Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17914 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/10304
APPELANT
Monsieur [Z] [Y] né le 28 janvier 1972 à [Localité 8] (Tunisie),
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Reine WAK-HANNA, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
En date du 4 avril 2003, M. [Z] [Y], né le 28 janvier 1972 à [Localité 8] (Tunisie), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal d'instance de Versailles (Yvelines), sous le numéro de dossier 2003DX12694, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en vertu du mariage qu'il a contracté le 19 décembre 1998 à Versailles avec Mme [N] [B], née le 13 janvier 1973 à Versailles, de nationalité française. Ladite déclaration a été enregistrée sous le numéro 05685/04 (pièce n°1 du ministère public et pièce n°10 de l'appelant).
Par assignation délivrée le 8 juillet 2020 à M. [U] [Y], le procureur de la République a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de voir annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité susmentionnée.
Par jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Z] [Y], annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 avril 2003 (dossier n°2003DX012694), sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par M. [Z] [Y], né le 28 janvier 1972 à [Localité 8] (Tunisie), devant le juge d'instance de Versailles (Yvelines) et enregistrée sous le numéro 05685/2004 par le ministre chargé des naturalisations, jugé que celui-ci n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [Z] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2022, M. [Z] [Y] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique à la cour le 15 janvier 2023 et signifiées par exploit d'huissier au ministère public le 16 janvier 2023, M. [Z] [Y] demande à la cour d' infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, déclarer irrecevables car prescrites les demandes du procureur de la République, en tout état de cause, rejeter les demandes du procureur de la République tendant à voir constater l'extranéité de M. [Z] [Y], annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 4 avril 2003, dire que M. [Z] [Y] n'est pas de nationalité française et à ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le procureur de la République à verser à M. [Z] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens.
Par ordonnance sur incident rendue 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du ministère public soulevée par M. [U] [Y] ainsi que de la demande de suspension de l'exécution du jugement formée par celui-ci, a rejeté la demande de M. [U] [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur le respect des exigences de l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 23 janvier 2023 par le ministère de la Justice.
Sur la recevabilité de l'action du ministère public
Conformément à l'article 26-4 du code civil « A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. »
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions au fond, M. [Z] [Y] demande à la cour de déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Toutefois, force est de constater qu'il ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention, se bornant en effet à indiquer qu'il a saisi le conseiller de la mise en état afin que celui-ci statue sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, omise selon lui par le juge de la mise en état (p. 3 des conclusions).
Or, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
En conséquence, sa demande visant à faire déclarer irrecevable l'action du ministère public, doit être rejetée.
L'action du ministère public est recevable.
Sur la présomption de fraude prévue par l'article 26-4 alinéa 3 du code civil
En vertu de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, applicable à l'espèce comme l'a indiqué à juste titre le tribunal « 'L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité.'
En outre, aux termes de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil « La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ».
Toutefois, cette présomption ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC).
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le jugement, au vu des mentions portées sur l'acte de naissance de M. [Y], a relevé que l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité de l'intéressé était nécessairement intervenu avant le 16 mars 2004 et que le ministère public, ayant assigné ce dernier par acte d'huissier du 8 juillet 2020, avait contesté l'enregistrement plus de deux ans après celui-ci, de sorte que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil ne pouvait s'appliquer et qu'il appartenait donc au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée.
Sur la caractérisation de la fraude ou du mensonge
Moyens des parties
Le ministère public, se prévalant de la requête conjointe en divorce portant la date du 21 novembre 2002 ainsi que la convention temporaire de divorce, fait valoir que M. [Z] [Y] et Mme [N] [B] vivaient séparés dès le 21 novembre 2002.
Il en conclut que lorsque M. [Z] [Y] a souscrit sa déclaration de nationalité le 4 avril 2003 la communauté de vie avec Mme [N] [B] était déjà rompue depuis au moins cinq mois.
L'appelant réplique que le ministère public ne rapporte pas la preuve de la fraude. Il estime que la simple mention du fait que les époux vivaient séparés dans la requête conjointe de divorce du 21 novembre 2002 ne suffit pas à établir la cessation de la communauté de vie.
Il fait valoir en tout état de cause, qu'il est recevable à réclamer la nationalité française en application de l'article 21-13 du code civil en raison de la possession d'état de français dont il jouit depuis plus de 21 ans et que le ministère public ne peut lui opposer le fait que ladite possession d'état doit être continue, non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude, aucune fraude n'étant caractérisée.
Réponse de la cour
Le ministère public verse aux débats en sa pièce n°4 la copie d'une requête conjointe en divorce établie le 19 novembre 2002 au nom de l'intéressé et de Mme [N] [B], portant sur sa première page le cachet du greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles avec mention de la date du 21 novembre 2002.
Celle-ci est accompagnée des copies d'une « convention temporaire » de divorce stipulée entre les époux et d'un « projet de convention de divorce » à leur nom, également datées du 19 novembre 2002.
Ladite pièce n°4 comporte également une copie de l'ordonnance initiale sur requête conjointe des époux rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles le 13 février 2003, déclarant notamment exécutoire la convention temporaire de divorce jointe à la requête déposée le 21 novembre 2002 par laquelle les époux M. [Y] et Mme [B] ont formé une demande conjointe de divorce.
La cour relève que l'ensemble de ces quatre documents portent mention de deux adresses différentes pour chacun des époux, [Adresse 2] s'agissant de l'adresse de M. [Z] [Y] et [Adresse 1] s'agissant de l'adresse de Mme [N] [B].
De surcroît, dans la convention temporaire de divorce et projet de convention définitive, les deux époux attestent quant à leur situation être « déjà séparés de fait » et souhaiter fixer leurs domiciles aux deux adresses distinctes susmentionnées. Sur leur dernière page, ces deux documents comportent deux signatures manuscrites correspondant aux prénoms et noms de M. [Z] [Y] et de Mme [N] [B]. Toutes les pages ont été paraphées à la main.
Il résulte en outre de la copie de l'acte de naissance de l'intéressé en pièce n°1 du ministère public que le divorce entre les époux a été prononcé le 18 mars 2004 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles.
Enfin, l'intéressé, qui ne conteste pas la teneur des mentions de l'ordonnance ainsi que des conventions susmentionnées, n'apporte aucun élément susceptible de faire état d'une communauté de vie entre les époux après le 21 novembre 2002.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, comme l'a exactement retenu le tribunal et contrairement à ce que soutient l'appelant, le ministère public rapporte la preuve que la communauté de vie entre M. [Z] [Y] et Mme [N] [B] avait cessé au plus tard au cours du mois de novembre 2002, soit plusieurs mois avant que le premier ne souscrive sa déclaration de nationalité française, l'intéressé ayant donc proféré un mensonge à cet égard lors de ladite souscription.
Par ailleurs, M. [Z] [Y] ne peut faire valoir, dans la présente instance, le fait d'avoir joui de la possession d'état de Français.
En effet, d'une part, cette circonstance est sans lien avec le débat relatif à l'annulation de sa déclaration acquisitive souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dès lors que cet article ouvre la possibilité d'acquérir la nationalité française en vertu du mariage avec un français et ne vise nullement la possession d'état.
D'autre part, l'appelant ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, qui dispose que 'Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. ». Sa demande doit en conséquence être rejetée.
Les conditions nécessaires pour l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de l'intéressé sont donc réunies.
Sur l'atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale
Moyens des parties
Invoquant les articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, l'appelant affirme que la perte de sa nationalité française porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il soutient qu'il se trouverait en situation irrégulière et serait privé de son droit d'exercer une activité professionnelle, et ce alors même qu'il est aujourd'hui président de deux sociétés.
Par ailleurs, il ajoute que par effet de ce retrait, ses trois enfants se verraient à leur tour privés de leur nationalité française qu'ils possèdent depuis leur naissance, ce qui est contraire à leur intérêt supérieur.
Le ministère public réplique que l'appelant ne prouve pas en quoi l'annulation judiciaire de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française porterait atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
Il estime que, l'appelant ne serait pas, de ce fait, privé de la possibilité de vivre en France et d'y travailler.
Le ministère public ajoute que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut être invoqué pour contester l'annulation d'un enregistrement d'une déclaration souscrite au tire de l'article 21-2 du code civil.
Réponse de la cour
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, après l'enregistrement de sa déclaration, intervenu au plus tard en 2004, l'intéressé a séjourné en France pendant de nombreuses années, disposant de pièces d'identité françaises (ses pièces n°7 à n°9), qu'il a exercé plusieurs activités de travail sur le territoire français, comme en atteste son relevé de carrière en sa pièce n°26 couvrant la période comprise entre l'année 2000 et l'année 2021, pour ensuite fonder, respectivement en 2014 et en 2022 (extraits Kbis produits en pièces n°28 et n°27) deux sociétés par actions simplifiées ayant pour objet une activité dans le commerce de bouche, activité qui s'est poursuivie et lui a fourni un revenu jusqu'en 2023 (pièces n°32 à n°34).
Il est établi qu'il réside à présent en France (pièces n°25 et n°34) avec sa famille, composée de sa femme [G] [R] épouse [Y], détentrice d'un titre de séjour (pièce n°23), et de ses trois enfants [J], né le 19 mai 2007 à [Localité 9] (Tunisie), [A], né le 23 novembre 2009 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis), et [E], née le 15 février 2013 dans la même ville, qui sont scolarisés sur le territoire français et possèdent tous les trois des cartes nationales d'identité françaises (pièces n°12 à n°21).
En premier lieu, il y a lieu de relever que le retrait de la nationalité française dont l'intéressé fait l'objet, s'il fragilise sa position sur le sol français, n'est pas de nature à déterminer en tant que tel son éloignement ou celui de ses proches dudit territoire.
Par ailleurs, M. [Z] [Y] ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'un tel risque est concrètement encouru en l'espèce, ni que, comme il l'allègue, lui et ses proches se trouveraient du seul fait du retrait en situation de séjour irrégulier.
De même, l'appelant n'établit aucunement que, comme il l'affirme, en tant qu'étranger il ne serait plus en mesure d'exercer son activité entrepreneuriale sur le sol français.
Aucune ingérence dans les droits protégés par l'article 8 de la CEDH ne peut donc être caractérisée pour ces raisons.
En revanche, au vu de la durée de son séjour sur le sol français effectué en disposant de documents d'identité français et des nombreux liens sociaux, économiques et familiaux qu'il a noués en France pendant cette période, le retrait de sa nationalité française, qui le rend étranger dans ce pays, prive l'appelant d'un élément avéré de son identité sociale, constituant ainsi à ce titre une ingérence dans son droit au respect de la vie privée.
Cette ingérence est toutefois justifiée au titre du paragraphe 2 de l'article 8, en vertu duquel « 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
En effet, le retrait, loin d'avoir un caractère arbitraire, est au contraire doté d'un fondement légal clair, constitué par les articles 21-2 et 24-6 du code civil combinés, visant à poursuivre le but légitime de lutter contre la fraude visant à l'acquisition de la nationalité française, et intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire respectant le principe du contradictoire où l'intéressé a à disposition des voies de recours.
En outre et surtout, si l'annulation de l'enregistrement intervient vingt ans après ce dernier, elle est la conséquence du comportement frauduleux de l'intéressé. Par ailleurs, le laps de temps écoulé entre l'enregistrement et l'action du ministère public s'explique notamment par la découverte tardive de cette fraude, mise au jour lors de la déclaration de nationalité française présentée par la conjointe actuelle de l'appelant le 20 mai 2019 près la préfecture de l'Essonne (pièce n°3 du ministère public), les éléments récoltés ayant été transmis par le ministère de la Justice au ministère public territorialement compétent par bordereau du 20 mai 2020 (pièces n°2 du ministère public).
Enfin, quant aux conséquences du retrait de nationalité, M. [Z] [Y] n'invoque pas que celui-ci le rendrait apatride, et ne fait référence, ni ne justifie d'aucune autre incidence concrète sur sa situation et celle de ses proches présentant un caractère disproportionné.
La seule allégation que ses enfants pourraient perdre la nationalité française, qui au surplus n'est étayée par aucun élément de preuve, est inopérante.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le ministère public a demandé l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de l'intéressé.
L'extranéité de M. [Z] [Y] est constatée. Le jugement est confirmé.
L'intéressé, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens relatifs à la procédure d'appel.
La demande formée par M. [Z] [Y] au titre de l'article 700 du code civil est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Rejette la demande formée par M. [Z] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE