Texte intégral
N° RG 24/01769 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQFZ
Nom du ressortissant :
[D] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffièrer,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [V]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 février 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [D] [V] par le préfet du Pas de Calais.
Le 11 septembre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [D] [V] par la préfète du Rhône.
Le 11 octobre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [D] [V] par le préfet du Val d'Oise.
Par jugement du 09 janvier 2020 le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé par [D] [V] et a validé les décisions prises par le préfet du Val d'Oise.
Par arrêté du 05 février 2021 le préfet du Rhône a édicté un arrêté portant interdiction de retour complémentaire de deux ans, de sorte à porter le total de l'interdiction de retour édictée dans l'obligation de quitter le territoire français du 11 septembre 2019 à 3 ans et demi.
Le 15 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [D] [V] par la préfète du Rhône.
Le 17 août 2022 [D] [V] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Il purgeait également d'autres peines prononcées les 11 février 2021 et 17 février 2022 et se voyait également condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal judiciaire du 06 février 2023.
Le 03 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [D] [V] par le préfet du Rhône.
Le 03 janvier 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [D] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [D] [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [2].
Par ordonnances des 05 janvier 2024 confirmée en appel le 08 février 2024 et par ordonnance du 02 février 2024, confirmée en appel le 06 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 01 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 mars 2024 à 09 heures 05, [D] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que l'autorité préfectorale ne démontre pas la réalité de ces assertions s'agissant de la menace pour l'ordre public.
Par courriel reçu ce jour et régulièrement communiqué aux parties la préfecture a communiqué le FAEd de M. [V] ainsi qu'une copie de se fiches pénales.
[D] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 mars 2024 à 10 heures 00.
[D] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle soulève l'irrecevabilité des pièces produites par l'avocat de la préfecture au visa de l'article R 743-2 du CESEDA.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir qu'elle pouvait tout à fait produire à hauteur d'appel des pièces nécessaires au bien fondé de sa requête, pièces réclamées par la personne retenue dans son appel.
[D] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a une femme, un garçon de 16 ans et qu'il voudrait sortir et pouvoir signer. Il a changé en prison, travaillé, suivi des cours, vu le psychologue et qu'il a oeuvré pour préparer sa sortie de prison. Il demande à être libéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur la recevabilité des pièces transmises par l'avocat de la préfecture.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article Art. R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2"
Attendu qu'au visa de ce texte, le conseil de M. [V] soutient l'irrecevabilité des pièces communiquées à hauteur d'appel par l'avocat de la préfecture ; Que le conseil de M. [V] n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la requête préfectorale devant le premier juge et ne la soulève pas non plus en appel ;
Que ce texte ne régit nullement la recevabilité des pièces produites ensuite de la requête préfectorale ;
Attendu que les pièces de la procédure établissent que les fiches pénales avaient été communiquées devant le juge des libertés et de la détention par mail reçu à 09 heures 32, soit antérieurement à l'audience qui s'est déroulée à 10 heures 36 et le mail établissant que le conseil de la personne retenue en avait bien été destinataire ; Que seule la Fiche FAED ne faisait pas partie des débats ;
Attendu qu'en tout état de cause ces pièces viennent soutenir le bien fondé de la requête et non pas sa recevabilité et qu'elles sont recevables ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [D] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Que le premier juge a prolongé la rétention de M. [V] en relevant que la délivrance à bref délai était établie outre le fait qu'il était caractérisé que le comportement de l'intéressé relevait d'une menace pour l'ordre public ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 19 décembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- par courriers des 17 février 2018 et 19 mars 2020 les autorités algériennes avaient déjà fait part de leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire à réception d'un routing ;
- le 4 janvier 2024, suite à un résultat positif lors du passage de [D] [V] à la borne EURODAC, l'autorité préfectorale a également saisi les autorités allemandes d'une demande de réadmission,
- que celles-ci ont fait part de leur refus de reprendre en charge [D] [V] par courrier du 8 janvier 2024,
- le 18 janvier 2024 elle a adressé à la demande du consulat d'Algérie, l'intégralité des éléments nécessaires à la délivrance du laissez-passer consulaire par courrier recommandé,
- des courriers de relance ont été adressés les 01, 20 et 27 février 2024 ;
- [D] [V] a déjà été condamné les 06 novembre 2019, 05 août 2020 et 13 février 2020 à des peines d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire et son comportement représente une menace pour l'ordre public ;
Attendu que la préfecture caractérise avoir transmis au consulat tous les documents nécessaires qui permettent la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le bref délai qui subsiste, étant précisé que l'intéressé a déjà été éloigné en 2018 sur laissez-passer consulaire dressé le 13 mars 2018 et qu'il est versé aux débats le nouvel accord formulé par le consul d'Algérie le 19 mars 2020 ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires marocaines et algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu que de surcroît les infractions commises qui ont donné lieu aux condamnations pénales relevées caractérisent également la menace pour l'ordre public ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [V],
Déclarons recevables les pièces produites,
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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