Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/03/2024
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N° de MINUTE : 24/220
N° RG 21/05340 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T46L
Jugement (N° 20-003688) rendu le 26 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [U] [J]
né le 07 Juillet 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021010403 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [H] [E]
né le 16 Septembre 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [M] [E] née [S]
née le 18 Mars 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Jeanne Fayeulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 décembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2014, la SCI Metropolis a donné à bail à M. [U] [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 330 euros outre 74 euros de provisions sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 330 euros.
Par acte authentique en date du 18 février 2019, M. [H] [E] et Mme [M] [E] ont fait l'acquisition de cet immeuble.
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2020, le bailleur a fait délivrer à M. [J] un commandement de payer la somme de 2425,01 euros, cet acte visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 décembre 2020, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
- constater et, à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l'expulsion de corps et de biens de M. [J] ainsi que de tout occupant introduit par lui dans l'appartement dès que le délai légal sera expiré et, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier et en faisant s'il y a lieu procéder à l'ouverture des portes,
- dire qu'il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au requérant et ce aux frais des défendeurs,
- condamner M. [J] à leur payer la somme de 2331,13 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 octobre 2020,
- condamner M. [J] au paiement des indemnités d'occupation faisant suite à la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, indemnités d'un montant équivalent à celui des loyers et charges,
- débouter M. [J] de ses demandes,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
- de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 26 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
-prononcé la résiliation du bail portant sur le logement sis à Hellemmes, au [Adresse 3] existant entre M. et Mme [E] et M. [J] à la date du 16 décembre 2020,
- ordonné l'expulsion de M. [J] de tout bien et de tout occupant de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- rappelé qu'au besoin, l'expulsion de M. [J] se fera avec le concours de la force publique,
- rappelé qu'au besoin, la remise des meubles se trouvant dans le logement se fera aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci devra désignée, et à défaut, sur place ou dans un autre lieu approprié,
-condamné M.[J] à payer à M. et Mme [E] la somme de 1758,13 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 25 mai 2021 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1419,68 euros à la date du 14 octobre 2020, date du commandement de payer et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
- condamner M. [J] à payer à M. et Mme [E] la somme de 412,69 euros par mois à compter du 16 décembre 2020 jusqu'à la date du jugement à intervenir,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [J] à payer à M. et Mme [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [U] [J] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 18 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [J] demande à la cour de :
- Recevoir M. [U] [J] en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la nullité du commandement de payer délivré par M. et Mme [E] à M. [J] le 14 octobre 2020,
En tout état de cause,
- autoriser M. [J] à suspendre le réglement de ses loyers et charges conformément à l'article 1217 du code civil à compter du mois de décembre 2020 jusqu'à ce que M. et Mme [E] aient entrepris tous travaux nécessaires pour remédier aux désordres dénoncés, en raison de l'état indécent du logement donné à bail,
- déclarer M. et Mme [E] irrecevables en leur demande de condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 325,20 euros au titre des dégradations locatives en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater que M. [J] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et en conséquence, dire qu'il serait inéquitable que le Trésor public pour une part et le conseil de M. [J] d'autre part financent tous les deux la défense de celui-ci alors que les demandeurs sont parfaitement en capacité de faire face aux frais que le concluant devrait supporter s'il n'avait pas eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et subsidiairement l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum M. et Mme [E] au paiement de la somme de 1500 euros à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de Maître Sophie Eteve, conseil de M. [J],
- donner acte à Maître Sophie Eteve qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les six mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès des demandeurs la somme allouée,
- condamner in solidum M. et Mme [E] aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer le montant des arriérés de loyers et charges arrêtés au 15 décembre 2020 à la somme de 1258,97 euros ou à défaut à la somme de 1299 euros,
- accorder à M. [J] des délais de paiement sur 36 mois afin d'apurer les arriérés de loyers et charges par le versement de 34,97 euros par mois en sus du loyer courant,
En conséquence, prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire.
Si par extraordinaire, la cour d'appel considérait que la demande de condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 325,20 euros au titre des dégradations est recevable,
Il lui sera demandé de :
- débouter M. et Mme [E] de leur demande,
- condamner in solidum M. et Mme [E] à restituer la somme de 330 euros assorti majorée d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 20 septembre 2022, date à laquelle les propriétaires auraient dû restituer le dépôt de garantie à M. [J].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, M. et Mme [E] demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a:
- prononcé la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 3] existant entre M. [E] et Mme [S] épouse [E] et M. [J] en constatant l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 décembre 2020,
- condamné M. [J] à payer à M. et [E] la somme de 412,69 euros par mois à compter du 16 décembre 2020 au titre de l'indemnité d'occupation,
Sauf à amender et actualiser le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 413 euros à compter du 1er juillet 2021;
- condamné M. [J] à payer à M. et Mme [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance,
- débouté M. [J] de ses autres demandes.
Ils sollicient l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a:
- condamné M. [J] à payer à M. et Mme [E] la somme de 1758,13 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 25 mai 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1419,68 euros à la date du 14 octobre 2020, date du commandement de payer et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
Et au contraire,
- condamner M. [J] à payer à M. et Mme [E] la somme de 1295,46 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 19 décembre 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2425,01 euros à la date du 14 octobre 2020, date du commandement de payer et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
- condamner M. [J] à payer à M. et Mme [E] la somme de 325,20 euros au titre des dégradations locatives,
En tout état de cause,
- débouter M. [J] de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] à payer à M. et Mme [E] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] au paiement de tous frais et dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile pour ce qui concerne l'instance d'appel.
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande formulée par M. et Mme [E] au titre des réparations locatives et rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [J] dans le cadre de l'incident.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'exception d'inexécution invoquée par le locataire
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent,
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
(...)
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
(...)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas.
Le premier juge a justement rappelé que le caractère non décent du logement loué n'autorise pas en lui-même le locataire à suspendre le paiement des loyers. L'obligation de paiement du prix étant une obligation essentielle à la charge du locataire, celui-ci ne peut suspendre l'exécution de son obligation de payer le loyer qu'en cas d'inhabilité totale du logement.
En l'espèce, M. [J] soutient que l'état du logement ne répond pas aux conditions de décence telles qu'entendues par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et que les bailleurs ne justifient pas de la réalisation des travaux exigés par le service communal d'hygiène et de santé de sorte qu'il est bien fondé à se prévaloir de la suspension du réglement des loyers et des charges depuis l'apparition des premiers désordres en décembre 2020 jusqu'à la réalisation des travaux par les bailleurs.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] produit aux débats des échanges de courriels entre son conseil et le mandataire du bailleur concernant le risque d'effondrement d'un mur et au dysfonctionnement du réfrigérateur datés du mois de septembre 2021 ainsi qu'un courrier du service communal d'hygiène et de santé daté du 2 février 2021 faisant suite à la visite du logement réalisé le 21 janvier 2021 au cours de laquelle l'inspecteur de salubrité a relevé plusieurs désordres:
Séjour-Cuisine
- manifestation d'humidité sur le mur à l'angle gauche de la fenêtre de toit: 40% d'humidité mesurée en profondeur avec traces d'infiltrations et une fissure apparente (le locataire signale des infiltrations en cas de pluie),
- absence d'orifice d'évacuation de l'air vicié en partie haute,
Salle de bain avec cabinet d'aisance:
- VMC encrassée ( nettoyage à la charge du locataire).
Ensemble du logement
- le locataire signale des dysfonctionnements réguliers de production d'eau chaude,
- odeur nauséabonde à l'entrée des lieux,
- défaut d'entretien courant, malpropreté, encombrement excessif (détritus en tout genre, déchets fermentescibles).
- excréments et urines de chats (présence de trois chats).
Alors que ce courrier mettait les bailleurs en demeure de remédier aux désordres constatés dans le délai de deux mois, M. et Mme [E] justifient de la réalisation de travaux de réparation de la fuite dès le 26 février 2021 suivant facture établie par la société Dk Industrie.
En outre, il est aussi justifié de deux demandes d'intervention dans le logement loué auprès de la société Deprick concernant un problème d'infiltration dans la menuiserie et de dysfonctionnement de la VMC au mois de mars et de mai 2021 et de l'absence de réponse du locataire en dépit de plusieurs relances pour l'établissement de ces devis.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'alors que la preuve du caractère inhabitable des lieux loués n'est pas rapportée en l'espèce, ces éléments témoignent de la réactivité des bailleurs dans la réalisation des travaux nécessaires à la réparation des désordres après avoir été alertés par le service communal d'hygiène et de sécurité, la cour relevant aussi que M. [J] ne produit aucun élément de preuve objectif concernant la persistance de ces désordres, et a rejeté la demande de M. [J] au titre de l'exception d'inexécution et de la suspension des loyers.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le commandement de payer
Aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
(...)
Comme en première instance, M. [J] soutient que le commandement de payer fait mention d'un montant erroné s'agissant de la dette locative imputée au locataire, les bailleurs ayant perçu une somme de 627 euros versée directement par la CAF qui n'est pas prise en compte, le décompte des sommes dues s'élevant en réalité à la somme de 1299 euros.
Il expose que les erreurs figurant au décompte lui ont causé un grief dans la mesure où il aurait pu tenter de résorber le montant des sommes dues.
Il résulte du décompte annexé au commandement de payer que la somme de 627 euros versée par la CAF a effectivement été mise indûment à la charge de M. [J], s'agissant d'une somme trop perçue par l'ancien propriétaire du logement de sorte qu'elle doit venir en déduction du montant de la dette locative.
En outre, le tribunal a souligné avec pertinence que s'il existe une différence entre le montant de la dette locative figurant sur le décompte annexé au commandement de payer et celui figurant sur le décompte de la dette joint à l'acte introductif d'instance, celle-ci s'explique par le fait que le nouveau décompte est arrêté à la date du 13 décembre 2020.
Par ailleurs, si M. [J] conteste le montant des sommes réclamées, faisant notamment état de plusieurs réglements, force est de constater qu'il n'en justifie pas alors même que la charge de la preuve du réglement des loyers incombe au locataire.
De plus, il ne justifie pas de l'existence d'un grief résultant de la mention de la somme de 627 euros sur le décompte alors même qu'il ne conteste pas être débiteur de loyers et charges non réglées à la date de la délivrance du commandement de payer.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le commandement de payer demeure valable pour le montant de la dette restant dû à la date de sa délivrance soit la somme de 2264,30 euros, le commandement de payer délivré par acte d'huissier de justice en date du 14 octobre 2020 n'étant dès lors entaché d'aucune irrégularité.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du bail :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 14 octobre 2020, le bailleur a fait commandement à M. [J] d'avoir à lui payer la somme de 2425,01 euros au titre des loyers et charges échus en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
S'il résulte des développements précédents que le montant de la dette locative s'élevait en réalité à la somme de 2264,01 euros à la date du 14 octobre 2020, il n'est pas contesté que celle-ci n'a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il n'y a plus lieu d'examiner la demande de délais fait au visa des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient dès lors pour la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 décembre 2020.
Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que M. [J] a quitté les lieux loués le 19 juillet 2022, la demande au titre de l'expulsion du locataire et des autres occupants de son chef est devenue sans objet.
Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En cause d'appel, M. [J] expose être redevable de la somme de 1258,97 euros au titre au titre des arriérés de loyers arrêtés au 15 décembre 2020. M. et Mme [E] sollicitent quant à eux la condamnation du locataire à payer la somme de 1295,46 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 19 décembre 2022.
Alors qu'il résulte des développements précédents que les bailleurs ne justifient pas avoir réglé indûment la somme de 627 euros auprès de la Caf, il ressort du décompte actualisé produit en cause d'appel que M. [J] reste redevable de la somme de 1295,46 euros, déduction faite des frais d'actes qui seront compris dans les dépens et du réglement de la somme de 500 euros par M. [J] au moyen de cinq versements de 100 euros.
La décision entreprise sera donc actualisée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle au titre des dégradations locatives
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande formée par M. et Mme [E] au titre des dégradations locatives et rejeté l'ensemble des demandes de M. [J] au titre de l'incident de sorte qu'en l'absence de déféré, la recevabilité de la demande des intimés au titre des dégradations locatives ne peut être contestée devant la cour.
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Alors que l'état des lieux d'entrée réalisé le 16 juin 2014 fait la description d'un logement en bon état de réparations locatives, il ressort de l'état des lieux de sortie réalisé le 19 juillet 2022 que le logement loué présente certaines dégradations avec notamment la présence de multiples tâches sur les murs, plafonds, sols et portes ainsi que des salissures concernant les éléments de cuisine et de salle de bain.
En outre, il est noté que la vitre du velux de la salle de bains présente une fissure nécessitant son remplacement
En outre, il ressort des éléments du dossier que l'état du logement a nécessité une désinsectisation de ce dernier, l'enquête réalisée par l'inspecteur de salubrité en janvier 2021 ayant fait la mention du défaut d'entretien courant du logement, de malpropreté et d'encombrement excessif ainsi que la présence d'excréments et d'urine de chats.
Ainsi, au vu du devis de la société Presta Services et de la facture de la société Depa Environnement produits par les bailleurs, il y a lieu de condamner M. [J] au paiement de la somme de 325,30 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite de la somme de 330 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, la décision entreprise étant complétée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
M. [J] indique percevoir des ressources de l'ordre de 600 euros par mois et avoir réglé la part restant à charge du loyer de manière continue à partir du 10 juillet 2020, ne contestant pas avoir rencontré des difficultés entre le mois de janvier et le mois de juillet 2020. Il expose avoir tenté de résoudre la situation à la différence des bailleurs qui n'ont pas souhaité recourir au FSL.
Alors qu'il ressort du décompte actualisé que M. [J] a réglé régulièrement son loyer à compter du mois de juillet 2020 et effectué cinq versements de 100 euros après son départ loués afin de permettre l'apurement de la dette, il y a lieu de lui accorder les plus larges délais de paiement en l'autorisant à se libérer de sa dette au moyen de 35 versements de 46 euros et un dernier versement correspondant au solde selon les modalités précisées au dispositif.
La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à M. et Mme [E] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 1295,46 euros arrêtée au 19 décembre 2022 que M. [U] [J] sera condamné à verser à M. [H] [E] et Mme [M] [S] épouse [E] et en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [U] [J] ;
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Autorise M. [U] [J] à se libérer de sa dette au titre des loyers et charges dues au 19 décembre 2022, en 23 mensualités de 53 euros, le premier versement devant intervenir avant le 1er jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, puis le premier de chaque mois, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance aux termes convenus l'intégralité de la dette deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [J] à payer à M. [H] [E] et Mme [M] [S] épouse [E] la somme de 325,20 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite de la somme de 330 euros versée au titre du dépôt de garantie ;
Condamne M. [U] [J] à verser à M. [H] [E] et Mme [M] [S] épouse [E] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne M. [U] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis