Dublin; de sorte que l'administration a accompli les diligences utiles au départ de l'intéressé, au regard des nombreuses informations erronées données par ce dernier.
Enfin, il convient de déduire de la réponse des autorités allemandes que des perspectives d'éloignement dans le délai de la seconde prolongation ne peuvent être raisonnablement exclues.
Ainsi, au stade actuel de la procédure, le maintien en rétention du retenu, qui a déjà fait l'objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire et n'a pas respecté les obligations de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet en 2020 et ne peut justifier d'un domicile stable et permanent est pleinement justifié.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 28 juin 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Vaucluse, service des étrangers, à M. [A] se disant [E] [C] et [L] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment