Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00449 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBVB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/53636
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [R] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9] (CANADA)
représenté par Me Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0070
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Madame [C] [E] représentée par son père Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (IRAN), et par sa mère Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 8]
née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 10]
défaillante (non représentée)
S.C.I. [E] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante (non représentée)
S.C.I. [Adresse 11] K prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante (non représentée)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Le 13 décembre 2004, MM [T], [R] et [K] [E] ont constitué la société [E], [R] [E] disposant de 50% du capital, MM [T] et [K] [E] disposant chacun de 25%. M. [T] [E] est le gérant de cette société.
Le 9 juin 2006, MM [T] et [R] [E] ont constitué la société [Adresse 11] K, détenant chacun la moitié du capital social. M. [T] [E] a été nommé gérant de ladite société.
Le 30 juillet 2020, MM [K] et [R] [E] ont mis en demeure M. [T] [E] de leur faire parvenir notamment les comptes de résultats, les copies des procès verbaux des assemblées générales des cinq dernières années des deux sociétés et les copies des feuilles de présence. M. [T] [E] leur a opposé un refus au motif de leur absence de qualité d'associés de ces sociétés arguant d'une cession intégrale de leurs parts sociales dans le capital des sociétés [E] et [Adresse 11] K en décembre 2012, au profit de sa fille, Mlle [E], née le [Date naissance 2] 2009.
M. [R] [E] contestant la cession de ses parts alléguée a, par acte des 22 et 23 avril 2021, fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Paris Mlle [E], représentée par M. [T] [E] et Mme [Z], la société [E] et la société [Adresse 11] K aux fins d'obtenir une expertise en écriture portant sur les actes de cession de parts.
Par ordonnance de référé contradictoire du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise, désigné en qualité d'expert Mme [N] [P] avec mission de se faire remettre et examiner les exemplaires originaux des actes sous seing privé en date du 14 décembre 2021 intitulés «Acte de cession de parts sociales- SCI [Adresse 11] K», «Acte de cession de parts sociales - SCI [E]», de dire si la signature et les paraphes et plus généralement l'ensemble des écritures attenant aux dits actes de cession ont été signés de la main de M. [R] [E] ou s'il s'agit de faux, par imitation d'un tiers de l'écriture du concluant et de faire toutes observations utiles au règlement du litige, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse, rejeté le surplus des demandes, rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Déférée à la cour par une déclaration d'appel en date du 1er décembre 2021, l'ordonnance du 26 octobre 2021 a été confirmée par un arrêt contradictoire du 18 mai 2022, qui a également rejeté la demande de M. [R] [E] tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du chef du principe de l'expertise et condamné in solidum Mlle [E], représentée par M. [T] [E] et Mme [Z], la société [E] et la société [Adresse 11] K aux dépens d'appel.
Par requête déposée par la voie électronique le 13 juillet 2022 et notifiée le 7 novembre 2022, M. [R] [E] a demandé à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de se déclarer compétente pour connaître de la requête en rectification d'erreur matérielle formée à l'encontre de l'ordonnance du 26 octobre 2021 et rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 26 octobre 2021 comme suit :
- en page 4 de l'ordonnance de référé du 26 octobre 2021, rectifier la disposition suivante soulignée en gras «se faire remettre et examiner les exemplaires originaux des actes sous-seing privé en date du 14 décembre 2021, intitulés «Acte de cession de parts sociales - SCI [Adresse 11] K», «Acte de cession de parts sociales - SCI [E]» ; par la disposition soulignée en gras : «se faire remettre et examiner les exemplaires originaux des actes sous-seing privé en date du 14 décembre 2012, intitulés «Acte de cession de parts sociales - SCI [Adresse 11] K», «Acte de cession de parts sociales -SCI [E]» ;
- transcrire la décision rectificative de l'ordonnance du 26 octobre 2021 sur la minute et les expéditions de l'arrêt à intervenir ;
- statuer sur ce que de droit s'agissant des dépens.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dès lors que l'ordonnance du 26 octobre 2021 a été déférée à la cour qui en a confirmé les dispositions affectées d'une erreur ou d'une omission matérielle, la rectification de celle-ci incombe à la cour.
En l'espèce, ainsi que le soutient le requérant, l'ordonnance dont appel retient une date erronée, s'agissant des actes de cession dont la remise est ordonnée, ceux-ci ayant été signés non le 14 décembre 2021 mais le 14 décembre 2012, comme le mentionnent d'ailleurs le premier juge dans le corps de sa décision.
Il sera fait droit à la demande de rectification dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire sous le numéro de RG : 21/53636 en ce sens que, dans le dispositif, en page 4, dans la phrase : se faire remettre et examiner les exemplaires originaux des actes sous-seing privé en date du 14 décembre 2021, intitulés «Acte de cession de parts sociales - SCI [Adresse 11] K», «Acte de cession de parts sociales - SCI [E],
la mention de l'année (2021) est remplacée par l'indication de l'année 2012 ;
Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'ordonnance rectifiée et de l'arrêt confirmatif du 18 mai 2022 (N° RG 21/21093) ;
Dit que les dépens de l'instance rectificative sont à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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