Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04641 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXRX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 19/05228
APPELANTE
Madame [O] [D] épouse [I]
Chez Madame [D] 4, rue du Lièvre
52100 SAINT DIZIER
Représentée par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEES
SCP [C] - DAUDE prise en la personne de Maître [H] [C] en sa qualité de mandataire ad litem de la SARL NESFRANCE (anciennement dénommée SARL FEDERATION DES NOUVELLES ENERGIES)
34, rue Sainte-Anne
75001 PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice, Madame [R] [V]
164-174 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, président
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseiller
Mme Laurence DELARBRE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE:
Par déclaration en date du 15 avril 2019, Mme [O] [D] a relevé appel du jugement rendu le 6 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans un litige l'opposant à la SCP [C]-DAUDE, mandataire ad litem de la société NESFRANCE et à l'association AGS CGEA IDF OUEST.
Le 12 juillet 2019, Mme [O] [D] a transmis ses premières conclusions au greffe.
Par lettre adressée par RPVA en date du 11 mai 2021, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel au vu des articles 908 et 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appelante ne mentionnant pas dans le dispositif de demande d'infirmation totale ou partielle du jugement.
Par ordonnance en date du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel en date du 15 avril 2019, estimant que les conclusions transmises par l'appelante dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile ne déterminaient pas l'objet du litige dont la cour d'appel était saisie.
Par requête en date du 31 mai 2021, Mme [O] [D] a déféré cette ordonnance à la cour, à laquelle elle demande de':
- la juger recevable et bien fondée en sa requête aux fins de déféré,
- infirmer et réformer l'ordonnance rendue par le magistrat en charge de la mise en état en date du 25 mai 2021,
- juger que la caducité de la déclaration d'appel ne sera prononcée,
- renvoyer les parties à la mise en état et en tout état de cause devant la Cour.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 novembre 2021 pour une date d'audience de déféré devant se tenir le 16 mai 2022
Au soutien de sa requête puis dans ses conclusions du 12 mai 2022, Mme [O] [D] fait valoir les points suivants':
- elle a conclu dans le délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile, dès lors aucune caducité de la déclaration d'appel n'était encourue,
- il ressort des arrêts de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 et du 4 novembre 2021 que la sanction de la caducité de l'appel ne s'applique que pour les appels postérieurs au 17 septembre 2020.
Dans ses conclusions du 17 juin 2021, l'AGS demande à la cour de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer l'ordonnance du 25 mai 2021 et de condamner l'appelante aux dépens.
Elle considère que l'appel étant antérieur à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, il y a lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation du 31 janvier 2019 qui prévoit la sanction de la caducité en l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21-4641 et 21-5319 qui concernent le déféré à la cour de la même décision du conseiller de la mise en état du 25 mai 2021 rendue dans le dossier 19/5228 et qui se poursuivront sous le numéro de RG 21-4641.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 954 du code de procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. La sanction de la caducité de la déclaration d'appel coexiste donc avec celle de la confirmation du jugement.
Toutefois, cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d' appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver l'appelant du droit à un procès équitable.
En l'espèce, pour déclarer caduque la déclaration d' appel de Mme [D], l'ordonnance retient que le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comporte aucune demande d'infirmation totale ou partielle du jugement rendu en premier ressort et ne détermine pas l'objet du litige.
La portée ainsi donnée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, si elle est conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties lorsque la déclaration d'appel a été formée le 15 avril 2019, et l'application de cette règle de procédure, instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours, aboutirait à priver Mme [D] d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état et dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d' appel.
Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-6 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 19-5228.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21-4641 et 21-5319, qui se poursuivront sous le numéro de RG 21-4641,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Renvoie l'affaire à la mise en état pour fixation,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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