Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
----------------------
S.A. JDC
C/
S.A.R.L. SCHALLER.H
----------------------
N° RG 23/02825 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJWK
----------------------
DU 29 MARS 2024
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A. JDC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Olivier DESCAMPS avocat au barreau des Hauts de Seine
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. ) rendu le 10 février 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 13 juin 2023,
à :
S.A.R.L. SCHALLER.H Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Kaoutare CHOUKOUR avocat au barreau de STRASBOURG
Demanderesse à l'incident,,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Février 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
Statuant dans le cadre du litige opposant la SAS JDC à la SARL Schaller H, concernant les conditions de conclusion et de résiliation d'un contrat de location longue durée de matériel, le tribunal de commerce de Bordeaux a par jugement en date du 10 février 2023:
-condamné la société JDC à payer à la société Schalleer H la somme de 4113,24 euros
-condamné la société JDC à payer à la société Schalleer H la somme de 7500 euros,
-débouté la société Schalleur H du surplus de ses demandes
-débouté la société JDC de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la société JDC à payer à la société Schaller H la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 27 février 2023, la société JDC a formé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par déclaration en date du 13 juin 2023, la société JDC a de nouveau relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 juin 2023, le premier appel a été déclaré caduc sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 juillet 2023, la société Schaller H demande au conseiller de la mise en état de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par la société JDC le 13 juin 2023, et de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident responsives n °2 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société JDC demande au conseiller de la mise en état:
de la juger recevable et bien fondée en ses demandes
- de juger que la déclaration d'appel du 13 juin 2023 est régulière,
- en conséquence débouter la société Schaller H de son incident,
- de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE:
1- Après avoir rappelé que le jugement avait été signifié par acte du 18 avril 2023, la société Schaller H, intimée, fait valoir que l'appel formé le 13 juin 2023, doit être déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt, dès lors que la société JDC ne pouvait réitérer à cette date une déclaration d'appel dans les mêmes termes après une précédente déclaration d'appel ayant saisi régulièrement la cour.
2- La société JDC, appelante, réplique que le dessaisissement automatique de la cour d'appel par l'effet de la caducité de la première déclaration d'appel lui permettait d'exercer à nouveau son droit d'appel tel que prévu par les articles 542 et suivants du code de procédure civile, dès lors que la preuve n'est pas rapportée de la signification du jugement à partie.
Elle ajoute que la présente instance est indivisible avec celle enrôlée devant la cour sous le numéro 23-2826 (société JDC contre société Schaller HAH).
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
4- Il est constant que l'existence de l'intérêt à agir, prévu à l'article 546 du code de procédure civile, s'apprécie au jour de la déclaration d'appel et ne peut dépendre de circonstances postérieures.
Il en résulte que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, le second appel est irrecevable faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
5- Si la caducité était acquise dès le premier jour suivant l'écoulement du délai de trois mois de l'article 908, entraînant l'extinction de l'instance, ainsi que l'appelante le soutient, le conseiller de la mise en état n'aurait pas le pouvoir, qui lui est expressément attribué par l'article 910-3, d'écarter la sanction de la caducité en cas de force majeure.
En l'espèce, seul le constat de la caducité de la première déclaration d'appel du 27 février 2023, par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2023, a opéré extinction de l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile.
6- Il en résulte que la cour demeurait saisie de l'appel lorsqu'est intervenue la seconde déclaration d'appel du 23 juin 2023.
7- La société JDC ne peut utilement invoquer l'indivisibilité qui existerait entre la présente instance et celle enrôlée devant la cour sous le numéro RG 23/02826 Société JDC contre SARL Schaller HAH
Le fait que les sociétés Schaller H et Schaller HAH fassent partie du même groupe, et qu'elles aient chacune conclu avec la société JDC un contrat le même jour (6 juin 2016), portant sur un système de caisse enregistreuse n'entraîne nullement une impossibilité d'exécuter séparément les dispositions des jugements ou des arrêts à intervenir, dans ces deux instances.
8- L'appel formé par déclaration d'appel du 23 juin 2023 doit dès lors être déclaré irrecevable; pour défaut d'intérêt.
9- Il est équitable d'allouer à la société Schaller HAH une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons irrecevable l'appel formé par la société JDC, selon déclaration du 23 juin 2023,
Condamnons la société JDC à payer à la société Schaller H une indmnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société JDC aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment