Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59219 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QIG
N°: 3-CB
Assignation du :
21 février 2022
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 12] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE (AGI)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS - #P0351
DEFENDERESSES
La S.C.I. MIKABA
[Adresse 5]
[Localité 10]
La S.A.S. O’KARI
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentées par Maître Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS - #E1704
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
L'immeuble situé [Adresse 5], [Localité 8], [Adresse 4] et [Adresse 12] dans le [Localité 10] de [Localité 14] est soumis au statut de la copropriété.
Cet immeuble est divisé en deux ensembles donnant chacun sur une cour.
La SCI MIKABA est propriétaire d'un local au sein du bâtiment B, donné à bail à la société O'KARI depuis 2008. Cette société y exploite une activité de hammam, spa, bains de vapeur et salon esthétique.
Par exploit délivré le 21 février 2022, et enrôlé sous le numéro de RG 22/52478, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCI MIKABA et la société O'KARI devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1147 du code civil, 9 de la loi du 10 juillet 1965 et L.131-1 du code de procédures civiles d'exécution, condamner in solidum les défenderesses à cesser toute utilisation du hammam et de la piscine de l'établissement, sous astreinte et jusqu'à la réalisation de travaux visant à remédier aux désordres ; condamner les mêmes à faire établir des devis et réaliser des travaux relatifs à l'étanchéité du sol et l'isolation phonique ; les condamner in solidum à procéder à l'évacuation des condensas réalisés par un trou dans le mur débouchant sur le passage [Localité 16], et à déposer la sortie de la chaudière endommageant la statue ornant la cour d'honneur, outre leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les parties étant entrées en médiation, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle ordonné à leur demande le 16 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires a pris des conclusions de rétablissement signifiées par RPVA le 31 novembre 2023 et l'affaire, désormais enrôlée sous le numéro de RG 23/59219, a été rappelée à l'audience du 28 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et oralement soutenues, le syndicat des copropriétaires demande au juge de référés de :
«- condamner in solidum la SCI MIKABA et la société O'KARI à cesser toute utilisation du hammam et de la piscine de l'établissement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'à la réalisation de travaux visant à remédier aux désordres,
- condamner in solidum la SCI MIKABA et la société O'KARI, pour remédier aux désordres constatés, à faire établir, par des entreprises justifiant des qualibats et assurances, des devis tant en ce qui concerne l'étanchéité du sol que l'isolation phonique qui devront être adressés au syndicat des copropriétaires pour être soumis à l'architecte de la copropriété, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la SCI MIKABA et la société O'KARI, après validation des devis par le syndicat des copropriétaires et son architecte à réaliser les travaux concernant l'étanchéité du sol, l'isolation phonique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la SCI MIKABA et la société O'KARI à procéder à la dépose de la sortie de chaudière qui endommage la statue ornant la cour d'honneur, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la SCI MIKABA et la société O'KARI à procéder à la dépose des installations électriques qui sont branchées sur les installations communes de l'immeuble en cave, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- se réserver la liquidation des astreintes prononcées,
Subsidiairement, vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
- désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
ose rendre sur place,
ose faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
ovisiter les lieux,
opréconiser tous travaux urgents afin de mettre fin aux désordres,
oconstater les désordres aux éléments de structure et notamment aux structures de plancher, mais également sur la structure située dans la cour d'honneur de l'immeuble qui est classé, et plus généralement tous éléments de structure afférent aux parties communes,
oconstater les nuisances de bruit, de vapeur chaude émanant des installations (piscine, hammam…),
odéterminer l'origine des désordres et nuisances relevés au niveau de l'immeuble,
orechercher si les désordres proviennent d'une non-conformité avec les documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse,
ofournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
oindiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires et chiffrer le coût de ces travaux,
oprescrire toutes mesures de nature à mettre un terme aux désordres et nuisance relevés dans l'immeuble,
- dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 236 et suivants du C.P.C, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
- dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,
- fixer le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SCI MIKABA et la société O'KARI à payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SCI MIKABA et la société O'KARI aux entiers dépens .»
La SCI MIKABA et la société O'KARI, représentées, déposent des conclusions qu'elles soutiennent oralement et demandent au juge des référés, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 11 mars 2015, des articles 835 et suivants du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et notamment l'article 9, l'article 32-1 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil, de :
«A titre principal :
- juger irrecevables les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 12] , représenté par son syndic en exercice la société AGI en raison du mandat initial non conforme de l'assemblée générale en date du 1er octobre qui octobre 2019 qui autorisait une procédure de référé expertise,
- juger les demandes, fins et conclusions du syndicat copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 12] , représenté par son syndic en exercice la société AGI non fondées en raison de l'existence de contestations sérieuses concernant les prétendus désordres invoqués à savoir humidité, chaleur, bruit, condensas et ventouses,
- débouter le syndicat copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société AGI à titre provisionnel au paiement de la somme de 852,27 euros pour la réparation de la fuite provenant des parties communes,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société AGI à titre provisionnel au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société AGI au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire à hauteur de 10.000 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société AGI au paiement de la somme de 7.000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .»
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires :
L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ".
Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, "Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites."
En l'espèce, se fondant de façon erronée sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les défenderesses soutiennent que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables en ce qu'elles ne correspondent pas aux termes de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 1er octobre 2019, par laquelle il a été donné mandat au syndic d'agir en justice à l'encontre de la SCI MIKABA et sa locataire la société HAMMAM O'KARI aux fins de solliciter une expertise.
Il sera toutefois relevé que la présente instance étant diligentée en référés, le syndicat des copropriétaires n'a pas à justifier d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en ce sens.
En outre, la présente instance, ce qu'elle se rapporte aux atteintes qui seraient générées aux parties communes de l'immeuble du fait des conditions d'exploitation de l'activité de la société O'KARI, relève de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble comme exigé par le premier des textes précités.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes principales :
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Aux termes de l'article 9 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L'article 12 du règlement de copropriété de l'immeuble stipule :
" Chacun des copropriétaires aura le droit de disposer comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité des constructions, soit porter atteinte à la destination de l'immeuble.
(…)
Les locaux commerciaux pourront être utilisés pour l'exercice de n'importe quels commerces ou activités, à la condition de ne pas nuire à la sécurité de l'immeuble et à la tranquillité des autres occupants. Les propriétaires et occupants devront veiller à la parfaite isolation phonique de leurs lots. De manière générale, toute utilisation autre que l'habitation devra s'effectuer dans le cadre de la règlementation et sous la responsabilité personnelle du propriétaire intéressé. (…)
L'usage d'appareils électriques est autorisé sous réserve de l'observation des règlements administratifs et sous réserve également que le bruit en résultant ne soit pas perceptible en dehors des locaux privatifs (…) ".
L'article 14 du règlement stipule par ailleurs :
"Chaque copropriétaire sera responsable, à l'égard tant du Syndicat que de tout autre copropriétaire, des troubles de jouissance et infractions aux dispositions du présent règlement dont lui-même, sa famille, ses préposés, ses locataires pu occupants quelconques des locaux lui appartenant, seraient directement ou indirectement les auteurs, ainsi que des conséquences dommageables résultant de sa faute ou de sa négligence et de celle de ses préposés, ou par le fait d'une chose ou d'une personne dont il est légalement responsable et à qui il devra donc imposer le respect desdites prescriptions sans que, pour autant, sa propre responsabilité soit dégagée (…) ".
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur l'existence d'infiltrations et de nuisances sonores générées par les conditions d'utilisation de la piscine et du hammam, sur les nuisances causées à la statue située dans la cour d'honneur par le débouché de la ventouse de condensat, et sur l'existence de branchements d'installations électriques privatives des défenderesses sur les installations communes de l'immeuble.
Sur les demandes relatives à l'étanchéité
Le syndicat des copropriétaires soutient que les conditions d'exploitation de la piscine et du hammam génèrent des désordres tels qu'il y a lieu d'ordonner aux défenderesses de suspendre leur exploitation tant qu'il n'aura pas été procédé aux travaux d'étanchéité et d'isolation phonique nécessaires, tels qu'autorisés par le syndicat des copropriétaires et validés par l'architecte de l'immeuble.
Il produit notamment le procès-verbal de constat établi le 7 mai 2020 par maître [G] [D], qui relève, s'agissant de la cave de monsieur [U] [E] [M] située sous la piscine du SPA exploité dans le local de la SCI MIKABA, un taux de 61% d'humidité affiché par le thermomètre/hygromètre placé dans ladite cave, et précise que la cave est en mauvais état général, avec " présence de salpêtre, traces brunâtres et décollements de matières caractéristiques d'infiltration ", effritement des murs de la voûte au toucher et taux d'humidité des murs mesuré à 94,6%.
Le rapport établi le 11 septembre 2020 par Monsieur [Y] [F], architecte DPLG de l'immeuble, constate la forte humidité de la cave de Monsieur [U] [E] [M] malgré la ventilation permanente installée, la voûte étant recouverte de salpêtre et le sol marqué de tâches d'humidité. Il précise ne pas avoir constaté de fuite active le jour de sa visite, et donne l'avis suivant sur l'origine des désordres : " l'origine du sinistre sont des infiltrations directes, venant des installations du Hammam. La piscine et le hammam sont situés à l'aplomb de la cave ".
Il ne relève pas de " désordre apparent évident " dans le hammam, précise que le bassin décoratif de la salle de soins est vide et mis hors service, et que le liner de ce bassin présente des défauts au droit des soudures, qui paraissent ouvertes ; il en conclut que ces désordres sont susceptibles de provoquer des infiltrations en cave.
S'agissant de la piscine jacuzzi et du hammam, il ne relève pas de fuite active et précise : " la piscine est semble-t-il en très bon état apparent (…). L'ensemble du sol de la pièce semble être réalisé avec une étanchéité et un carrelage neuf ", puis, s'agissant de son avis technique : " De graves nuisances sont signalées par les copropriétaires ".
Il indique que " la piscine et le hammam lui-même se trouvent à l'aplomb de la cave 49 de Monsieur [E]. Ces aménagements ont déjà provoqué plusieurs dégâts des eaux très importants, et récurrents. La répétition des fuites entraîne une dégradation de la structure intérieure de la voûte (remplissage de mise en charge) et des joints de pierre, ceci se matérialise par une épaisse couche de salpêtre de plus d'un centimètre sur l'ensemble de la voûte ".
La force probante de ce rapport, dont les termes sont contestés par la SCI MIKABA et la société O'KARI, doit cependant être relativisée. En effet, il constate l'absence de fuites et de désordres apparents dans la piscine et le hammam, et relève que le bassin décoratif de la salle de soins, qui présente des défauts au droit des soudures susceptibles de provoquer des infiltrations en cave, est vide ; il semble néanmoins dans le même temps déduire de la seule existence de désordres et fuites allégués par certains des copropriétaires de l'immeuble, qu'ils sont imputables à l'exploitation de la piscine et du hammam, sans étayer cette position par un avis technique abouti.
La SCI MIKABA et la société O'KARI justifient quant à elles du détail des travaux d'aménagement qu'elles ont fait réaliser en 2008 au moment de leur entrée dans les locaux, mais également, par la production de la facture détaillée de la société RECMA datée du 31 août 2019, des travaux d'étanchéité qu'elles ont fait réaliser dans les locaux exploités, à type de dépose et de repose des mosaïques après réfection des joints, dépose du liner existant dans le bassin et mise en œuvre d'une étanchéité type Webersys en divers endroits du bassin, du banc, de la goulotte et du bac tampon, reprise des carreaux et des joints au droit de la fontaine du hammam et en sous face du plafond de la circulation accédant au hammam. Elles justifient en outre des travaux d'étanchéité du local technique du hammam réalisés par la société SIGMA le 1er avril 2021 (pose d'un revêtement de sol avec produits SIKA Top 121 et 122).
Si le devis établi par la société SIGMA relatif à ces derniers travaux avait préalablement été soumis pour avis à Monsieur [Y] [F], lequel indique dans son rapport du 5 février 2021 que " la création d'une étanchéité localisée sous la pompe ne parait pas suffisante pour garantir que l'ensemble de la pièce soit correctement étanchée sous forme d'un cuvelage complet avec des remontées le long des murs ", il n'est cependant pas produit d'avis technique postérieur à la réalisation des travaux du 1er avril 2021, qui viendraient confirmer les réserves ainsi émises par Monsieur [F].
Le syndicat des copropriétaires produit enfin le compte-rendu, rédigé le 11 juillet 2022, de la visite d'immeuble à laquelle a procédé le 10 mai 2022 Monsieur [Y] [Z], architecte sollicité par le syndicat des copropriétaires.
Dans sa rubrique " 3/ Sur l'étanchéité dans le centre de détente ", il relève qu'" a priori et tel qu'il en ressort du devis de l'entreprise ILIOS, une étanchéité liquide a été réalisée sur la zone gommage et spa avec un relevé d'une dizaine de centimètres sur les murs périphériques (…). En l'absence de traitement spécifique des murs, la vapeur d'eau transportée par l'air à l'intérieur des locaux peut entraîner une dégradation des maçonneries sur lesquelles a été collée la mosaïque (…). Par rapport au dégât des eaux qui a sinistré les caves de Monsieur [E], même si celui-ci a pour origine une fuite accidentelle sur une canalisation d'eau, l'étanchéité du sol aurait dû normalement faire barrage à condition que tous les points singuliers, notamment les traversées de canalisations, aient été correctement traités lors de l'application du produit ".
Il indique ensuite, s'agissant des nuisances potentiellement liées à l'activité du centre de détente, que pour le problème signalé de l'humidité sur le mur pignon du logement lot 406, il n'est pas à exclure un phénomène de condensation provoqué dans le mur par une fuite des parois du hammam et/ou un défaut de ventilation entre les parois du hammam et les murs d'enceinte et la voute ; il préconise de vérifier ce point.
Ce compte-rendu de visite objective différents désordres potentiellement générés par l'exploitation du hammam ; il ne conclut toutefois pas en des termes définitifs sur les causes de ces désordres et préconise de faire diverses vérifications, dont il est n'est pas établi qu'elles aient été effectivement réalisées à ce stade.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble émet depuis plusieurs années des doléances à l'encontre des conditions d'exploitation du spa-hammam, quant aux désordres d'infiltrations qu'elles généreraient de façon récurrente au préjudice d'autres copropriétaires et des parties communes de l'immeuble.
Les défenderesses justifient cependant des travaux d'étanchéité réalisés à leur entrée dans les lieux en 2008, puis en 2019 et en 2021, sans qu'il ne soit établi par les rapports successifs des architectes de l'immeuble messieurs [F] et [Z], intervenus en 2020 et 2022, d'une part que ces travaux seraient insuffisants à mettre fin aux désordres allégués, d'autre part que de nouveaux dégâts des eaux seraient survenus depuis les derniers travaux d'étanchéité réalisés en 2021 dans le lot des défenderesses, ni qu'ils seraient exclusivement imputables à l'exploitation du spa-hammam.
A cet égard, le seul fait que Monsieur [E] ait déclaré le 24 décembre 2022 un nouveau sinistre d'infiltration survenu dans sa cave, ne permet pas à lui seul d'en déduire son entière imputabilité au local exploité par la société O'KARI.
En conséquence, il n'est justifié par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ni d'un trouble manifestement illicite résultant d'un abus de jouissance de leurs parties privatives par les défenderesses, ni d'un dommage imminent en lien avec les infiltrations alléguées, qui justifieraient de faire droit aux demandes de suspension de l'exploitation du spa-hammam et d'injonction à faire réaliser des travaux tel que validés par le syndicat des copropriétaires et l'architecte de l'immeuble.
Aussi n'y-a-t-il pas lieu à référé sur ces demandes, les éléments exposés ci-dessus étant susceptibles en revanche de caractériser un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, au soutien de la demande subsidiaire d'expertise, comme il sera examiné ci-après.
Sur les demandes relatives à l'isolation phonique
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société OKARI est à l'origine de nuisances sonores qui perdurent depuis plusieurs années et proviennent des pompes à remous de ses bassins.
Il produit un procès-verbal de constat établi le 7 mai 2020, dont il ressort que le bruit ambiant constaté dans chacun des trois logements mitoyens du spa-hammam, à l'entresol de l'immeuble, oscille entre 25 et 27décibels fenêtres fermées.
Le rapport précité de Monsieur [Y] [F], architecte de l'immeuble, rédigé le 11 septembre 2020, indique que lorsque Madame [R] met le moteur des bulles de la piscine en marche, cela ne semble pas produire un bruit excessif ; il ajoute : " cependant, il peut y avoir plusieurs vitesses ; le bruit généré est permanent et répétitif, il n'est pas supportable à longueur d'années pour le voisinage, le fonctionnement se fait également de nuit pour le recyclage de l'eau. Le bruit aérien entendu n'a probablement pas le même impact que le bruit solidien qui peut être ressenti ".
Il sera fait à ce rapport les mêmes griefs que précédemment, en ce qu'il reprend à son compte les griefs qui lui ont été rapportés sans émettre de véritable avis technique, ni tirer les conclusions de ses propres constats quant au fait que le bruit n'apparaît pas excessif lors de la mise en marche jacuzzi en sa présence.
Le requérant verse également aux débats les rapports établis en mai 2017 et juin 2021 par la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la mairie de [Localité 14] suite aux signalements reçus par des copropriétaires de l'immeuble au sujet des nuisances sonores provoquées par la pompe à remous du salon hammam-spa O'KARI. Le premier de ces rapports indique que l'enquête menée par l'inspecteur de salubrité a conclu au bien-fondé du signalement, et qu'il a été demandé au responsable de l'établissement de se conformer, dans un délai de trois mois, aux dispositions des articles R.1336-4 à R.1336-11 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le bruit ; il est complété par un courrier du 7 novembre 2017 des services municipaux, indiquant que suite au contrôle réalisé le 3 octobre 2017, il a été dressé un procès-verbal de contravention de 5eme classe pour infraction aux dispositions des articles précités, transmis ainsi que les plaintes reçues de Madame [O] et Monsieur [W] au tribunal de grande instance de Paris.
Les parties n'indiquent pas quelles ont été les suites de cette procédure.
Le second rapport, daté du 30 juin 2021, mentionne que " les émergences sonores constatées sont au-delà des normes réglementaires " et qu'un délai de cinq mois a été accordé pour mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
Les parties n'indiquent pas quelle suite a été donné à la plainte à l'issue de ce délai de régularisation de cinq mois.
Les défenderesses justifient avoir fait mettre en place par la société SIGMA, en avril 2021, des manchons anti-vibratoires à l'aspiration et au refoulement sur la pompe de filtration et sur le blower afin d'atténuer le bruit.
De la même façon qu'exposé plus haut, le devis de la société SIGMA avait préalablement été soumis à Monsieur [F], qui dans son rapport du 5 février 2021, relève le caractère sommaire du devis, ainsi que l'absence de désolidarisation de la pompe par rapport au sol par des plots antivibratoires, qui lui apparaît pourtant nécessaire.
Dans son compte-rendu de visite d'immeuble du 10 mai 2022, Monsieur [Y] [Z], architecte, mentionne en page 3 : " les propriétaires impactés par les nuisances sonores ont reconnu une amélioration après le changement des pompes à filtration du spa et la pose de plots anti-vibratiles ", ce dont il peut être déduit que les griefs formulés dans le rapport de monsieur [F] précité n'apparaissent plus d'actualité.
Le rapport de Monsieur [Z] mentionne encore, en conclusion : " dans un spa, les problèmes sonores sont traditionnellement générés par les systèmes de filtration qui sont des équipements bruyants. En l'état, il semble que la pompe à moteur du spa soit plus spécifiquement la source des nuisances. Il convient de prendre en considération que l'eau du bassin induit un phénomène d'amplification des bruits qui viennent s'ajouter aux bruits d'équipements. Par ailleurs, la solidarisation des éléments de gros œuvre du spa à la structure de l'immeuble participe à la propagation des bruits ". Il suggère de faire évaluer les nuisances sonores par un acousticien " pour en déterminer précisément l'origine afin de procéder aux mesures correctives ".
Les défenderesses produisent enfin le rapport de mesures établi par Monsieur [K] [C], ingénieur conseil et expert près la Cour d'appel de Paris, le 23 juillet 2022. Celui-ci relève que la pompe de filtration génère peu de nuisances dans les logements de madame [V] et de Madame [O], mais constate des émergences non règlementaires chez Monsieur [J], et que la pompe de SPA génère quant à elle des émergences non règlementaires dans les trois logements précités. Il constate également que sont audibles les bruits émis tant par la pompe de filtration que par la pompe du SPA.
Monsieur [C] préconise en page 5 de son rapport des principes de traitement acoustique consistant en :
-la désolidarisation des raccordements des deux pompes au moyen de raccords flexibles,
-la désolidarisation des supports des pompes et de l'ensemble des tuyauteries accessibles : utilisation de suspensions élastiques, ressort sou matériaux résilient, adaptés à un taux de filtrage de 95% des bandes de fréquence à atténuer,
-l'amélioration du placard d'accueil de ces équipements, avec examen des possibilités d'agrandissement et d'amélioration de l'isolement aux bruits aériens.
Il précise que ces travaux devront préalablement faire l'objet d'une validation de la part de l'acousticien.
Ce rapport objective ainsi la réalité des nuisances sonores alléguées, et doit être rapproché des conclusions de l'inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 14], datés du 30 juin 2021, mentionnant que " les émergences sonores constatées sont au-delà des normes réglementaires " et qu'un délai de cinq mois a été accordé pour mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
Il sera également rappelé qu'aux termes du règlement de copropriété, " Les propriétaires et occupants devront veiller à la parfaite isolation phonique de leurs lots ".
La SCI MIKABA et la société O'KARI, qui ne contestent pas les termes du rapport de l'acousticien ainsi mandaté, ne justifient pas avoir fait procéder aux mesures qu'il préconise. Elles ne justifient pas davantage avoir régularisé leur situation au regard du délai qui leur a été imparti par les services municipaux.
En conséquence, dès lors que la réalité des nuisances acoustiques est établie, que les causes en sont identifiées par l'expert mandaté par les défenderesses, et que les mesures réparatoires à mener sont précisément identifiées, il y a lieu d'enjoindre aux défenderesses de procéder, sous le contrôle d'un acousticien, aux travaux préconisés par Monsieur [C] dans son rapport du 23 juillet 2022, dans les conditions précisées au dispositif.
Le principe d'une astreinte sera accueilli dès lors que ces mesures, bien que préconisées depuis juillet 2022, sans être véritablement contestées par les défenderesses, n'ont pas été prises, la seule affirmation selon laquelle la pompe est désormais mise à l'arrêt chaque soir, étant insuffisante à justifier de la cessation des nuisances sonores.
Il n'est en revanche pas justifié d'enjoindre aux défenderesses de suspendre l'utilisation de la piscine et du hammam de l'établissement dans l'attente de la réalisation des travaux, une telle mesure apparaissant disproportionnée au regard de ses effets sur leur activité économique.
Sur la demande de dépose de la sortie de chaudière
Le syndicat des copropriétaires expose que la sortie de chaudière du hammam endommage gravement la statue égyptienne classée qui orne la cour d'honneur de l'immeuble. Il produit notamment le rapport de monsieur [F] du 8 février 2021, qui précise en page 4 que l'évacuation de la ventouse dégrade, par l'air chaud et humide qu'elle évacue, la pierre et la statue situés au niveau du perron de l'escalier de l'immeuble. Il préconise la modification de l'évacuation des gaz brulés.
En réplique, les défenderesses font tout d'abord valoir que cette question a été soldée dans l'ordonnance de référé intervenue le 1er décembre 2008. Cependant, s'il est exact que le syndicat des copropriétaires n'avait dans le cadre de cette instance (RG 08/58196) pas repris à l'audience ses demandes relatives à la ventouse de chaudière installée derrière la statue située en façade sur cour, cela n'équivaut aucunement à un désistement d'action.
Le syndicat des copropriétaires reste donc recevable en ses demandes de ce chef.
Les défenderesses justifient ensuite avoir fait procéder, le 9 octobre 2023, à des travaux de remplacement du tube d'évacuation de fumée de la chaudière, et de déviation terminale de la ventouse de chaudière au niveau de la statuette dans la cour, ainsi qu'à l'application d'une couche de peinture noire sur une partie du tube d'évacuation de fumée de la chaudière.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la persistance de désordres suite à la réalisation de ses travaux ; les photographies qu'il produit, non datées, sont insuffisamment probantes.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande relative aux installations électriques
Le syndicat des copropriétaires expose qu'à l'occasion de la réalisation de travaux d'électricité dans les parties communes de l'immeuble, ont été identifiés des branchements électriques de la société O'KARI sur les parties communes de l'immeuble.
Il produit au soutien de sa demande :
-la facture et le courriel adressés au syndic par la société RIFFAUT, en charge des travaux d'électricité, le 21 mars 2023, l'informant notamment qu'une partie de l'éclairage du hammam est raccordé sur les parties communes, et que l'interconnexion des masse n'est pas assurée, ainsi que les actions à entreprendre pour y remédier ;
-le devis établi le 1er juin 2023 par la société RIFFAUT, comportant une rubrique dédiée intitulée " hammam parties communes " ;
-le courriel adressé par le syndic à madame [S] [R], propriétaire du local et gérante de la société O'KARI, le 19 mai 2023, afin de l'informer des désordres relevés par la société RIFFAUT et lui donnant rendez-vous pour la réalisation d'un constat de commissaire de justice et d'un devis de mise aux normes par la société RIFFAUT ;
-le procès-verbal de constat établi le 30 mai 2023 par Maître [A], en présence de Madame [S] [R], de l'électricien de la société O'KARI, de la société RIFFAUT et de deux membres du conseil syndical.
