Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/01523
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULS5
AFFAIRE :
S.A.S.U. FE JURIDIQUE
C/
S.A.S.U. L&M GESTION & CONSULTING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00599
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Sophie REVERS
Me Claire QUETAND-FINET
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. FE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0189
APPELANTE
****************
S.A.S.U. L&M GESTION & CONSULTING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
Représentant : MeSarah KIARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société L&M gestion et consulting, spécialisée dans la gestion administrative, sociale et financière des sociétés, l'audit, la formation et l'accompagnement de TPE/PME, a vainement réclamé, par lettre recommandée du 22 février 2019, à la société FE juridique, société de conseil juridique, le paiement de la somme de 7 196,58 euros correspondant à quinze factures de prestations que l'appelante n'a pas réglées.
Par ordonnance en date du 21 mai 2019 le président du tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à la société FE juridique de payer à la société L&M la somme de 7 320,65 euros.
Sur opposition de la société FE juridique par courrier en date du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 29 janvier 2021, a :
- dit la société L&M gestion et consulting recevable et partiellement fondée en sa demande ;
- dit la société FE juridique partiellement fondée en sa demande reconventionnelle ;
- fixé la créance de la société L&M gestion et consulting sur la société FE juridique à la somme de 6 064,41 euros ;
- fixé la créance de la société FE juridique sur la société L&M gestion et consulting à la somme de 960 euros ;
- ordonné la compensation entre les créances des parties ;
- condamné, après compensation, la société FE juridique à payer à la société L&M gestion et consulting la somme de 5 104,41 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 23 février 2019 ;
- débouté la société L&M gestion et consulting de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
- débouté la société FE juridique de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
- condamné la société FE juridique à payer à la société L&M gestion et consulting la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société FE juridique de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société FE juridique aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 mars 2021, la société FE juridique a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 mai 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter la société L&M gestion et consulting de ses demandes ;
- condamner la société L&M gestion et consulting à lui payer la somme de 3 694,63 euros avec intérêts de droit à compter du jugement ;
- la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
La société FE juridique qui conteste formellement toutes les factures dont la société intimée lui a réclamé le paiement fait valoir en premier lieu que les prestations, objet des factures litigieuses, relèvent exclusivement des activités d'un expert-comptable et d'un avocat de sorte que la relation contractuelle étant liée à une cause illicite en méconnaissance de l'article 1128 du code civil, les factures deviennent sans objet.
Elle expose en deuxième lieu qu'aucun contrat de mission ne lui a été soumis par la société L&M gestion et consulting qui ne démontre pas qu'elle aurait accepté des conditions générales de vente et dont les tarifs sont d'ailleurs totalement fantaisistes.
En troisième lieu et en tout état de cause, elle conteste le bien fondé des factures en les examinant l'une après l'autre après avoir rappelé les dispositions de l'article 1359 du code civil.
Elle maintient par ailleurs l'intégralité de sa demande incidente dont le tribunal l'a partiellement déboutée, soutenant que toutes les factures dont elle sollicite le paiement ont fait l'objet d'un devis accepté par l'intimée.
La société L&M gestion et consulting, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 août 2021, demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y ajoutant,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 6 064,41 euros ;
- condamner la société FE juridique à lui verser 7 196,58 euros au titre des sommes impayées ;
- débouter la société FE juridique de sa demande reconventionnelle ;
- condamner la société FE juridique à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner la société FE juridique à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer;
- condamner la société FE juridique aux dépens.
Elle fait valoir en premier lieu que les factures qu'elle a émises ont une cause licite et correspondent à des prestations fournies dans le cadre du champ d'activité que lui permettent ses statuts en soulignant qu'elle n'a jamais eu pour mission de vérifier ou de valider les bilans de la société appelante, laquelle relevait des missions de l'expert-comptable que cette dernière avait choisi.
Elle examine en second lieu chacune des quinze factures dont elle sollicite le paiement et dont elle affirme établir le bien fondé, à hauteur de la somme totale de 7 196,78 euros, par les pièces qu'elle verse aux débats.
Elle conteste enfin la demande en paiement de la société FE juridique dont elle observe qu'elle n'a envoyé ni facture ni mise en demeure ni sollicité du tribunal une ordonnance d'injonction de payer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande en paiement de la société L&M gestion et consulting :
Sur la relation contractuelle et le caractère licite des factures :
Les parties étant deux sociétés inscrites au registre du commerce et des sociétés, leurs relations contractuelles peuvent se prouver par tous moyens conformément aux dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce, quand bien même aucun contrat écrit n'a été conclu entre elles.
Les factures dont la société L&M gestion et consulting sollicite le paiement s'inscrivent dans le cadre d'une relation d'affaires qui s'est nouée entre cette dernière et la société FE juridique comme le démontrent les messages électroniques qu'elles ont échangés au cours des années 2017 et 2018, lesquels sont versés aux débats, notamment sous les 49 pages de la pièce 19 de l'intimée.
L'objet de ces factures est conforme à l'activité exercée par la société L&M gestion et consulting telle qu'elle figure sur son extrait Kbis et dans les statuts de cette dernière qu'elle verse aux débats et s'inscrit dans l'accompagnement à la gestion apporté à la société FE juridique, notamment pour les formalités et déclarations à accomplir pour son personnel ; il est aussi versé aux débats des mails de la dirigeante de la société FE juridique sollicitant des conseils, notamment sur le plan fiscal ou social.
Il ne s'agit pas d'actes relevant exclusivement de l'activité d'un expert-comptable, la société FE juridique étant bien assistée par une société d'expertise comptable comme l'établissent les pièces qu'elle a communiquées.
Par conséquent, les factures dont la société L&M gestion et consulting sollicite le paiement ne peuvent être utilement contestées sur le fondement de l'article 1128 du code civil dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les relations s'étant nouées entre les parties postérieurement à cette date.
Sur le bien fondé des factures :
Selon l'article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
Le tribunal pour chacune des factures litigieuses a recherché, à juste titre, si elles étaient corroborées par d'autres éléments dans la mesure où la société FE juridique en conteste intégralement le bien fondé.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties s'agissant des demandes en paiement de la société L&M gestion et consulting tant pour les factures 421, 458, 707, 721, 724,736 et 738 dont il a justement écarté le paiement dès lors qu'aucune pièce autre que les factures n'était communiquée que pour les autres qu'il a admises en totalité ou partiellement s'agissant de la facture 571.
Il convient simplement d'ajouter que :
* à propos des factures contestées, la société L&M gestion et consulting, à l'appui de sa demande en appel, ne produit pas d'autres pièces que les factures sauf en ce qui concerne les trois dernières numérotées 724, 736 et 738) ; cependant le devis daté du 20 janvier 2017 qu'elle communique à cet égard en affirmant que 'les diligences accomplies dans le cadre de ces facturations' en ont toutes fait l'objet, ne correspond pas à ces factures et ne peut justifier la demande en paiement ; s'il a été effectivement accepté par la dirigeante de la société FE juridique qui l'a signé, il a en effet pour objet la 'gestion de la radiation du statut d'auto-entrepreneur' sous lequel la dirigeante exerçait initialement son activité alors que ces factures, datées du 30 juillet 2018, ont respectivement pour objet la gestion de la déclaration de TVA 2018, la déclaration du premier acompte de TVA et les modifications opérées sur le site 'impôts.gouv.fr' suite au changement de banque de l'appelante ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ces trois factures ;
* à propos de la facture 571 qui correspond aux frais postaux, également contestés par l'appelante, l'intimée justifie cependant de l'envoi de plusieurs lettres recommandées pour le compte de la société FE juridique sur les 19 envois en recommandé et le courrier simple qu'elle a facturés ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu à ce titre une somme de 33,95 euros TTC;
* à propos de la facture 148 relative à l'élaboration du prévisionnel 2017-2018 facturé par la société L&M gestion et consulting à hauteur de 216 euros TTC, justifiée par les pièces communiquées par l'intimée et retenue par le tribunal, la société FE juridique n'apporte aucun élément pour justifier qu'il serait 'complètement faux' comme elle le prétend alors qu'il est démontré qu'elle l'a adressé à sa banque et qu'elle ne fournit aucun écrit prouvant qu'elle en aurait contesté la teneur ;
* la société FE juridique ne justifie pas davantage que comme elle l'affirme péremptoirement le changement de code APE notamment facturé par la facture 222 serait dû à une erreur de la société L&M gestion et consulting qui fait au contraire état d'une erreur de la dirigeante de l'appelante ; de même, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de sa contestation relative à la gestion de l'assurance responsabilité civile ; pour le surplus, les pièces visées par le tribunal justifient suffisamment de cette facture d'un montant de 948 euros TTC ;
* il en est de même de la facture 259 d'un montant de 128,86 euros TTC concernant la transmission à la société FE juridique de documents comptables concernant une autre société dénommée 'L'Image du vent' ; la société L&M gestion et consulting justifie par sa pièce 51 que leur transmission a fait l'objet d'un mail du 5 septembre 2017 que l'appelante n'allègue pas avoir contesté ;
* à l'appui de la facture 376 d'un montant de 354 euros TTC retenue par le tribunal au vu des pièces qu'il énumère, cette facture ayant notamment pour objet une 'formation pour les procédures de factures', la société L&M gestion et consulting justifie en outre avoir adressé, par mail du 3 janvier 2018, à la société FE juridique les codes d'accès lui permettant d'utiliser le logiciel de facturation 'Artinove' ; la société FE juridique ne justifie pas que sa présidente n'a pas pu assister à la formation facturée par la société L&M gestion et consulting le samedi 16 décembre 2017, date confirmée par courriel du 13 décembre dans laquelle il lui est demandé de confirmer sa disponibilité, la pièce 5 de l'appelante qui ne justifie d'aucun mail en réponse concernant la fermeture pour congés de fin d'année qui a débuté une semaine plus tard ;
* la société L&M gestion et consulting établit avoir adressé par messages électroniques les éléments qui font l'objet de sa facture 559 d'un montant de 1 080 euros TTC retenu par le tribunal et qui concernent Mme [N] [S], salariée de la société FE juridique du 18 décembre 2017 au 16 mars 2018 et dont l'intimée verse également aux débats le certificat de travail ; la société FE juridique qui ne soutient pas avoir contesté les mails et les pièces jointes dont elle n'allègue pas qu'elle ne les aurait pas reçus, ne prouve pas que cette facture serait 'un faux' ; il ne peut en effet être tiré aucune conclusion du fait que sur la facture, à la rubrique 'établissement des bordereaux de charges sociales mensuels', il est mentionné '(Urssaf, caisses ou congés du bâtiment)' quand bien même la société FE juridique n'est pas une société du bâtiment dès lors qu'il est utilisé la conjonction 'ou' ; la société L&M gestion et consulting précise en outre qu'il s'agit du terme générique figurant sur le logiciel qu'elle utilise ;
* la société FE juridique soutient qu'elle n'a signé aucun contrat de bail et qu'elle ne doit aucun loyer pour contester la facture 576 d'un montant total de 3 142,80 euros TTC correspondant à la régularisation mensuelle de 291 euros HT qui lui a été facturée au titre du loyer de décembre 2017 à août 2018 ; l'avenant du 1er décembre 2017, qu'elle a signé avec la société L&M gestion et consulting et sa bailleresse par lequel cette dernière accepte qu'elle soit hébergée dans les locaux loués par l'intimée, précise cependant que 'les deux sociétés (FE juridique et L&M gestion et consulting) sont solidaires et la société FE juridique se porte expressément caution de tous les engagements de la société L&M gestion et consulting'; cet engagement justifie la décision du tribunal qui a retenu cette facture, peu important qu'elle ait été établie en mai 2018 alors que le premier loyer facturé date de décembre 2017 ;
* les déclarations sociales nominatives ' DSN à néant' facturées par la facture 715 d'un montant de 160,80 euros TTC retenue par le tribunal sont justifiées non seulement par la copie des DSN mais également par les messages électroniques adressés par la société L&M gestion et consulting à la société FE juridique qui ne justifie d'aucune remarque par retour de mail et qui ne peut désormais valablement prétendre qu'elle n'aurait pas missionné l'intimée pour cette prestation.
Par conséquent, le tribunal a justement retenu que la société L&M gestion et consulting était créancière de la société FE juridique à hauteur de la somme de 6 064,61 euros TTC.
Sur les autres demandes :
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties s'agissant de la demande en paiement de la société FE juridique, étant observé que pour les trois factures justement retenues par le tribunal, il est communiqué par l'appelante en plus de ces factures, les mails échangés entre les sociétés à leur propos.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a considéré que la société FE juridique était créancière d'une somme de 960 euros, ordonné la compensation de cette créance avec celle dont il a jugé la société L&M gestion et consulting créancière puis condamné la société FE juridique à verser à la société L&M gestion et consulting la somme de 5 104,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de la mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'appelante.
Dès lors que certaines des factures de la société L&M gestion et consulting et de la société FE juridique ne sont pas suffisamment justifiées et que chacune a laissé des factures impayées, la cour ne peut qu'écarter leurs demandes de dommages et intérêts respectives pour résistance abusive et injustifiée pour la première et pour procédure abusive selon la seconde ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les demandes de chacune de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société FE juridique à payer à la société L&M gestion et consulting la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FE juridique aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,