Texte intégral
N° RG 24/01217 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO7L
Nom du ressortissant :
[M] [X]
PREFET DE L'ISÈRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 16 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [X]
né le 07 Mai 1997 à [Localité 4]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Comparant assisté de Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Février 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 15 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours prise le 28 février 2023 et notifiée le 7 mars 2023 à l'intéressé.
Le recours exercé par [M] [X] à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 décembre 2023.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [M] [X] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête enregistrée le 13 février 2024 à 15 heures 37 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 14 février 2024 à 16 heures 48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture de l'Isère en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [X], mais dit n'y avoir lieu à prolongation de son maintien en rétention, au motif que l'absence de diligences utiles entre le 17 janvier 2024 et le 30 janvier 2024 ne permet pas de s'assurer du caractère raisonnable du délai dans lequel l'intéressé pourrait être éloigné au cours des 30 prochains jours, ce d'autant qu'aucune saisine du pôle central n'a été effectuée, comme le prévoient pourtant les lignes directrices de la note d'information du 9 janvier 2019.
Le 14 février 2024 à 17 heures 41, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête du préfet de l'Isère dès lors que celui-ci a satisfait à l'obligation de moyen qui lui incombe en termes de diligences et que [M] [X] ne produit ni de passeport ni de document propre à établir sa nationalité et son identité.
Par ordonnance en date du 15 février 2024 à 9 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 16 février 2024 à 10 heures 00.
[M] [X] a comparu, assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en reprenant les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et sollicite également l'infirmation du juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [M] [X], entendu en sa plaidoirie, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, en faisant en outre valoir que la situation familiale de [M] [X] est en tout état de cause incompatible avec son maintien en rétention, puisqu'il est convoqué devant l'OFPRA pour la demande d'asile présentée au nom de sa fille [W] [B] [X] qu'il justifie avoir reconnue.
[M] [X], qui a eu la parole en dernier, explique que la préfecture dispose de tous les documents nécessaires à son identification et dit ne pas comprendre pourquoi il n'y a toujours pas de réponse de la Guinée à ce stade. Il souhaite par ailleurs pouvoir être présent devant l'OFPRA pour la demande d'asile de sa fille, s'agissant d'une convocation familiale.
En cours de délibéré, l'association Forum Réfugiés a fait parvenir des pièces complémentaires sur la demande d'asile présentée par [M] [X] au nom de l'enfant [W] [B] [X], dont en particulier la convocation lui ayant été adressée le 5 décembre 2023 par l'OFPRA.
Ces éléments ont été communiqués aux parties en vue de leurs observations éventuelles.
Par courriel du 16 février 2024 à 13 heures 02, le conseil de la préfecture de l'Isère a fait savoir que dans le cadre de la demande d'asile déposée au nom de l'enfant [W] [B] [X], un entretien OFPRA s'est déroulé le 15 janvier 2024, la mère de cette dernière, qui a signé le récépissé de la demande, ayant été désignée comme représentante légale pour défendre ses intérêts.
Le Ministère public et le conseil de [M] [X] n'ont pas formulé d'observations.
MOTIVATION
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions précitées est une obligation de moyen et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
A cet égard, l'analyse des pièces de la procédure fait apparaître :
- que [M] [X] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se déclarant de nationalité guinéenne, le préfet de l'Isère a saisi l'ambassade de Guinée à [Localité 5] dès le 16 janvier 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- qu'une copie des empreintes de l'intéressé, ainsi que de sa carte d'identité consulaire ont été communiquées aux autorités guinéennes par la préfecture à l'appui de cette requête,
- qu'en parallèle, dans un courriel également daté du 16 janvier 2024, le préfet de l'Isère a transmis cette demande de laissez-passer consulaire à l'Unité Centrale d'Identification (UCI) du Ministère de l'Intérieur, comme le révèle l'intitulé du destinataire de ce message électronique (DNPAF-SDREP-DNE-UCI-CONSULATS@interieur.gouv.fr),
- qu'en dépit d'une relance opérée auprès de l'UCI par mail du 30 janvier 2024, le préfet de l'Isère demeure dans l'attente d'une date d'audition par l'ambassade de Guinée.
Il sera tout d'abord relevé que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le préfet de l'Isère justifie avoir sollicité l'appui de l'UCI dans sa demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire formée auprès des autorités guinéennes le 16 janvier 2024, conformément aux préconisations de l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation desdites demandes, notamment en ce qui concerne la Guinée.
Il doit en tout état de cause être observé que cette information du 9 janvier 2019 ne fait que définir des mesures d'ordre interne qui ont pour seul effet d'assurer l'organisation d'un service ou d'un ministère. Un tel acte, insusceptible de recours tant devant le juge administratif que le juge judiciaire, ne fait donc pas grief et n'est par conséquent pas opposable aux administrés qui ne peuvent pas non plus s'en prévaloir vis-à-vis de l'administration.
Il convient ensuite de retenir, au regard de l'obligation de moyen à laquelle est tenue l'autorité préfectorale, que les diligences relatées ci-dessus, dont la réalité n'est au demeurant nullement contestée par [M] [X], sont suffisantes au sens des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, étant souligné qu'il ne saurait être exigé de la préfecture qu'elle rapporte la preuve d'un événement futur, alors même qu'elle est dépendante des investigations menées par les autorités consulaires saisies pour confirmer l'identité de l'intéressé.
Il y a encore lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l'autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs. Le premier juge a donc méconnu son office lorsqu'il s'est prononcé sur l'utilité des démarches faites auprès des autorités consulaires guinéennes.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'article L.742-4 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [M] [X].
Le moyen soulevé à l'audience par le conseil de ce dernier tenant à l'incompatibilité de son maintien en rétention avec sa situation familiale eu égard à la demande d'asile en cours devant l'OFPRA au nom de sa fille [W] [B] [X] n'est, quant à lui, pas susceptible de prospérer dès lors que si [M] [X] a finalement rapporté la preuve d'une convocation à son nom pour le 15 janvier 2024 devant l'OFPRA pour un entretien, il ne démontre en revanche pas que sa présence était impérative et que l'instruction du dossier ne peut se poursuivre du fait de son absence à ce rendez-vous.
Non seulement, il ne justifie pas qu'une nouvelle convocation lui ait été adressée en suite de sa défection du 15 janvier 2024, mais il importe surtout de relever que l'autorité préfectorale établit de son côté que sa présence ne revêtait aucun caractère impératif, puisque les intérêts de l'enfant sont valablement défendus par sa mère, en sa qualité de représentante légale ayant signé le récepissé de la demande. Cette dernière s'est d'ailleurs bien présentée à l'entretien précité du 15 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongtion de la rétention de [M] [X].
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [M] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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