Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09143 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2019070854
APPELANTE
S.A.S. HALAL FOODSERVICE
Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 798 54 5 4 48
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158
INTIMEE
S.A. FACTOFRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 063.802.466. Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant : SELARL ROULOT, DROUOT.ASSOCIES Maître Olivier DROUOT, substitué par Me Jérémy NAPPEY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président , et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société Halal Foodservice, qui a pour activité le commerce de gros alimentaire, a conclu le 19 juin 2015 un contrat d'affacturage auprès de la société Factofrance. À l'issue de sa clôture le 11 octobre 2019, celui-ci faisait apparaître un compte courant débiteur de
57 188,32 euros, dont la société Factofrance a sollicité en vain le payement.
Par exploit en date du 18 décembre 2019, la société Factofrance a assigné en payement la société Halal Foodservice devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
' Rejeté la demande de renvoi ;
' Écarté les écritures de la société Halal Foodservice régularisées à l'audience du 24 février 2021 ;
' Condamné la société Halal Foodservice à payer à la société Factofrance la somme de 57 188,32 euros en principal, outre intérêts au taux correspondant à la moyenne mensuelle établie le mois précédent de l'EURIBOR 3 mois majorée de 1,50 % à compter du 11 octobre 2019 et jusqu'à complet payement ;
' Rejeté la demande de délai de payement de la société Halal Foodservice ;
' Condamné la société Halal Foodservice à payer à la société Factofrance la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire ;
' Condamné la société Halal Foodservice aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,22 euros dont 17,99 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 11 mai 2021, la société Halal Foodservice a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 août 2021, la société par actions simplifiée Halal Foodservice demande à la cour de :
- JUGER la société HALAL FOODSERVICE recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions,
À TITRE PRINCIPAL:
-JUGER que la société FACTOFRANCE n'apporte pas la preuve de ce que la société HALAL FOODSERVICE est débitrice à son égard d'une obligation de paiement de la somme de 57.188,32€ ;
-JUGER que les demandes de la société FACTOFRANCE sont infondées ;
EN CONSÉQUENCE :
-INFIRMER DANS TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 1 er avril 2021,
-DÉBOUTER la société FACTOFRANCE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société HALAL FOODSERVICE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-REDUIRE le montant de la condamnation de la société HALAL FOODSERVICE au montant de 14.817,69 euros ;
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE :
-JUGER que la société HALAL FOODSERVICE pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre (24) versements mensuels à compter du mois de la signification de la décision à intervenir.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
-CONDAMNER la société FACTOFRANCE à payer à la société HALAL FOODSERVICE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de l'AARPI IKKI PARTNERS, prise en la personne de Maître [X] [D].
Pour l'essentiel, la société Halal Foodservice considère que la société Factofrance n'apporte la preuve ni des cessions de créances prétendument réalisées à son profit et correspondant aux montants réclamés, ni de la réalité du financement des créances prétendument cédées par la société Halal Foodservice, ni du défaut de payement desdites créances par les acheteurs. Elle en conclut qu'elle ne pouvait être condamnée alors que la société Factofrance n'a pas apporté la preuve que le compte courant de la société Halal Foodservice a réellement été crédité et celui de l'intimée débité.
L'appelante, se prévalant de l'assurance-crédit qu'elle a souscrite, estime que la société Factofrance doit encore démontrer qu'elle n'a perçu aucune somme au titre du fonds de garantie et de la compagnie d'assurances.
À titre subsidiaire, la société Halal Foodservice conclut à la réduction du montant de la condamnation au regard de l'arrêté des comptes établi par l'intimée à la date de novembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2021, la société anonyme Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, demande à la cour de :
DECLARER la société HALAL FOODSERVICE mal fondée en son appel, l'en débouter.
DEBOUTER la société HALAL FOODSERVICE de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er AVRIL 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS, en ce qu'il a notamment condamné la société HALAL FOODSERVICE à payer à la société FACTOFRANCE :
' la somme de 57.188,32 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel (cf. article 20.2 des conditions particulières du contrat d'affacturage correspondant à la moyenne mensuelle établie le mois précédent de l'EURIBOR 3 mois majorée de 1,50 % HT) à compter du 11 OCTOBRE 2019 et ce, jusqu'à complet paiement ;
' 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE ET JUGER qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société FACTOFRANCE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en appel afin de faire valoir ses droits en Justice.