Il ressort notamment de ce procès-verbal de constat que dans le couloir du bâtiment, face à l'établissent O'KARI, se trouve dans le faux-plafond un spot lumineux commandé par un interrupteur situé au sein du dit établissement ; qu'en sous-sol, au niveau des compteurs d'eau, l'interconnexion des masses n'a pas été réalisée.
Les défenderesses, qui se limitent à indiquer dans leurs conclusions que la demande relative à la neutralisation de leurs installations électriques excède les limites de l'habilitation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires, ne contestent pas véritablement la réalité des branchements litigieux.
En conséquence, il y a lieu de les condamner à procéder à la dépose de leurs branchements électriques branchés sur les parties communes. Le principe d'une astreinte sera accueilli dès lors que le procès-verbal de constat, réalisé à leur contradictoire le 30 mai 2023, n'a depuis lors été suivi d'aucune action visant à remédier aux branchements litigieux relevés.
Sur la demande subsidiaire d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Au cas présent, les éléments exposés plus haut quant aux désordres d'infiltrations et d'humidité excessive dont se plaignent de façon récurrente les copropriétaires, nonobstant la réalisation de travaux d'étanchéité dont il est justifié par les défenderesses, et la nécessité de compléter les avis techniques rendus par les deux architectes de l'immeuble successivement intervenus pour identifier définitivement et précisément les causes des désordres, dans le respect du contradictoire, constituent le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise dans les conditions précisées ci-après au dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu'elle implique, pour être tranchée, d'être discutée au fond du litige.
Au cas présent, les défenderesses sollicitent la condamnation par provision du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 852,27 euros au titre de la réparation de la fuite provenant des parties communes.
Cependant, elles ne précisent pas de quelle fuite il s'agit et ne produisent aucun justificatif de paiement de la somme qu'elles réclament.
En conséquence, la preuve de l'obligation de paiement alléguée n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalant au dol.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au cas présent, les défenderesses sollicitent la condamnation par provision du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 10.000 euros au motif qu'il s'acharnerait à les empêcher d'exploiter leur activité et ferait preuve de mauvaise foi à leur encontre.
Cependant il n'est pas établi, au regard de la solution du présent litige faisant partiellement droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, qu'il ait abusé de son droit d'ester en justice.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Les défenderesses sollicitent également la condamnation du demandeur au paiement d’une amende civile, sur le même fondement.
L’abus du droit d’ester en justice n’étant pas établi en l’espèce, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI MIKABA et la société O'KARI, qui succombent, seront condamnées aux dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile
Il n'est par ailleurs pas inéquitable de les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la SCI MIKABA et à la société O'KARI in solidum de procéder à des travaux acoustiques nécessaires au respect des seuils réglementaires des lieux exploités par la société O'KARI, tels que décrits en pages 4 et 5 du rapport de mesures établi le 23 juillet 2022, à leur demande, par Monsieur [K] [C], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, la SCI MIKABA et la société O'KARI seront tenues in solidum au paiement d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période maximale de quatre mois ;
Disons n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Enjoignons à la SCI MIKABA et à la société O'KARI in solidum de procéder à la dépose de leurs installations électriques privatives branchées sur les installations communes de l'immeuble en cave ;
Disons qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, la SCI MIKABA et la société O'KARI seront tenues in solidum au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une période maximale de quatre mois ;
Disons n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [N] [I]
GLG CONSULTING
[Adresse 6]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX03]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements relatifs à l'étanchéité, à l'humidité excessive et au système de ventilation du hammam-spa O'KARI tels qu'allégués dans l'assignation et les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 12] et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société Associés en Gestion Immobilière à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SCI MIKABA et de la société O'KARI ;
Condamnons la SCI MIKABA et la société O'KARI aux dépens ;
Condamnons la SCI MIKABA et la société O'KARI au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 16 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Service de la régie :
[Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [Numéro identifiant 18]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [I]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 12] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE (AGI)
le 16 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 16 Juillet 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17].