Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUR
N° de Minute : 238
Ordonnance du samedi 03 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [X]
né le 11 Mars 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement maintenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, pv de refus le 3 février 2024
représenté par Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 février 2024 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 03 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [U] [O] venant au soutien des intérêts de M. [D] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 13 avril 2023, notifié le même jour, M. [D] [X], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 30 janvier 2024 notifiée le même jour, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 1er février 2024 à 17 heures 17 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] pour une durée de 28 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2024 à 17 heures 09, M. [X] a relevé appel de cette ordonnance.
Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée.
Il fait valoir qu'il a été interpellé en possession de stupéfiants mais qu'il n'a été procédé à aucun contrôle concernant une éventuelle prise de stupéfiants afin de déterminer s'il était en état de comprendre ses droits. Il indique avoir consommé des stupéfiants immédiatement avant son interpellation. Il soutient que cette absence de vérification lui cause nécessairement grief dans la mesure où il n'est pas établi qu'il a pu effectivement comprendre les droits dont il disposait.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé ayant été interjeté dans les 24 h du prononcé de l'ordonnance, le recours est recevable.
Sur le moyen soulevé :
M. [X] a été interpellé le 28 janvier 2024 à 16 heures 55 à la suite de son implication dans une rixe et a été trouvé porteur d'environ dix grammes de produits pouvant s'apparenter à de l'herbe de cannabis et à de la résine de cannabis (ce qui a été confirmé par les tests effectués au cours de l'enquête). Conduit au commissariat de [Localité 2] à 17 heures 15, les vérifications éthylométriques ont donné un taux d'alcool dans l'air expiré nul. Ses droits lui ont été notifiés sans difficultés le 28 janvier 2024 à 17 heures 45 avec l'assistance d'un interprète.
Si M. [X] a été trouvé en possession de stupéfiants, il n'a pas déclaré lors de son interpellation en avoir consommé et ne l'a d'ailleurs pas plus déclaré lors de son audition réalisée le 29 janvier 2024 à 10 heures se bornant à préciser que les produits dont il avait été trouvé porteur étaient destinés à sa consommation personnelle.
Le seul fait qu'il ait été trouvé porteur de stupéfiants ne rendait pas nécessaire de procéder à des vérifications sur une éventuelle prise de stupéfiants alors que son comportement était normal par ailleurs de sorte qu'aucun élément ne permettait de craindre qu'il ne soit pas en mesure de comprendre ses droits qui lui ont d'ailleurs été notifiés avec l'assistance d'un interprète.
En tout état de cause, M. [X] ne soutient aucunement ne pas avoir compris ses droits quand sa garde à vue lui a été notifiée
Dans ces conditions aucune irrégularité n'a été commise lors de la notification de ses droits à M. [X] lors de son placement en garde à vue.
Le moyen sera donc rejeté.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Harmony POYTEAU, Greffière
Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 03 février 2024 :
- M. [D] [X], non comparant, pv de refus le 3 février 2024
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [X]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [X] le samedi 03 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le samedi 03 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 03 février 2024
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUR
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