Texte intégral
N° RG 25/03080 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBL2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER D' UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 13 AOUT 2025 PORTANT LE N° RG 25/03055
Christelle BACHELET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu la décision rendue le 13 août 2025 à l'égard de Mme [P] [Y] ;
Vu la requête en omission de statuer de Me Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, en date du 13 août 2025 ;
Vu les observations formulées par la Préfecture des Hauts-de-Seine le 13 août 2025 ;
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
En l'espèce il a été omis de statuer sur la demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, formée par Mme [P] [Y], il convient donc compléter cette décision ;
Si la préfecture des Hauts-de Seine soulève l'irrecevabilité de cette demande pour avoir été formulée à l'audience sans respect du contradictoire, elle a, en réalité, été adressée par mail du 12 août 2025 à 12h19, lequel a été transmis à la Préfecture à 13h09, étant rappelé que l'audience s'est tenue le 13 août, aussi, la Préfecture a-t-elle été en mesure d'en débattre contradictoirement et elle est donc recevable ;
Néanmoins, il n'apparaît pas inéquitable de débouter Mme [Y] de cette demande dans la mesure où l'aide juridictionnelle à laquelle elle peut prétendre couvre suffisamment les frais engagés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de cabinet,
Complète ainsi qu'il suit l'ordonnance du 13 août 2025 rendue à l'égard de
Mme [P] [Y] :
Déboute Mme [P] [Y] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que mention de la présente décision sera précisée en marge de la décision rectifiée, et qu'aucune expédition ou copie ne pourra être délivrée sans contenir mention de la rectification ordonnée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA CONSEILLERE,
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