Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1615/25
N° RG 24/01554 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVTC
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Juin 2024
(RG 23/00448 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Septembre 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 septembre 2025
OBJET DU LITIGE
la société [6] autrement dénommée (l'employeur), spécialisée dans la construction immobilière, a engagé Monsieur [C] (le salarié) le 2 septembre 2013 en qualité de directeur d'agence avant de lui confier en dernier lieu le poste de directeur général. Il était par ailleurs dirigeant d'une autre société du groupe. Le 24 mai 2020 il a été élu maire d'[Localité 4]. Le 2 septembre 2020 il a été convoqué à l'entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Par requête déposée le 9 septembre 2020 auprès du conseil de prud'hommes de Lille il a sollicité la résiliation de son contrat de travail en invoquant une discrimination liée à son mandat municipal. Le 17 septembre 2020 son employeur l'a licencié pour faute grave.
Par jugement du 21 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Lille a résilié le contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul et a condamné la société [6] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
39 712,83 euros d'indemnité compensatrice de préavis
3971,28 euros de congés payés sur préavis
23 993,27 euros d'indemnité de licenciement
158 851,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire
13 237,61 euros de dommages et intérêts pour mise à l'écart brutale
-ordonné à la [6] la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte
-débouté les parties de leurs autres demandes
-alloué au salarié la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] a fait appel de ce jugement le 8 juillet 2024. Par conclusions du 3 octobre 2024 elle demande à la cour de débouter M. [C] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 décembre 2024 M. [C] prie la cour de :
prononcer la résiliation du contrat de travail ou subsidiairement annuler son licenciement
condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et de licenciement : comme jugé
dommages et intérêts pour licenciement nul : 238 276 euros
dommages et intérêts pour mise à l'écart brutale et vexatoire : 79 425 euros
indemnité de procédure : 4000 euros
ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et appliquer l'intérêt légal à compter de l'introduction de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
observation liminaire
la cour n'est saisie que de l'appel principal interjeté par la société [6] car dans le dispositif de ses écritures M. [C] ne réclame l'infirmation d'aucune de ses dispositions.
Sur la discrimination et la résiliation du contrat de travail
l'article L 1132-1 du code du travail dispose que :
«Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (...) son exercice d'un mandat électif»
Il ressort des justificatifs versés aux débats que :
-le 4 juin 2020, soit quelques jours après son élection en qualité de maire, M. [C] a reçu de son employeur un avertissement libellé en ces termes :
«Je vous envoie la présente pour formaliser les faits que je vous reproche depuis plusieurs mois déjà. Il n'est plus possible pour moi ainsi que pour nos partenaires clients, apporteurs d'a'aires, etc... de vous laisser sans cesse des messages qui restent sans aucun retour de votre part. Par exemple sur les trois premiers jours de la semaine, plusieurs faits sont à rapporter. Ce lundi je rencontre l'architecte belge M m'invitant à [Localité 7], il me précise que plusieurs messages de sa part à vous-même sont restés vains...Hier, notre partenaire [3] me précise avoir laissé 4 ou 5 messages sur une semaine, tous étant restés sans réponse. Hier également, moi-même, et vous le savez, le mercredi est consacré en grande partie à l'étude des comptes avec notre directeur 'nancier et notre expert-comptable. Je vous ai laissé un message puis un second vous ne m'avez pas rappelé de la journée alors que vous connaissez l'importance des réunions du mercredi....Pour info, semaine dernière j'ai eu des messages de même nature de Messieurs [V] et [F]. Je ne supporte plus cette attitude qui est complètement incompatible avec les fonctions que vous exercez et qui de plus, est préjudiciable à l'entreprise. Je vous rappelle que je ne suis pas votre assistante et je n 'ose pas imaginer la perte de toutes les affaires due à ce comportement. J'exige un changement immédiat d'attitude...»
-par courriel du 21 juillet 2020 le dirigeant a demandé à M. [C] de choisir entre ses fonctions de maire et ses «missions au sein de la société»
-par courriel du 1er août 2020 il l'a informé de sa décision de «stopper les mandats et fonctions exercées dans le groupe»
-quelques semaines après M. [C] a été licencié pour faute grave.
Ces faits concordants laissant présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'exercice d'un mandat électif il incombe à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause étrangère à la discrimination.
La société [6] indique en premier lieu que depuis son élection en qualité de maire M. [C] a consacré la majorité de son temps à sa fonction municipale au détriment de ses obligations contractuelles mais elle ne rapporte pas d'élément établissant un délaissement des fonctions salariales. L'appelante fait valoir que le salarié a tenu dans la presse ainsi qu'au sein de la métropole européenne de [Localité 5] des propos incompatibles avec ses fonctions de directeur général. Il n'est pas discuté que devant des
journalistes et des élus M. [C] a fait savoir que tant qu'il serait maire d'[Localité 4] aucun programme ne serait confié à la société [6] mais cette déclaration, effectuée en réponse à des interpellations afférentes à un éventuel conflit d'intérêts, constituait un rappel de la législation pénale prohibant la prise illégale d'intérêts et l'employeur ne peut s'en prévaloir pour justifier ses pressions à la démission. La société [6] ne justifie d'aucun élément objectif expliquant l'injonction adressée au salarié d'abandonner son mandat de maire. Son dossier étant vide de preuve elle ne démontre aucun manquement aux obligations contractuelles et elle n'avait aucune raison objective de licencier M. [C] pour faute grave dans les jours ayant suivi son refus de quitter le poste de maire.
Il en résulte que la discrimination est parfaitement caractérisée. Du fait de sa gravité et de ses conséquences elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail ce qui justifie la résiliation du contrat de travail par confirmation du jugement déféré.
Sur les conséquences financières
il sera fait droit aux demandes présentées par le salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement dont la méthode de calcul n'est pas critiquée par l'employeur. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [C], de son dernier salaire mensuel brut (13 237 euros), de ses qualifications, de son âge et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) l'employeur sera condamné à lui verser 80 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a surévalué son préjudice.
Pour avoir surévalué le préjudice moral causé au salarié du fait des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement le jugement sera infirmé. Vu les éléments fournis en cause d'appel il lui sera à ce titre alloué 4000 euros de dommages-intérêts.
La cour fera application de l'article L 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié.
Sur les frais de procédure
il est équitable de condamner la société [6] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à M. [C] au titre du licenciement nul et vexatoire
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour licenciement nul : 80 000 euros
dommages-intérêts pour circonstances fautives de la rupture : 4000 euros
indemnité de procédure en cause d'appel : 1000 euros
ORDONNE le remboursement par la société [6] à France Travail des indemnités de chômage le cas échéant versées à M. [C] suite au licenciement, dans la limite de 4 mois
ORDONNE la remise au salarié d'un certificat de travail, d'une attestation France Travail et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais dit n'y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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