Texte intégral
N° RG 24/03782 N° Portalis DBVX-V-B7I-PUUV
Nom du ressortissant :
[Z] [T]
[T]
C/
PREFET DE L'AUBE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 06 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 1
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AUBE
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 9 novembre 2023, le Préfet de l'Aube a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de X se disant [Z] [T], sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de un an.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour-même.
Le 29 avril 2024, la Préfète de l'Aube a pris un arrêté ordonnant le placement en rétention de [Z] [T] en centre de rétention administrative en indiquant que ce dernier représentait une menace à l'ordre public et avait été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 29 novembre 2023 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et de vol aggravé et non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police par une personne placée en assignation à résidence. Il indiquait également l'existence d'autres antécédents pénaux, le fait que M. [T] ne disposait pas de garanties de représentation et pouvait faire l'usage de différents alias pour lesquels des mesures portant obligation de quitter le territoire avaient été prises et non respectées, notamment par un arrêté du 5 octobre 2022.
Enfin, il était précisé que l'intéressé n'était pas porteur de documents de voyage.
Par requête du 30 avril 2024, reçue le jour-même à 18h08, la Préfète de l'Aube a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
À l'appui de sa demande, elle a fait valoir que le retenu représente une menace à l'ordre public eu égard à ses antécédents judiciaires mais aussi à sa dernière condamnation qu'il a fini d'exécuter au CP de [Localité 3] avec une libération le 29 avril 2024.
Elle a fait valoir que le retenu utilise différents alias, sous lesquels il a été interpellé ou a fait l'objet de mesure portant obligation de quitter le territoire, et qu'il s'était soustrait à toute mesure d'éloignement.
Elle a indiqué l'absence de garanties de représentation de l'intéressé, l'absence de documents de voyage et a précisé qu'une demande de reconnaissance a été adressée aux autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par acte du 3 mai 2024 à 10h09, [Z] [T] a interjeté appel de la décision et a fait valoir que la Préfecture n'avait pas réalisé les diligences nécessaires dans le premier délai de 48 heures de sa rétention.
Par courriel adressé le 3 mai 2024 à 11h22, le magistrat délégué par le premier président a informé les parties de son intention de faire application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA, et a invité les parties à fournir par tout moyen avant le 4 mai 2024 à 9h00, leurs observations sur l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que l'appelant n'a aucun document d'identité et se présente sous différents alias ce qui ne permet pas un éloignement immédiat de l'intéressé, et que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 25 avril 2024, soit avant la levée d'écrou de l'intéressé le 29 avril 2024, ce qui démontre les diligences.
Motivation
Sur la recevabilité
Attendu qu l'appel a été interjeté dans les délais légaux,
Que dès lors, il sera déclaré recevable
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Attendu qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise la prolongation de la rétention administrative a été prononcée sans que M. [T] ne relève de difficultés concernant la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement,
Que cet argument est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que M. [T] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle et n'a pas plus entendu se prévaloir d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Qu'en outre, il relève des éléments versés aux débats que l'appelant représente une menace à l'ordre public,
Que par ailleurs, il se présente sous de multiples alias et ne dispose pas de documents d'identité, ce qui n'a permet pas une identification immédiate de l'intéressé par les autorités consulaires déjà saisies,
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [T]
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Aurore JULLIEN
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