Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 24 Janvier 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 14 mai 2020 - N° rôle : 18/00215
N° R.G. : N° RG 22/03115 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIQJ
APPELANTE :
Demandeur à l'incident :
Madame [N] [W] AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE N°2022/5100 du 14 avril 2022
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée de Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau D'AIN
INTIMEE :
Défendeur à l'incident :
S.A.R.L. IDAMA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN
Vu la déclaration d'appel du 29 avril 2022 ( RG numéro 22- 03115) de Mme [W] à l'encontre du jugement du 14 mai 2020 (N°18/00215) rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, dans l'affaire l'opposant à la société IDAMA.
Vu la demande d'observations du 22 novembre 2022 adressée aux conseils des deux parties sur le constat fait par le conseiller de la mise en état que, par ordonnance du 13 novembre 2020, la déclaration d'appel de Mme [W] contre le même jugement, intimant la même société IDAMA (numéro RG 20-03159) a fait l'objet d'une caducité prononcée sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, faute pour l'appelante d'avoir signifié ses conclusions dans le délai imparti, et qui relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [W] contre le même jugement intimant la même partie ( RG numéro 22- 03115), par application des articles 911-1, alinéa 3, 911 et 908 du code de procédure civile, le précédant appel ayant été frappé de caducité par application de l'article 911 qui renvoie l'article 908 du code de procédure civile.
Aucune des parties n'a fait connaître d'observations dans le délai imparti.
Les parties ont été avisées que la décision sera rendue sans audience, le 24 janvier 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Au cas présent, par ordonnance du 13 novembre 2020, la déclaration d'appel de Mme [W] contre le même jugement, intimant la même société IDAMA (numéro RG 20-03159) a fait l'objet d'une caducité prononcée sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, faute pour l'appelante d'avoir signifié ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par ce texte.
Le précédant appel ayant été frappé de caducité par application de l'article 911, lequel renvoie à l'article 908 du code de procédure civile, l'appel formé le 29 avril 2022 par Mme [W] contre le même jugement intimant la même partie, enregistré sous le RG numéro 22- 03115 est irrecevable par application des articles 908, 911 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Palle, conseiller de la mise en état, assistée de Jihan Tahiri, greffière placée,
Statuant à charge de déféré,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [W] enregistré sous le RG numéro 22- 03115,
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 14 février 2023,
RÉSERVONS les dépens.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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