Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.
le JEUDI TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQRB
NUMERO MIN: 24/00050
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Mai 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A. SNCF RESEAU
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 412 280 737
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
Monsieur [M] [G]
né le 09 Août 1982 à [Localité 24]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Monsieur [U] [G]
né le 19 Février 1957 à [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [T] [I] épouse [G]
née le 09 Janvier 1958 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [C] [G] épouse [L]
née le 19 Avril 1984 à [Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 18] (ETATS-UNIS)
représentés par Maître Sarah BOUET, avocat au barreau de BORDEAUX
En présence de Madame Isabelle SANTANDER, Commissaire du Gouvernement
-------------------------------------------
Grosse délivrée le:
à :
Expédition le :
à :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [U], madame [I] [T] épouse [G] et leurs deux enfants, monsieur [G] [M], et madame [G] [B] épouse [L] (ci-après « les consorts [G] ») sont propriétaires des parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 4],[Cadastre 6] et [Cadastre 8] sises [Adresse 15] à [Localité 11], d’une superficie totale de 5 567 m². Ces parcelles sont issues de la division des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 3],[Cadastre 9],[Cadastre 12] sises [Adresse 15] à [Localité 11], d’une superficie totale de 81 297 m².
Par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de SNCF RESEAU, les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au Sud de [Localité 14]. Les effets de cette déclaration d’utilité publique ont été prorogés par arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2022.
SNCF RESEAU a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire valant offre par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 28 novembre 2023 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession du bien appartenant aux consorts [G] à la somme de 27 835 euros au titre de l’indemnité principale et à la somme de 3 784 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Le transport sur les lieux a été fixé au 12 février 2024 par ordonnance du juge de l’expropriation 4 janvier 2024.
Par mémoire reçu au greffe du juge de l’expropriation le 2 février 2024, le commissaire du gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer aux expropriés une somme de 33 402 euros au titre de l’indemnité principale et une somme de 4 340 euros au titre de l’indemnité de remploi, « ainsi que des indemnités accessoires pour le rétablissement des clôtures et la perte de peuplement sur présentation de devis ».
Le transport sur les lieux s’est déroulé le 12 février 2024 en présence de monsieur [U] [G] et de son épouse, madame [T] [I],de leur conseil, du représentant de SNCF Réseau, de son conseil et du commissaire du gouvernement.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée, pour cause d’utilité publique les parcelles précitées, propriété des consorts [G].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 mai 2024.
Le conseil de SNCF Réseau a été autorisé à produire en délibéré un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 février 2024. Cette note a été transmise le 3 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2024, la société SNCF RESEAU demande au juge de l’expropriation de :
-fixer l’indemnité principale de dépossession à la somme de 27 835 euros, soit 5 euros du m²,
-fixer l’indemnité de remploi à la somme de 3784 euros,
-fixer l’indemnité pour perte de peuplement à la somme de 5000 euros,
-autoriser l’expropriant à réaliser lui-même et à ses frais les travaux nécessaires à la reconstruction de la clôture grillagée et à défaut fixer la valeur de la pose d’une clôture similaire à celle existante,
-rejeter les demandes indemnitaires de l’indivision [G].
Au soutien de ses demandes, la société SNCF RESEAU expose que les parcelles expropriées sont en nature de prairies et espaces verts. Elles constituent une bande de terrain le long de [Adresse 19], libres d’occupation.
Elle expose que l’emprise à exproprier n’est pas soumise au droit de préemption urbain, est située en grande partie dans un emplacement réservé destiné à une « réserve d’emprise pour l’aménagement de la voie ferroviaire ». Elle estime que la date de référence à retenir en application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation est celle de la publication de la DUP du 5 décembre 2015 qui a créé l’emplacement réservé et mis en compatibilité le PLU de [Localité 11], en l’absence de modification du classement des parcelles ou des caractéristiques de la zone par les modifications ultérieures du PLU. A la date de référence l’emprise en emplacement réservé était classée en zone Ni (zone de richesse naturelle et forestière, classée en zone rouge du PPRI). Pour la partie hors emplacement réservé, elle estime en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation, qu’elle doit être fixée au 25 août 2013, soit un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. A cette date, la parcelle était également située en zone Ni du PLU de [Localité 11].
Elle ajoute que le bien est soumis à la servitude d’utilité publique T1 « servitudes relatives aux chemins de fer », impliquant des obligations d’élagage pour les propriétaires, de suppression des constructions, excavations. A l’exception des murs de clôtures, la distance de plantation des arbres et haies vives est réglementée. L’emprise expropriée est également située partiellement dans une zone de danger identifiée par le PPRI et supporte également une servitude concernant les mines et carrières.
S’agissant de l’indemnité principale, la société SNCF RESEAU s’oppose à retenir comme terme de comparaison la convention de servitude conclue entre les consorts [G] et la société gaz TEREGA, qui n’est ni une mutation définitive ni une décision judiciaire et qui porte sur une superficie bien inférieure. Elle demande à ce que ce terme de comparaison soit écarté. Elle fonde son offre sur 4 termes de comparaison situés dans un périmètre allant de 543 mètres à 3.81 kilomètres, situés en zone N du PLU. La moyenne de ces termes de comparaison est de 5.67 euros de sorte qu’elle estime satisfactoire sa proposition à 5 euros le m², laquelle est proche de l’évaluation du commissaire du gouvernement.
En ce qui concerne les indemnités accessoires, elle propose, sur la base de l’indemnité principale, une indemnité de remploi de 3784 euros.
Concernant les frais de reconstitution de clôture demandés, elle indique que si les expropriés sont bien fondés à solliciter une indemnité afin de rétablir une clôture sur la nouvelle limite de leur terrain, elle demande l’autorisation de réaliser elle-même et à ses frais les travaux nécessaires à la reconstruction de cette fonctionnalité, la clôture reprenant les caractéristiques de la clôture existante (grillage à mouton sur piquet bois) et respectera les dispositions du PLU en vigueur. Sur la clôture (grillage) située au niveau du lac, elle souligne que le mur de soutènement des ouvrages réalisés par SNCF Réseau sur une longueur d’environ 60 mètres va venir frôler la berge haute du lac. Elle estime qu’au niveau de ce mur, elle sera seule en mesure d’intervenir pour poser la clôture qui prendra appui sur la base du mur de soutènement, de sorte que si l’indivision [G] devait réaliser cette clôture au droit du futur mur, elle serait contrainte de le déposer et ensuite de le rétablir ce qui constituerait un surcoût injustifié. Elle demande a minima à être autorisée à réaliser ces travaux sur le mur de soutènement. S’agissant de l’indemnisation au titre des frais de reconstitution des clôtures existantes, si elle ne s’y oppose pas, elle sollicite qu’elle soit évaluée en fonction du devis qu’elle produit et qui, contrairement aux devis versés par les défendeurs, correspond à l’existant.
S’agissant de la demande indemnitaire relative à la barrière végétale, elle souligne qu’il n’existe pas actuellement sur le site de clôture végétalisée, laquelle ferait double emploi avec les clôtures précitées. Elle propose néanmoins une indemnité pour perte de plantation sur production de devis par l’indivision, étant précisé que la végétation en bord de lac sera maintenue exceptée au droit du mur de soutènement.
Sur les frais de déplacement des buttes de terre et merlon, elle s’oppose à cette demande au motif que cet ouvrage a été réalisé illégalement, n’est pas conforme au PLU qui interdit de remblayer dans une zone soumise à inondation sans autorisation. Elle verse à cet égard un arrêt de retrait de non-opposition tacite aux travaux réalisés sans autorisation daté du 1er avril 2015. Elle en déduit que cette demande d’indemnisation ne vise pas un droit juridiquement protégé de sorte qu’elle doit être rejetée.
Sur l’indemnisation pour déplacement ou perte du cèdre bleu, elle soutient que les demandes ne peuvent être cumulative, l’arbre pouvant soit être déplacé soit abattu. Elle estime toutefois que la perte de l’arbre est plus probable mais considère que les estimations fournies par les consorts [G] ne sont pas pertinentes car concernent soit la protection des arbres urbains soit celle des arbres remarquables classés au PLU comme tels. Elle estime ces prétentions manifestement excessives.
Sur le dommage de nature écologique, elle s’oppose à cette demande au motif qu’aucun élément probant n’est produit pour démontrer l’affirmation péremptoire selon laquelle les travaux effectués à l’aplomb du lac auront de sérieuses conséquences sur son écosystème fragile, le préjudice n’étant en tout état de cause ni direct, ni certain.
Sur les préjudices liés à la réalisation des travaux, elle souligne que s’ils étaient établis, ils constitueraient des dommages de travaux publics relevant de la compétence du juge administratif.
Sur l’indemnité pour dépréciation du surplus correspondant à 10% de la valeur du bien, elle estime que la demande n’est pas fondée dès lors qu’il n’est pas démontré que l’expropriation entraînera une moins value du reste de la propriété, la partie expropriée étant infime par rapport au reste de la propriété, l’accès à la route n’est pas modifié, de même que la configuration de la propriété et la voie ferrée est préexistante. Elle ajoute que la perte d’intimité n’est pas davantage établie.
Au terme de leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 avril 2024, les consorts [G] demandent au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité de dépossession due à l’indivision à 113 340 euros au titre de l’indemnité principale, outre une indemnité de remploi de 12 334 euros.
Ils demandent, au titre des indemnités accessoire, une somme de 23 088 euros pour le grillage, 228 360 euros pour le déplacement des buttes de terre, 143 040 euros au titre de la clôture végétalisée sur l’étang, 180 000 euros au titre du cèdre bleu, 1980,36 euros au titre de l’étude chimique de l’étang, 75 000 euros au titre de la dépréciation du surplus.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que, contrairement à ce qu’expose l’expropriant, l’emprise, située sur la partie limitrophe de la route, n’est pas située en zone rouge du PPRI mais en zone bleu (zone de précaution). Elle en déduit que sa valeur est différente car cette zone est considérée non pas comme inconstructible mais comme constructible avec précaution. Ils critiquent en outre les termes de comparaison produits par l’expropriant comme étant trop ancien (TC1) comme concernant une parcelle inconstructible (TC2) ou trop éloignées (TC3 et TC4). Ils soulignent que leur parcelle est une parcelle d’agrément, leur maison d’habitation étant située sur le reste de la propriété, non une simple prairie. Surtout, ils se fondent sur une convention signée avec la société TEREGA qui a évalué le prix du terrain à 20 euros le m² en échange d’une servitude de réseaux sur leur parcelle.
Concernant les termes de référence retenus par le commissaire du gouvernement, ils estiment que les deux valeurs les moins élevées devraient être écartées car sont trop anciennes ou trop éloignées. Ils en déduisent que si ces deux valeurs devraient être écartées, la valorisation retenue par le commissaire du gouvernement devait être au minimum être de 8.53 euros le m².
Sur les indemnités accessoires, ils soulignent la nécessité de protéger leur habitation par rapport au positionnement face à la route. Ils indiquent qu’actuellement le terrain est protégé par un grillage et des buttes de terre, qui permettent d’assurer une triple protection : visuelle, phonique et physique. Ils font valoir que l’expropriation va dégrader cette protection et que le préjudice en résultant doit être réparé. S’agissant de la proposition de la société SNCF RESEAU de réaliser elle-même des travaux de réinstallation de la clôture, ils soulignent qu’en l’absence de projet et de calendrier précis, ils s’en tiennent au devis de reprise du grillage qu’ils produisent.
S’agissant du déplacement des buttes de terre, ils soulignent d’une part que la butte située sur la partie non contiguë de l’étang peut très bien être déplacée et réduite à une hauteur conforme au PLU, après déclaration préalable, ajoutant qu’elle n’est pas située en zone rouge du PPRI. S’agissant de la partie contigüe avec l’étang, ils expliquent que cette butte n’était pas concernée par la décision de retrait et que SNCF réseau ne démontre pas en quoi celle-ci serait illégale. Ils ajoutent qu’actuellement, sont présents de nombreux arbres et arbustes d’ornement qui vont disparaître du fait des travaux, de sorte que la mise en place d’une clôture végétalisée leur paraît de nature à réparer cette perte, ce qui permettra aussi d’assurer une protection visuelle et physique.
Concernant le préjudice esthétique subi du fait du déplacement du cèdre bleu ornant l’entrée de la propriété et du risque d’abattage, leur demande d’indemnité au titre du déplacement de l’arbre est fondée sur un devis. Leur évaluation au titre de la perte de l’arbre est fondée sur le règlement de protection des arbres de [Localité 14] Métropole et en particulier la délibération du 7 octobre 2019 prévoyant un barème d’estimation de la valeur ornementale ou d’agrément de l’arbre. Ils ajoutent que la proposition d’indemnisation à hauteur de 5000 euros est très faible pour le nombre d’arbres concernés, outre le cèdre bleu, situés le long de l’étang.
Sur le dommage de nature écologique, ils soutiennent qu’ils entendent procéder à une étude chimique et physique de l’étang en amont des travaux, à leur issue et une année après leur achèvement. Le coût de ces études est de 660.12 euros selon devis.
Sur la dépréciation du surplus, ils soutiennent que la création de la future voie ferrée et cyclable conduira à une perte d’intimité et de la perte de valeur en découlant de l’emprise restante qu’ils évaluent à 10% de la valeur totale de la propriété estimée en 2013.
Au terme de ses conclusions enregistrées au greffe le 2 février 2024, le commissaire du gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer aux expropriés une somme de 33 402 euros au titre de l’indemnité principale et une somme de 4 340 euros au titre de l’indemnité de remploi, « ainsi que des indemnités accessoires pour le rétablissement des clôtures et la perte de peuplement sur présentation de devis ». Sur la date de référence, il rejoint les conclusions de SNCF RESEAU pour la partie située en emplacement réservé et la partie située hors emplacement réservé. S’agissant des termes de comparaison, il souligne que ses recherches ont porté sur des transactions enregistrées depuis le 1er janvier 2018, concernant des parcelles situées en zone naturelle, dans un rayon de 3 km autour du bien évalué, étant observé que les parcelles à évaluer sont situées à proximité de zones urbanisées en situation dite privilégiée. Il a privilégié deux termes de comparaison sur 7 proposés, le terme n°1 pour être situé à 400 mètres de l’emprise et le terme 4, situé à [Localité 26] le long de la voie ferrée, en zone naturelle réservoir de biodiversité. Il ne formule pas de remarques particulières sur les termes de comparaison retenus par l’expropriant, dont il reprend 3 termes sur 4, excluant une transaction ayant eu lieu à [Localité 23]. Il exclut le terme de comparaison fourni par les expropriés résultant d’une convention de servitude qui fixe une valeur forfaitaire en fonction de la longueur du terrain traversé par les canalisations.
Sur les indemnités accessoires, il estime que le devis relatif à la réalisation d’une clôture végétalisée ne peut être retenu dès lors que cela ne correspondrait pas à un remplacement à l’identique.
Le déplacement des buttes de terre lui apparaît justifié mais sera assuré par SNCF lors de la réalisation des travaux de sorte que l’indemnisation ne lui apparaît pas justifiée.
S’agissant de l’indemnisation pour perte de peuplement, il souligne qu’il n’existe pas de barème unique de référence reconnu par les collectivités, les experts, les compagnies d’assurances et tribunaux. La méthode la plus utilisée par les collectivités est la suivante : Barème Evaluation de la Valeur d’Arbre (BEVA) qui consiste à multiplier 4 indices représentant la variété, l’esthétique, l’état sanitaire, la localisation et la dimension. La ville de [Localité 14] a adapté ce barème en modifiant les indices. Il propose à cet égard que l’indemnité pour perte de peuplement soit calculée selon cette méthode, sur présentation de plusieurs estimations, le prix de vente pouvant varier selon les pépiniéristes. Il propose en outre d’écarter les demandes d’indemnités portant sur des préjudices non certains comme les dommages de nature écologique, l’indemnité d’occupation pendant les travaux.
MOTIVATION
Sur la consistance du bien exproprié
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: “Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.”
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation est intervenue le 20 mars 2024. A cette date, la consistance du bien était identique à celle qui a pu être constatée lors du transport sur les lieux.
Selon transport sur les lieux et procès-verbal de transport, le bien exproprié est composé de de trois parcelles non bâties, en nature de pré, longeant la route. Elles sont d’une superficie de 5567 m². Deux parcelles situées à droite du portail d’entrée longent le lac de [Adresse 15]. Elles sont délimitées par une clôture constituée de piquets en bois et de grillage. En début de la première parcelle amenant au lac, une butte en terre est présente pour protéger la propriété du bruit et des éventuelles intrusions. La bande enherbée est longée par des arbres, arbustes et ronces. Au bout de la deuxième parcelle, à hauteur du lac, il existe une seconde butte. La 3e parcelle, située à gauche du portail d’entrée se prolonge jusqu’au panneau de signalisation du village de [Localité 11]. Un Cèdre bleu est présent.
La maison d’habitation présente sur le reste de la propriété est située à plusieurs dizaines de mètres en retrait du portail d’entrée et de l’emprise, la rendant à peine visible depuis l’emprise.
Sur la date de référence
Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (ci-après, code de l’expropriation) : “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance./ Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 [enquête préalable à la déclaration d’utilité publique] (...) »
Toutefois, en application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, lorsque l’expropriation porte sur terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.
En l’espèce, la date de référence n’est pas discutée par les parties et le commissaire du gouvernement.
Elle sera fixée à la date du 4 décembre 2015 pour la partie de l’emprise située dans l’emplacement réservé n°2 destiné à une “réserve d’emprise pour l’aménagement de la voie ferroviaire” et au 25 août 2013 pour la partie non située en emplacement réservé, soit un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du 25 août 2014.
A cette date, les parcelles étaient classée en zone N du PLU de [Localité 11], cette zone concernant les espaces à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt.
Les parcelles sont aussi assujetties à la servitude d’utilité publique T6, “servitudes concernant les mines et carrières (…) zone spéciale n°16 de recherche et exploitation de carrières de sables et graviers ”.
Il ressort par ailleurs des informations d’urbanisme communiquées par le commissaire du gouvernement que les parcelles mères AN n°[Cadastre 3], ANn°[Cadastre 9] et ANn°[Cadastre 12] sont concernées par le plan de prévention du risque inondation à hauteur respectivement de 75%, 89% et 97%. Ainsi, s’il est exact que l’intégralité des parcelles n’est pas couverte par le risque inondation, la surface concernée est très majoritaire de sorte que cela a nécessairement un impact sur l’emprise expropriée.
Sur l’usage effectif du terrain exproprié à la date de référence
En application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’usage effectif du bien exproprié s’entend à la date de référence. Un terrain peut être qualifié de terrain à bâtir en application de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation s’il remplit les deux conditions cumulatives posées à cet article, à savoir si le terrain est situé dans une zone désignée comme constructible par le PLU et qu’il est effectivement desservi par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable.
En l’espèce, l’emprise expropriée est située en zone N du PLU de [Localité 11], zone naturelle qui n’est pas désignée comme constructible, qui supporte par ailleurs des servitudes qui sont des contraintes d’urbanisme.
Les parcelles considérées sont en nature de pré et de taillis. Elles font partie du terrain d’agrément de la propriété entourant la maison d’habitation.
Le terrain doit être considéré pour son évaluation comme un terrain qui n’est pas à bâtir.
Sur l’indemnité principale
L’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence.
La consistance matérielle et juridique du bien n’a pas été modifiée depuis l’ordonnance d’expropriation.
En l’espèce, il y a lieu de retenir la méthode par comparaison, non contestée par les parties et le commissaire du gouvernement.
Les expropriés proposent de se fonder sur leur convention de servitude conclue avec la société Teréga en date du 3 août 2023 par laquelle il a été convenu de leur verser une somme forfaitaire de 14 640 euros pour traverser 122 mètres sur les trois parcelles AN [Cadastre 5], AN [Cadastre 6] et AN [Cadastre 7]. Or, non seulement cette indemnité ne correspond pas à une valeur de mutation mais encore elle a vocation à indemniser la traversée linéaire de ces parcelles ; il ne saurait en être déduit, comme le proposent les consorts [G] que cette somme doit être rapportée à la surface des parcelles pour fixer une valeur au m².
Ce terme de comparaison sera donc écarté.
L’expropriant propose quatre termes de comparaison (TC). Le TC1 doit être écarté pour concerner une cession intervenue en 2018, soit trop ancienne. Les TC 3 et TC 4 doivent être écartés pour concerner des cessions intervenues sur les communes de [Localité 23] et de [Localité 20] pour des prix bien inférieurs à ceux recensés par l’expropriant et le commissaire du gouvernement sur la commune de [Localité 11]. De plus, le TC 4 concerne une cession de deux parcelles de terre situées en zone N et forestière alors que l’emprise expropriée n’est pas située dans une zone forestière.
Le TC 2 apparaît comme seul pertinent. Il concerne une cession de terrain non constructible en zone N et UE (1335 m²) intervenue le 8 avril 2021 à [Localité 11], pour un prix de 9.57 euros le m².
Le commissaire du gouvernement présente trois termes de comparaison communs à ceux de l’expropriant. Pour les raisons énoncées plus haut, les TC 1 et TC 6 doivent être écartés.
Le TC 3 qui concerne une cession intervenue sur la commune de [Localité 22] éloignée de 20 km de l’emprise doit être écarté comme non pertinent car trop éloigné.
Les autres termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement peuvent être retenus car présentant des caractéristiques similaires au bien exproprié.
Le TC 2 est relatif à une cession de deux parcelles en nature de pré et de taillis (11202 m²), en zone N, limitrophe de la zone UB. La cession a eu lieu pour 9.60 euros le m².
Le TC 4 est relatif à une cession intervenue certes à [Localité 26], mais concerne une parcelle en zone NB (827 m²), zone naturelle réservoir de biodiversité, proche de la voie ferrée. La cession a eu lieu pour 6.05 euros le m².
Le TC 5 est identique au TC 2 de l’expropriant.
Le TC 7 est relatif à une cession d’un terrain non constructible en zone N et UE (1000 m²) pour 11 euros le m².
Il en résulte une moyenne de (9.57+9.6+6.05+11)/4 = 9,055, arrondie à 9 euros.
Au total, l’indemnité principale de dépossession sera fixée à 9 x 5567 = 50 103 euros.
Sur les indemnités accessoires
En application de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus.
L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 6 010 euros (5000x 20% + 10000 x 15% + 35 103x10%).
Sur l’indemnité au titre du remplacement de la clôture et des buttes de terre
Il n’est pas contesté que les parcelles expropriées sont clôturées. Les parcelles situées le long du lac de [Adresse 15] sont en outre protégées par des buttes de terre. M. et Mme [G] ont expliqué lors du transport sur les lieux leur préoccupation concernant la protection de leur propriété contre le risque d’intrusion, leur terrain étant en limite de la route départementale. Ce risque d’intrusion ne disparaîtra pas avec les travaux objets de la déclaration d’utilité publique qui prévoient la création d’un aménagement autour de la voie ferrée, soit la création d’une piste cyclable et d’un trottoir pour les piétons. Contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, une indemnité peut être accordée même lorsque le terrain n’était pas initialement clôturé, dès lors que des intrusions par la voie publique créée sur l’emprise nécessitent la mise en œuvre d’une clôture.
Il ressort des pièces du dossier (pièce 10 de SNCF RESEAU) que les travaux entrepris dans le cadre de la DUP vont conduire à ériger un mur de soutènement sur 60 mètres le long du lac de [Adresse 15]. De fait, la butte de terre existante, assurant une double clôture en sus de la clôture grillagée, va disparaître. Il en va de même de barrière naturelle constituée des arbres et arbustes en contre bas de la butte. De même l’aspect végétalisé de la clôture du terrain va disparaître avec cette butte et les arbustes qui la longent. S’il est souligné par SNCF RESEAU que la végétation au bord du lac sera maintenue à l’exception de la partie prise par le mur de soutènement, il n’en demeure pas moins que la barrière naturelle constituée de ces arbres et arbustes et qui longe actuellement les parcelles expropriées, côté route, vont disparaître.
Ainsi, même si la clôture préexistante était rétablie à l’identique (grillage sur piquets de bois) elle n’aura pas vocation à protéger la propriété des consorts [G] au même niveau qu’au jour de la dépossession.
Il s’ensuit que la demande des consorts [G] tendant à remplacer la clôture existante et la butte de terre longeant le lac de [Adresse 15] par une « barrière végétale » apparaît de nature à réparer le préjudice subi et résultant directement de l’expropriation. Afin d’assurer la protection visuelle existante, les consorts [G] ont fait le choix de doubler la clôture, ce qui apparaît justifié au regard de la situation actuelle.
Au total, afin de réparer le préjudice subi par les consorts [G] du fait de l’expropriation, à savoir la suppression de la clôture en grillage sur poteaux en bois, la suppression de la butte de terre située sur la partie nord du lac de [Adresse 15] ainsi que la perte de la clôture végétale naturelle, il y a lieu de faire droit à leur demandes d’indemnités au titre du remplacement du grillage et de la création d’une clôture végétalisée, laquelle ne constitue pas un « double emploi » mais reconstitue la protection perdue de la barrière végétale et de la butte, étant souligné en outre qu’ils ne demandent pas de réparation au titre de la perte des arbres et arbustes le long du lac de [Adresse 15].
S’agissant de la perte de la butte de terre érigée par M. [G] sur la partie sud du terrain limitrophe à la route, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été réalisée conformément aux règles d’urbanisme, aucune indemnité ne peut allouée du fait de la perte de cet élément, les consorts [G] ne pouvant se prévaloir, comme le souligne l’expropriant, d’un droit juridiquement protégé. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’indemnisation demandée de ce chef.
En tout état de cause, le préjudice résultant de la perte de protection contre les risques d’intrusion craints par les consorts [G] est réparé par la mise en place de la clôture végétalisée demandée par les consorts [G] pour toute la partie longeant le lac de [Adresse 15].
Les consorts [G] ont fait établir deux devis : le premier étant explicitement désigné comme étant une « « clôture en limite de propriété et plantation d’une haie occultante », le second étant relatif à une clôture barreaudé en tube rond qui ne fait plus apparaître de végétalisation. Le premier devis est de 79 312,92 euros, le second étant de 119 200 euros, le différentiel étant particulièrement important. Il n’est toutefois pas expliqué pour quelle raison la réalisation du projet ayant donné lieu au premier devis ne peut pas être mise en œuvre.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 79 312,92 euros.
Par ailleurs, afin de rétablir la clôture existante, constituée de grillage et de poteaux en bois, il y a lieu d’allouer aux consorts [G] une somme de 6830,40 euros, correspondant au devis produit par SNCF RESEAU. Les devis produits par les consorts [G], pour un montant de 23 088 euros ne sauraient être retenus dès lors qu’ils portent sur une clôture en treillis soudés qui ne correspondent pas à l’existant.
Il y a lieu d’allouer une somme de (79 312,92 + 6930,40) = 86 143,32 euros arrondie à 86 143 euros au titre de la reconstitution des clôtures et de la protection contre les intrusions de l’emprise restante.
S’agissant de la demande de l’expropriant de procéder lui-même à la pose des clôtures, à tout le moins pour la partie surplombant le mur de soutènement, il sera rappelé qu’en application de l’article L. 322-12 du code de l’expropriation, les indemnités sont fixées en euros. Il ne peut être dérogé à cette règle qu’en cas d’accord de l’expropriant et de l’exproprié pour la réalisation des travaux en nature. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnité au titre du préjudice esthétique lié à la perte du cèdre bleu
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que le cèdre bleu implanté sur l’emprise ne pourra être déplacé mais devra être abattu. Aucune information n’est donnée sur les caractéristiques de cet arbre.
