Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/139
N° RG 23/04386 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD4I
Jugement (N° 22/00104) rendu le 20 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [P] [G], chef du service contentieux, spécialement habilitée, par délégation de pouvoir en date du 20 avril 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 25 Janvier 2024, tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 2 septembre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (le Crédit agricole) a consenti à M. [E] [X] un prêt d'un montant de 108 574 euros, remboursable en 239 échéances mensuelles de 675,81 euros et une dernière de 674,83 euros, au taux de 4,31% l'an, pour financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré section [Cadastre 5] pour une contenance de 63 ca.
En garantie du remboursement de ce prêt, un privilège de prêteurs de deniers et une hypothèque conventionnelle ont été inscrits sur l'immeuble susvisé et publiés le 2 novembre 2011 au service de la publicité foncière de Lille 2ème bureau sous les références volume 2011 V n°7121.
Par courrier recommandé du 2 février 2022, précédé d'un courrier du 14 décembre 2021 mettant en demeure l'emprunteur de régler sous quinze jours les échéances échues et impayées pour un montant de 2 438,70 euros, le Crédit agricole s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt.
Par acte du 15 juillet 2022, le Crédit agricole a, en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 2 septembre 2011, fait signifier à M. [X] un commandement de payer la somme totale de 72 929,27 euros valant saisie de l'immeuble susvisé.
Ce commandement a été publié le 12 septembre 2022 au service de la publicité foncière de Lille 3 sous la référence 5914P03 S00088.
Par acte du 24 octobre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole a fait assigner M. [X] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 20 septembre 2023, le juge de l'exécution a :
- constaté la validité du titre exécutoire ;
- débouté M. [X] de sa demande de réduction de la clause pénale contractuelle ;
- mentionné le montant retenu pour la créance du Crédit agricole comme s'élevant à la somme de 72 168,91 euros en principal et accessoires selon décompte provisoire arrêté au 13 mai 2022, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,31% l'an, sur la somme en principal portant intérêts (et ce, sans préjudice de l'imputation de tout encaissement effectué postérieurement à l'arrêt de compte susvisé) ;
- débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement ;
- ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix de 10 000 euros fixée au cahier des conditions de vente ;
- dit que la vente aura lieu à l'audience du 6 décembre 2023 ;
- dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis ;
- dit que le commissaire pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d'une visite, d'un homme de l'art à l'effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la
vente ;
- dit que les occupants du bien saisi devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ;
- dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
- dit que les dépens se rapportant à la décision seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre du 10 octobre 2023 rendue sur la requête qu'il avait présentée le 6 octobre 2023, M. [X] a, par acte du 26 décembre 2023, fait assigner le Crédit agricole pour le jour fixé.
Par message adressé par la voie électronique le 12 janvier 2024, la cour a, d'office, invité les parties à conclure sur l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme du contrat du prêt du 2 septembre 2011(page 7 des conditions générales) autorisant le prêteur à prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et des arrêts de la Cour de cassation, 1ère chambre civile en date du 22 mars 2023 - pourvois n°21-16.476 et 21-16.044.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2024, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
si la cour devait considérer abusive la clause d'exigibilité anticipée,
- débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, en l'absence de créance exigible ;
A titre subsidiaire,
- réduire à l'euro le montant de l'indemnité de 7% à hauteur de 4 698,21 euros, celle-ci constituant une clause pénale ;
- lui accorder des délais de paiement sur 24 mois comme suit moyennant 23 échéances de 1 000 euros et le règlement du solde restant éventuellement dû, à la 24ème échéance et, subsidiairement, reporter le paiement de la dette à 2 ans ;
- débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 janvier 2024, le Crédit agricole demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d'exécution, 1224 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- juger que la clause de déchéance du terme ne présente pas de caractère abusif ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, au cas où la clause de déchéance du terme serait considérée comme présentant un caractère abusif,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu suivant offre préalable de prêt acceptée du 26 juillet 2011 consenti à M. [X] ;
En toutes hypothèses,
- constater qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de délais de paiement de M. [X] portant sur le règlement de la dette à raison de 23 mensualités de 1 000 euros et le solde à la 24ème échéance ;
- prévoir le cas échéant la déchéance du terme à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances du remboursement qui serait accordé ;
- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, au jour de l'arrêt, étant précisé que la somme due en principal, intérêts et frais est de 27 633,10 euros arrêtée au 17 janvier 2024 et au taux d'intérêts moratoires de 4,31 % sur 67 287,94 euros ;
- ordonner le retour de l'affaire devant le juge de l'exécution de Lille pour permettre ce que de droit ;
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Christophe Everaere, avocat aux offres de droit.
A l'audience du 25 janvier 2024, puis par message adressé par la voie électronique le même jour, la cour a invité les parties à lui adresser sous huitaine (soit le 2 février 2024 au plus tard) toutes observations utiles sur la recevabilité de la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, au regard des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dont il résulte que le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Les parties n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS
Sur l'existence d'une clause abusive :
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère civile - 22 mars 2023 - pourvois n°21-16.044).
En l'espèce, la clause relative à la déchéance du terme du contrat du prêt du 2 septembre 2011(page 7 des conditions générales) stipule :
En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts (....)'.
Le délai de quinze jours prévu pour régulariser ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, d'autant plus qu'il court à compter de l'envoi de la lettre de mise en demeure laquelle peut être réceptionnée bien après, voire après l'expiration du délai ainsi octroyé. De plus, les conséquences d'une telle clause sont considérables pour l'emprunteur puisqu'à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt.
Ainsi, cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de M. [X], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Aucun argument ne peut être tirée de deux précédentes mises en demeure adressées à M. [X] les 3 septembre 2020 et 1er juillet 2021 au titre d'un arriéré d'échéances de 4 665,43 euros pour la première et de 2 206,42 euros pour la seconde, régularisés par l'emprunteur.
Il importe peu par ailleurs que le prêteur ait attendu le 2 février 2022, soit plus de quinze jours après l'envoi de la mise en demeure du 14 décembre 2021, pour indiquer à M. [X] qu'il se prévalait de la déchéance du terme.
Enfin, alors même que M. [X] n'a pas à démontrer qu'un délai plus long lui aurait permis de régulariser sa situation, la cour relève toutefois que l'arriéré de 2 438,70 euros visé dans le courrier de mise en demeure du 14 décembre 2021 a été régularisé par M. [X] le 28 juillet 2022.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
Le Crédit agricole ne peut donc plus opposer à M. [X] la déchéance du terme fondée sur la mise en oeuvre de cette clause.
Les sommes correspondant, dans le commandement valant saisie immobilière du 15 juillet 2022, au capital restant dû pour un montant de 64 020,05 euros et à l'indemnité de 7 % pour un montant de 4 698,21 euros ne sont donc pas exigibles.
La banque ne saurait les rendre exigibles, sous couvert d'une demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du prêt. Une telle demande est en effet irrecevable dans la mesure où, s'il ressort de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et s'il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses pouvoirs, ni dans ceux de la cour statuant sur appel de sa décision, de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
S'agissant des échéances impayées au 2 février 2022 en capital et intérêts pour
3 097,29 euros, des intérêts de retard sur ces échéances pour 46 euros et des cotisations d'assurance impayées pour 136,76 euros, soit au total 3 280,05 euros, force est de constater que cette somme a été réglée quelques jours après le commandement aux fins de saisie immobilière du 15 juillet 2022 et avant même l'assignation à l'audience d'orientation du 24 octobre 2022 puisque M. [X] a versé le 28 juillet 2022 la somme de 3 363,94 euros et qu'il a d'ailleurs poursuivi ses versements puisqu'il résulte du décompte produit par le Crédit agricole que les versements qu'il avait effectués entre le 28 juillet 2022 et le 20 septembre 2023 s'élevaient à un montant de 21 433,41 euros et qu'il justifie avoir encore réglé courant décembre 2023 une somme complémentaire de 6 063,76 euros.
Il en résulte qu'à défaut de créance encore exigible, le Crédit agricole devra être débouté de toutes ses demandes, le jugement déféré devant être infirmé.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré à ce qu'il a dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe de vente soumis à taxe et à condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt du 2 septembre 2011 stipulant que :
'En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts (....)'.
Déclare cette clause non écrite ;
Déclare irrecevable la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de
prêt ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de toutes ses demandes ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE