Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 21 FEVRIER 2023
N° 2023/ 121
Rôle N° RG 22/01648 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZUH
[N] [J]
C/
S.A.R.L. PORQUALIMENTATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Christophe VINOLO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 21 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01044.
APPELANT
Monsieur [N] [J]
décédé le [Date décès 3] 2022
né le [Date naissance 1] 1941 à PARIS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Tiphaine DE PEYRONNET de la SELEURL PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. PORQUALIMENTATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 21 février 2023 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 21 janvier 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- donné acte à M. [N] [J] de son désistement de demande à l'égard de M. [U] [R] ;
- dit n'y a avoir plus lieu à statuer sur l'irrecevabilité des demandes à son égard ;
- débouté M. [N] [J] de sa demande d'expertise ;
- débouté M. [N] [J] de l'intégralité de ses demandes d'interdiction dirigées à l'encontre de la SARL Porqualimentation ;
- condamné M. [N] [J] à payer à M. [U] [R] et à la SARL Porqualimentation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [J] au dépens distraits au profit de Maître Christophe Vinolo ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 3 février 2022, par laquelle M. [N] [J] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 2 mars 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2023, l'instruction devant être déclarée close le 7 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 31 mars 2022, par M. [N] [J] ;
Vu les conclusions transmises le 19 avril 2022, par la SARL Porqualimentation ;
Vu le courrier en date du 9 janvier 2023 par lequel, Maître Cherfils, conseil de M. [N] [J] a dénoncé à la cour, certificat à l'appui, le décès de son client survenu le [Date décès 3] 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Le décès de M. [N] [J] a été dénoncé à la cour et au conseil de l'intimée par un courrier en date du 9 janvier 2023 auquel était joint un certificat de décès. L'instance est interrompue, l'action étant transmissible.
Il convient, compte tenu de l'ancienneté de cet événement, survenu le [Date décès 3] 2022 sans que la procédure n'ait été, depuis, régularisée, d'ordonner la radiation de cette procédure du rang des affaires en cours.
Elle ne sera réinscrite au rôle que sur intervention des ayants droits de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/1648;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention des ayants droits de feu M. [N] [J] ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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