Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01054 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPIU
Minute : 24/00042
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
Monsieur [O] [U] [Z]
Madame [J] [Z] divorcée [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Emmanuel SOURDON
Copie délivrée à :
Monsieur [O] [U] [Z]
Madame [J] [Z] divorcée [Z]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Février 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant
Madame [J] [Z] divorcée [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
D'AUTRE PART
Les 26 octobre et 2 novembre 2023 l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner [O] [U] et [J] [Z] devant nous en référé.
Il exposait dans la citation qu'il leur a donné à bail les 8 septembre 2011 et 21 décembre 2013 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 7] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de deux mois de la somme de 5.489,75 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 3 juillet 2023.
L'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE nous demandait dans ces conditions :
- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au 11 octobre 2023, soit la somme de 5.505,72 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [O] [U] et [J] [Z], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire qu'ils lui seraient solidairement redevables jusqu'à la libération effective des lieux d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
- de leur enjoindre néanmoins de produire « (leur) attestation d'assurance », et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
L'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE sollicitait par ailleurs la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a réduit à la somme de 5.253,63 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[O] [U] a pour sa part reconnu devoir la somme réclamée à titre principal, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités (les 35 premières de 84 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), proposition que l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a acceptée.
Quant à [J] [Z], citée dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [O] [U] et [J] [Z] restent bien redevables envers l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de la somme de 5.253,63 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Il convient toutefois, eu égard à l'accord du bailleur, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités proposées à la barre, soit en 36 mensualités (les 35 premières de 84 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
[O] [U] et [J] [Z] ne prouvent pas, et n'allèguent pas du reste, avoir souscrit
une assurance locative, comme l'exigent pourtant tant la loi que le bail. Il leur sera dans ces conditions enjoint de justifier auprès du bailleur s'être acquittés de cette obligation, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons solidairement [O] [U] et [J] [Z] à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 5.253,63 euros à titre principal ;
- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [O] [U] et [J] [Z] devront s'acquitter de leur dette en 36 versements (les 35 premiers de 84 euros chacun, le 36ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;
- Disons que faute pour eux de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;
- ils seront solidairement redevables envers l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
- Leur enjoignons de justifier auprès de L'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE que les lieux loués sont assurés, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
- Les condamnons en sus et in solidum à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons in solidum [O] [U] et [J] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 6 février 2024.
Le greffier Le juge
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