Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022
(n°555, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00559 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXE2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03777
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [K] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 19/10/1965 en [Localité 4] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [5] - Site [Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] SITE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [V] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 03 novembre 2022, le directeur de l' hôpital GHU [5], site [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [K] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa fille Mme [V] [K], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [Z] [K] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 07 novembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [K].
Par courrier du 21 novembre 2022 composté le 22 novembre 2022 reçu le 29 novembre 2022 au greffe de la cour d'appel et enregistré le 30 novembre 2022, Mme [Z] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [Z] [K] conteste dans son recours présenter les troubles pris en considération pour son hospitalisation ainsi que le respect de la procédure s'agissant des notifications des décisions. Elle fait valoir lors des débats qu'elle a subi des épreuves après la naissance de ses enfants. Elle explique ne pas avoir le temps de ranger son domicile mais conteste qu'il soit infesté de rongeurs.
Le conseil de Mme [Z] [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant valoir que le dernier certificat médical ne justifie pas le maintien de la mesure, la patiente étant d'accord pour suivre des soins dans le cadre ambulatoire.
Suivant réquisitions écrites transmises au greffe le 07 décembre 2022, le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Mme [Z] [K] a eu la parole en dernier.
Mme [V] [K], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l'hôpital GHU [5], site [Localité 3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [H] du 06 décembre 2022.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, Mme [Z] [K] a été hospitalisée dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 3212-3 du même code par une décision d'admission en date du 03 novembre 2022, se fondant sur le certificat médical du même jour rédigé par le Docteur [D] [G] décrivant ses troubles et les comportements étranges au domicile, avec une accumulation d'objets et de détritus ainsi que le refus de prendre en charge sa maladie somatique.Il ressort des termes de ce certificat médical que la situation d'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du malade, tels que prévus par l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique,sont établis de façon circonstanciée ce qui justifiait le recours à la procédure de soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence.
L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Les décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation ont été notifiées à la patiente le 07 novembre 2022.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Mme [Z] [K] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
La décision de maintien de la prise en charge de Mme [Z] [K] en hospitalisation complète prise le 07 novembre 2022 par le directeur d'établissement se fonde sur le certificat médical dit des 72'heures du 06 novembre 2022 prescrivant la nécessité de recourir cette mesure au regard de:
- la persistance des idées délirantes de persécution de la patiente,
- son déni du caractère pathologique des troubles qui l'affectent et son refus des soins
-la nécessité de mettre au point un traitement adapté.
Le certificat médical de situation daté du 06 décembre 2022 du Docteur [H] mentionne que Mme [Z] [K] ' est hospitalisée pour des troubles du comportement au domicile, à type de soliloquies, d'accumulation d'objets et de déchets, de refus de prise en charge médicale, le tout sous-tendu par une symptomatologie délirante non traitée évoluant depuis plusieurs années.Elle présente lors de l'examen un discours relativement cohérent mais ne critique pas les idées délirantes, a une mauvaise conscience de ses troubles et se montre ambivalente à l'égard des soins..' Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète 'pour poursuivre l'ajustement thérapeutique'.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [Z] [K] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade, le suivi médical dans le cadre ambulatoire présentant un caractère prématuré, du fait de la persistance des troubles de Mme [Z] [K] et de sa difficulté à les admettre. La patiente a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise, les moyens de l'appelante devant être rejetés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS la procédure régulière
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09 Décembre 2022 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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