Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/760
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/02/2024
Dossier : N° RG 21/04091 - N°Portalis DBVV-V-B7F-ICHO
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
[K] [O]
C/
Association SANTE SERVICE [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [G], défenseur syndical
INTIMÉE :
Association SANTE SERVICE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître HAZERA de la SELARL HAZERA AVOCAT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/13
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [O] a été embauché par l'association Santé service [Localité 5], à compter du 13 juin 2014, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'infirmer diplômé d'Etat, coefficient 477 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 29 janvier 2021, il a saisi la juridiction prud'homale.
Il a démissionné et quitté son emploi le 2 juillet 2021.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- débouté M. [K] [O] de ses prétentions de requalification de contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- débouté M. [K] [O] de ses demandes subséquentes,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à conserver la charge des dépens.
Le 17 décembre 2021, M. [K] [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie postales le 16 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- dire les demandes de M. [O] recevables et bien fondées,
- condamner Santé Services [Localité 5] à verser à M. [O] la somme de :
. 10.524,35 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires dues, . 1.052,43 euros au titre des indemnités de congés dues,
. 578,84 euros au titre de la prime décentralisée due,
- reconnaître qu'il serait inéquitable de laisser à M. [O] les frais inhérents à cette procédure et lui allouer une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Santé service [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal,
Constatant que la Cour n'est plus saisie d'une demande de requalification de contrat de travail de temps partiel à temps plein,
Ni d'une demande de fixation de la durée de travail à 36 heures et 6 jours de repos supplémentaires,
Ni d'une demande de rappel de salaire,
En conséquence, déclarer infondées toutes les demandes formulées par M. [O],
Et confirmer entièrement le jugement du conseil des prud'hommes de Dax du 7 décembre 2021,
Vu l'article 564 du CPC,
Rejeter la demande nouvelle de condamnation à heures supplémentaires et complémentaires,
Et confirmer entièrement le jugement du conseil des prud'hommes de Dax du 7 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour se déclarait saisie d'une demande de requalification de contrat de travail de temps partiel à temps plein et d'une demande de fixation de la durée de travail à 36 heures et 6 jours de repos supplémentaires et d'une demande de condamnation à heures complémentaires et supplémentaires,
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Dax en date du 7 décembre 2021 dans toutes ses dispositions et débouter M. [O] de toutes ses demandes,
Reconventionnellement,
Vu l'article 700 du CPC
- condamner M. [O] à verser à Santé Service [Localité 5] la somme de 2 000 euros,
Vu les articles 695 et suivants du CPC,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est mentionné dans les motifs du jugement que M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande de paiement de 10.524,35 € « au titre du rappel des salaires dus », alors que, suivant conclusions déposées le 29 janvier 2021, auxquelles, suivant la note de l'audience de plaidoirie de première instance, il s'est référé, M. [O] demandait le paiement de cette somme « au titre des heures complémentaires et supplémentaires dues ». Dès lors, cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires et complémentaires
Le contrat de travail prévoit en son article 4 « Durée du travail » :
« M. [O] travaillera 36 heures par semaine, soit 139,84 heures mensuelles.
Conformément à l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 18 juin 1999, le planning de travail de M. [O] lui donne droit à 23 jours par an (au prorata des jours travaillés) au titre de la Réduction du Temps de Travail.
Le temps de travail de M. [O] sera réparti de la façon suivante :
semaine 1 : 29 heures de travail sur 4 jours
semaine 2 : 36 heures de travail sur 5 jours
semaine 3 : 43 heures de travail sur 6 jours
semaine 4 : 36 heures de travail sur 5 jours
Soit 36 heures de travail par semaine en moyenne, réparties selon le planning transmis 1 mois à l'avance.
Heures complémentaires :
Conformément aux dispositions de l'article L.3123-18 du code du travail et de l'article 15.1 de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, l'entreprise se réserve la possibilité de faire effectuer à M. [O] des heures complémentaires, dans la limite de 11,83 heures au cours d'un même mois. Ces heures complémentaires seront payées au taux normal, sans majoration pour heures supplémentaires.
Ces heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail de M. [O] au niveau de la durée légale du travail.
Modification de la répartition des horaires :
La répartition de l'horaire de travail de M. [O] pourra être modifiée dans les cas suivants : renforcement des équipes en cas d'urgence, remplacement d'un salarié absent, surcroît temporaire d'activité, réorganisation des horaires collectifs de l'établissement ou du service.
Ces modifications pourront conduire à une répartition différente du volume horaire mensuel dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Par ailleurs, conformément à l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre du domicile de M. [O] au lieu d'exécution du travail et inversement, n'est pas un temps de travail effectif et n'est pas rémunéré comme tel. »
Il est déterminé que l'accord du 18 juin 1999 et un avenant n°1 du 3 mars 2000 ont fait l'objet d'un agrément par arrêté du ministre du travail du 17 mai 2000 publié au Journal Officiel le 3 juin 2000. Cet accord n'est pas versé aux débats.
M. [O] soutient qu'il lui est dû, pour 3 années, 286,65 heures majorées à 10 % et 350 heures majorées à 25 %, qu'il détermine comme suit :
Par cycle de 4 semaines, 8,19 heures majorées à 10 % et 10 heures majorées à 25 %, soit :
- semaine 2 du cycle :
de 32,27 heures à 35 heures : 2,73 heures majorées à 10 %
de 35 à 36 heures : 1 heure majorée à 25 %
- semaine 3 du cycle :
de 32,27 heures à 35 heures : 2,73 heures majorées à 10 %
de 35 à 43 heures : 8 heures majorées à 25 %
- semaine 4 du cycle :
de 32,27 heures à 35 heures : 2,73 heures majorées à 10 %
de 35 à 36 heures : 1 heure majorée à 25 %
Pour 3 années comportant chacune 47 semaines de travail par an, soit au total 141 semaines, et au mois 35 cycles de 4 semaines, soit :
- 35 X 8,19 heures majorées à 10 % : 286,65 heures majorées à 10 %
- 35 X 10 heures majorées à 25 % : 350 heures majorées à 25 %
Le taux horaire étant de 13,98 €, il a droit à 10.524,35 €, soit [(286,65 X 1,1 ) + (350 X 1,25)] X 13,98.
Il fait valoir :
- que, salarié à temps partiel, il a régulièrement effectué des heures au-delà de son temps de travail hebdomadaire de 32,27 h et y compris au-delà de la durée légale de 35 h hebdomadaire ;
- que les dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en 'uvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est par définition inférieur à 35 h puisqu'il propose d'attribuer aux salariés qui dépassent la durée légale du travail des jours de repos afin de ramener l'horaire hebdomadaire à 35 h.
L'association Santé Service [Localité 5] soutient :
- qu'elle a choisi d'organiser la répartition du temps de travail par cycle de 4 semaines pour les salariés à temps complet et pour les salariés à temps partiel ;
- que l'accord du 1er avril 1999 n'a pas exclu les salariés à temps partiel du dispositif instauré ;
- que 23 jours de repos supplémentaires par an sont octroyés tant aux salariés à temps partiel qu'aux salariés à temps complet et que M. [O] omet de les décompter ;
- que le temps de travail étant organisé par cycle, le dépassement du temps de travail doit être examiné à la fin du cycle, sur la moyenne du cycle ;
- qu'un salarié peut réclamer le paiement soit d'heures complémentaires soit d'heures supplémentaires, suivant qu'il est à temps partiel ou à temps complet, mais qu'il ne peut en aucun cas réclamer le paiement d'heures supplémentaires et complémentaires.
L'accord de branche du 1er avril 1999 agréé par arrêté du 4 août 1999 est applicable aux salariés à temps partiel pour lesquels des dispositions particulières sont prévues en son article 15 et notamment, suivant l'article 15-1 « heures supplémentaires », que le volume d'heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée prévue au contrat.
Cet accord prévoit :
- en son article 10 que la durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre, étant précisé :
. qu'il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit,
. que le cycle ne peut dépasser 12 semaines consécutives,
. que sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail,
. que seules les situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires,
. que les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.
- en son article 13 « Réduction du temps de travail sous forme de jour de repos » :
« En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être aménagée par accord collectif sous forme de jours de repos :
- si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 39 heures, celui-ci peut prétendre à 23 jours ouvrés de repos supplémentaires ;
- si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 38 heures, celui-ci peut prétendre à 18 jours ouvrés de repos supplémentaires ;
- si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37 heures, celui-ci peut prétendre à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires ;
Si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 36 heures, celui-ci peut prétendre à 6 jours de repos supplémentaires.
La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
Ces jours de repos peuvent être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié par semaine(s) de congés ou octroi de jours étalés dans le temps.
L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins 1 mois à l'avance : l'employeur devant répondre dans un délai de 15 jours.
La moitié des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail peut alimenter un compte épargne-temps. Ils doivent être utilisés dans les 4 ans qui suivent l'ouverture des droits.
Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos. »
Suivant l'article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine et, en application de l'article L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires d'un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accompli au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Or, en l'espèce, M. [O] était rémunéré sur la base d'un temps partiel hebdomadaire de 32,27 heures et mensuel de 139,84 heures et accomplissait, sur un cycle de 4 semaines, 144 heures de travail, soit 14,92 heures de travail en sus [144 - (32,27 X 4)] dont 4 heures de travail au-delà de la durée légale [144 - (35 X 4)].
L'association Santé Service [Localité 5] est mal fondée à invoquer les dispositions de l'article 13 de l'accord dès que ces dispositions :
- supposent un salarié dont le temps de travail est supérieur à la durée légale du travail puisque sa durée de travail hebdomadaire doit être de 36, 37, 38 ou 39 heures, et que M. [O] était un salarié à temps partiel ;
- organisent la réduction du temps de travail d'un salarié dont le temps de travail est supérieur à la durée légale de travail par l'octroi de jours de repos ;
- n'ont pas pour objet de fixer un temps de travail hebdomadaire en considération de jours de repos.
M. [O] ne peut prétendre tout à fois se voir appliquer les règles relatives aux heures complémentaires concernant les salariés à temps partiel et les règles relatives aux heures supplémentaires concernant les salariés à temps complet, et ne demande pas la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, tandis que l'association Santé Service [Localité 5] ne demande pas la déduction des jours de réduction du temps de travail, étant en outre observé qu'elle ne justifie pas des jours de réduction du temps de travail dont le salarié a bénéficié et que tant les bulletins de salaire que le document annexe à chaque bulletin de salaire ne contiennent aucune mention relativement à des jours de réduction du temps de travail. Au vu de ces éléments, il est à considérer que sur trois années et 35 cycles de 4 semaines, M. [O] a accompli 522,20 heures complémentaires (14,92 X 35), et est fondé à prétendre au paiement de 8.030,39 € (522,2 X 1,1 X 13,98).
En application de l'article L.3141-28 du code du travail, M. [O] a droit à une indemnité compensatrice de congés sur le rappel de salaire pour heures complémentaires, d'un montant de 803,04 €.
L'article 5 du contrat de travail relatif à la rémunération prévoit le paiement d'une « prime décentralisée » égale à 5 % de la rémunération mensuelle brute. M. [O] a droit à ce titre au paiement d'une somme de 401,52 €.
Sur les autres demandes
L'association Santé Service [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 7 décembre 2021,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association Santé Service [Localité 5] à payer à M. [K] [O] les sommes de :
- 8.030,39 € pour rappel d'heures complémentaires,
- 803,04 € d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 401,52 € de rappel de prime décentralisée,
- 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par l'association Santé Service [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'association Santé Service [Localité 5] aux dépens exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,