En conséquence,
CONDAMNER la société HALAL FOODSERVICE à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 3.000,00 €, outre tous dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL TBA, prise en la personne de Maître Eric ALLERIT, Avocat au Barreau de PARIS, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'audience fixée au 30 janvier 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur l'obligation de la société Halal Foodservice :
L'article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La société Factofrance verse aux débats le contrat d'affacturage, la position débitrice des comptes au 11 octobre 2019 à 57 188,32 euros, les relevés de compte courant retraçant les opérations intervenues du 31 mars 2016 jusqu'à la clôture des comptes le 11 octobre 2019, et la mise en demeure du 23 octobre 2019 (ses pièces nos 2 à 5, 10 et 19).
En outre, l'article 6-5 Relevés des conditions générales du contrat stipule que les relevés de compte mensuels sont réputés définitivement acceptés par l'entreprise, sauf contestation écrite et pertinente dans les trente jours calendaires suivant leur date d'arrêté.
Chaque relevé émis rappelle ainsi, par une mention en pied de page, que « toute écriture ou solde non contesté dans le mois suivant la date d'arrêté du présent relevé sera réputée définitivement accepté ». Au surplus, il n'est pas contesté que, conformément à l'article 13 Accès aux services en ligne des conditions générales du contrat d'affacturage, la société Halal Foodservice pouvait à tout moment consulter les informations de gestion la concernant grâce aux services télématiques mis à sa disposition par la société Factofrance et ce, jusqu'au jour de la résiliation du contrat d'affacturage.
L'absence de protestation du titulaire à réception des relevés de son compte emporte présomption simple d'accord de celui-ci sur les opérations y figurant, laquelle ne le prive pas de la faculté de rapporter la preuve d'éléments propres à l'écarter (Com., 27 nov. 2012, no 11-26.677). En l'espèce, la société Halal Foodservice, qui n'allègue pas ne pas avoir reçu les relevés de ses comptes, ne justifie d'aucune protestation ou réserve sur les mouvements y figurant, jusqu'à l'assignation introductive d'instance.
La société Halal Foodservice, qui n'articule devant la cour aucune critique précise contre les écritures passées sur son compte courant, ne rapporte pas la preuve contraire lui incombant, propre à combattre cette présomption simple, de sorte que le tribunal a jugé à bon droit que l'obligation de la société Halal Foodservice était établie à suffisance, sans que la société Factofrance eût à justifier davantage de la cession des créances, de leur financement, ni du défaut de payement des débiteurs cédés.
En application de l'alinéa 2 de l'article 1353 précité, il n'incombe pas plus à la société Factofrance de démontrer qu'elle n'a perçu aucune somme au titre du fonds de garantie et de la compagnie d'assurances de la société Halal Foodservice. La preuve de tels payements est au contraire à la charge de cette dernière.
Au reste, les relevés du compte courant produits par la société Factofrance établissent la restitution du fonds de garantie constitué en application de l'article 7 du contrat d'affacturage dans le but de prémunir l'affactureur des non-valeurs. Étant précisé que le fonds de garantie avait vocation à être libéré au moment de la clôture du compte courant, la société Factofrance a ainsi crédité le compte courant d'un montant de 69 986,46 euros le 11 octobre 2019, si bien que le solde débiteur du compte arrêté à - 57 188,32 euros prend en considération ledit fonds de garantie.
Sur la demande de délais de payement :
La société Halal Foodservice sollicite un délai de payement d'une durée de vingt-quatre mois. Elle expose que :
' son activité a subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire ayant entraîné la fermeture des restaurants et l'arrêt brutal des commandes ;
' elle a subi une importante perte de chiffre d'affaires et des tensions de trésorerie résultant de ses pertes d'exploitation ;
' elle ne serait pas en mesure de faire face au payement comptant de la condamnation et serait contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure collective.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Au regard du défaut de justificatif de la situation actuelle du débiteur, de l'absence de perspective d'apurement de la dette, et du délai de plus de trois ans dont la société Halal Foodservice a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société Halal Foodservice sera condamnée à payer à la société Factofrance la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Halal Foodservice à payer à la société Factofrance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Halal Foodservice aux dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée TBA, prise en la personne de maître Éric Allerit, avocat au barreau de Paris, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,