Cet arbre se trouve isolé à l’entrée de la propriété. Si un préjudice esthétique est allégué, il apparaît relativement faible, l’arbre étant isolé à l’entrée de la propriété et n’étant pas visible directement depuis la maison d’habitation suitée à plusieurs dizaines de mètres de distance.
Les consorts [G] se prévalent d’un barème utilisé par la ville de [Localité 14]. Ce barème, utilisé dans un souci de préservation du patrimoine arboré de la ville et pour lutter contre des dégradations résultant de travaux notamment, ne saurait être utilisé pour évaluer la réparation du préjudice esthétique résultant d’une expropriation.
A défaut d’autre élément permettant de justifier une indemnisation aussi élevée que celle demandée, il y a lieu d’estimer le préjudice des consorts [G] à la somme de 5 000 euros correspondant à la proposition de SNCF Réseau au titre de la perte du peuplement.
Sur l’indemnité au titre du « dommage de nature écologique »
Il est de jurisprudence constante que le préjudice indemnisable en matière d’expropriation doit être directement causé par l’expropriation et non pas par l’ouvrage public édifié sur le terrain.
Ainsi, la demande tendant à indemniser le coût des analyses de l’étang pour évaluer les dommages potentiels subis par l’écosystème du lac de [Adresse 15] en raison des travaux ne relève pas du champ de compétence du juge de l’expropriation.
Il sera souligné que la demande d’indemnités en raison de la réalisation des travaux n’est plus demandée dans les dernières écritures des consorts [G]. En tout état de cause, le sort de cette demande aurait été identique.
Sur la dépréciation du surplus
Les expropriés sont fondés à demande une indemnisation pour compenser la dépréciation du reste de l’emprise hors expropriation.
En l’espèce, il ressort de la visite sur les lieux et des pièces produites que l’expropriation porte sur trois parcelles de 5567 m², représentant moins de 7% de la surface totale des trois parcelles cadastrées AN n°[Cadastre 3],[Cadastre 9] et [Cadastre 12]. L’emprise expropriée est linéaire, et a pour effet de faire reculer la limite de propriété. Si le projet prévoit de créer une piste cyclable et un trottoir, l’emprise est d’ores et déjà longée par une route et la voie ferrée est également proche.
L’accès au lac de [Adresse 15] ne sera pas empêché. Aucune perte d’intimité n’est établie dès lors que les clôtures seront remplacées.
En conséquence, il n’est pas établi que l’expropriation conduise à une perte de valeur du surplus.
Leur demande sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, SNCF RESEAU supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 4 décembre 2015 pour la partie des parcelles soumises à l’emplacement réservé n°2,
FIXE la date de référence au 25 août 2013 pour les parties des parcelles situées hors emplacement réservé,
Fixe les indemnités revenant à Monsieur [G] [U], madame [I] [T] épouse [G], Monsieur [G] [M], et madame [G] [B] épouse [L], pour l’expropriation des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 4],[Cadastre 6],[Cadastre 8], d’une surface totale de 5567 m² à [Localité 11] aux sommes suivantes :
- indemnité principale50 103 euros
- indemnité de remploi6 010 euros,
-indemnité au titre de la reconstitution des clôtures et de la protection contre les intrusions86 143 euros
-indemnité au titre de la perte du Cèdre bleu : 5 000 euros
Rejette la demande d’indemnité au titre de la dépréciation du surplus
Constate que le juge de l’expropriation n’est pas compétent pour statuer sur la demande formée au titre du « dommage de nature écologique ».
Rejette, en l’absence d’accord constaté des consorts [G], la demande de SNCF Réseau de réaliser elle-même et à ses frais les travaux de remplacement des clôtures.
Condamne SNCF RESEAU aux dépens.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Juge de l’Expropriation