Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01883 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPPZ
AFFAIRE :S.C. SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES - SACD C/ S.A.S. L AUTRE SOLUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marlène DOUIBI, Juge
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA SACD (SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaël MOREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS L’AUTRE SOLUTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 07 Novembre 2023
Notification le
à :
Maître Gaël MOREL Toque 2080 (Grosse + expédition)
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (ci-après « la SACD ») est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques, d’œuvres audiovisuelles et d’images, qui a pour objet social l’exercice et l’administration dans tous les pays de tous les droits relatifs à la représentation et à la reproduction des œuvres de ses membres, sous quelque forme que ce soit, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice de ces droits (article 3-3 des statuts).
La SAS L’AUTRE SOLUTION exerce une activité de production et de diffusion de spectacles.
Estimant que la SAS L’AUTRE SOLUTION a représenté les oeuvres intitulées “EXTRATERIENNE” et “THE OPERA LOCAS” appartenant à son répertoire les 19 juillet 2023 et 14 mars 2023, ce sans lui communiquer les recettes ainsi générées, la SACD lui a adressé une facture pour une provision d’un montant de17.117,11 euros.
La SAS L’AUTRE SOLUTION n’ayant pas réglé la facture précitée, la SACD l’a mise en demeure de régler la somme provisionnelle de 17.117,11 euros et de lui communiquer les bordereaux de déclaration des recettes de représentations des oeuvres “EXTRATERIENNE” et “THE OPERA LOCAS”, par lettre en date du 18 septembre 2023.
La SAS L’AUTRE SOLUTION n’ayant pas davantage déféré à cette seconde demande, la SACD l’a faite assigner devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2023.
Au visa des articles L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 835 du code de procédure civile, la SACD demande à la présente juridiction
de :
condamner la SAS L’AUTRE SOLUTION au paiement par provision de la somme de17.117,11 euros ainsi que les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023, condamner la SAS L’AUTRE SOLUTION à communiquer les recettes des représentations des oeuvres suivantes sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision de justice :* EXTRATERIENNE représentée le 13 mai 2023,
* THE OPERA LOCOS représentée le 14 septembre 2023,
condamner la SAS L’AUTRE SOLUTION à lui payer la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SAS L’AUTRE SOLUTION aux dépens, y compris les frais de signification de la présente assignation.
A l’audience de référés civils du 7 novembre 2023, la SACD a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS L’AUTRE SOLUTION n’a pas comparu. L'ordonnance sera conséquemment réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024, prorogé au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la demande de provision
En l’espèce, la SACD produit les conditions générales de représentation sous forme de spectacle vivant des oeuvres de son répertoire (pièce n° 3). En leur article 7-2, il est précisé que la provision sur les droits d’auteur “est calculée comme suit : Taux des droits d’auteur stipulés à l’article 6-1-2°b ci-dessus * 100% de la jauge financière du lieu de représentation X nombre de représentations auxquelles se rapportent les états de recettes manquants.” Par renvoi à une note de bas de page, il est indiqué que “la jauge financière est la jauge de la salle multipliée par le prix moyen affiché du billet, ou à défaut de prix moyen affiché du billet, par le prix moyen du billet annexé chaque année au 1er octobre sur l’indice de juin du poste 1762225 “Cinema, Théâtre, Concerts” de l’indice mensuel des prix à la consommation publiée par l’INSEE (fixé à 20,15euros, valeur saison en cours). Pour les lieux sans installation fixe, la jauge est calculée de la façon suivante 1m2 = 1 place”.
En dépit de la complexité de ces modalités de calcul, la SACD s’est contentée de réclamer à titre de provision l’addition de deux montants, soit 13.623,82 euros et 3.493,29 euros, sans s’expliquer sur le détail du calcul par lequel elle est parvenue à un tel résultat. Plus précisément, elle n’a justifié ni du taux de droits d’auteur applicable ni de la jauge financière du lieu, pas davantage que du prix du billet retenu.
En conséquence, la SACD sera déboutée de sa demande de provision à hauteur de 17.117,11 euros.
Sur la demande de communication des recettes des représentations
La SACD, qui démontre que les oeuvres EXTRATERRIENNE et THE OPERA LOCOS font partie de son répertoire, est bien-fondée à réclamer à la SAS L’AUTRE SOLUTION les recettes qu’elle a tirées de l’exploitation des oeuvres litigieuses, aux fins de calculer les droits d’auteur réels à percevoir.
En conséquence, il convient de condamner la SAS L’AUTRE SOLUTION à communiquer à la SACD les recettes tirées de la représentation des oeuvres EXTRATERIENNE et THE OPERA LOCOS respectivement les 15 mai 2023 et 14 mars 2023, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La demande étant reconnue comme partiellement fondée, les dépens seront supportés par la SAS L’AUTRE SOLUTION, en ce compris les frais de signification de l’assignation.
Il y a lieu, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SAS L’AUTRE SOLUTION au paiement d’une indemnité au titre des frais exposés par la SACD, que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 17.117,11 euros ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée L’AUTRE SOLUTION à communiquer à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES les recettes tirées de la représentation des oeuvres EXTRATERIENNE et THE OPERA LOCOS respectivement les 15 mai 2023 et 14 mars 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée L’AUTRE SOLUTION à payer à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée L’AUTRE SOLUTION aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation.
Ainsi prononcé par Madame Marlène DOUIBI, Juge, assistée de Mme Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Ainsi prononcé par Madame Marlène DOUIBI, Juge, assisté de Mme Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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