Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 53, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08090 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07951
APPELANTE
Association CENTRE MÉDICAL ET DENTAIRE [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0840
INTIMÉE
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [C] a été engagée par l'Association Centre Médical et Dentaire [6] (ci-après l'Association), par contrat à durée indéterminée à temps partiel (25 heures par semaine) daté du 03 juillet 2017, en qualité de secrétaire. Son contrat de travail est passé à temps plein à compter du mois de novembre 2017. En dernier lieu, son salaire moyen s'élevait à la somme de 2.064,14 euros bruts.
L'Association qui emploie plus de 10 salariés applique la convention collective des cabinets médicaux. Elle exploite quatre établissements médicaux à [Localité 5].
Par courrier du 24 août 2018, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 03 septembre 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 07 septembre 2018, l'Association a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 04 septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat de travail à temps plein à compter du 03 juillet 2017 ;
- fixé le salaire moyen à la somme de 2.064,14 euros ;
- condamné l'Association Centre Médical et Dentaire [6] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
2.374,20 euros bruts au titre de la requalification du contrat de travail et 237,42 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1.732,73 euros bruts au litre des heures supplémentaires réalisées de novembre 2017 à janvier 2018 et 173,27 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1.579,03 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées de février 2018 à mars 2018 et 157,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1.636,54 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées d'avril 2018 à août 2018 et 163,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1088,51 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire au 24 août au 07 septembre 2018 et 108,85 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2.064,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 206.41 euros bruts au titre des congés pavés afférents ;
645 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement;
4.128 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à l'Association Centre Médical et Dentaire [6] de remettre à Mme [C] une fiche de paie, une attestation destinée au Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ;
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
- condamné l'Association Centre Médical et Dentaire [6] aux dépens.
Par requête du 25 novembre 2020, l'Association Centre Médical et Dentaire [6] a formé opposition à ce jugement.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 30 novembre 2020, l'Association Centre Médical et Dentaire [6] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du conseil de prud'hommes du 9 avril 2021, la demande d'opposition à jugement a été déclarée irrecevable.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 novembre 2023, l'Association Centre médical et Dentaire [6] demande à la cour de :
- lui donner acte de l'opposition formée à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 23 octobre 2020 section activités diverses,
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes dirigées contre l'Association Centre médical et Dentaire ;
- la condamner au versement d' une somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 novembre 2023, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné le Centre Médical et Dentaire [6] à lui payer les sommes suivantes :
2.374,20 euros bruts au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, outre 237,42 euros bruts de congés payés afférents et, à titre subsidiaire, 866,75 euros bruts au titre des heures complémentaires pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2017, outre 86,68 euros bruts de congés payés afférents ;
1.732,73 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées de novembre 2017 à janvier 2018, outre 173,27 euros bruts de congés payés afférents ;
1.579,03 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées de février à mars 2018, outre 157,90 euros bruts de congés payés afférents ;
1.636,54 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées d'avril 2018 à août 2018, outre 163,65 euros de congés payés afférents ;
1.088,51 euros bruts de rappel de mise à pied conservatoire du 24 août au 7 septembre 2018, outre 108,85 euros bruts de congés payés afférents ;
2.064,14 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 206,41 euros bruts de congés payés afférents ;
645 euros d'indemnité légale de licenciement ;
4.128 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.800 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné au Centre Médical et Dentaire [6] de lui remettre une fiche de paie, une attestation destinée au Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire sur les heures supplémentaires :
1 571,26 euros bruts au titre des heures supplémentaires de novembre 2017 à janvier 2018 et les congés payés afférents,
1 364,47 euros bruts au titre des heures supplémentaires de février à mars 2018 et les congés payés afférents,
1 535,85 euros bruts au titre des heures supplémentaires d'avril à août 2018 et les congés payés afférents,
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
- condamner le Centre Médical et Dentaire [6] à lui payer la somme de 12.384,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
y ajoutant :
- condamner le Centre Médical et Dentaire [6] à lui payer la somme 2.500 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Centre Médical et Dentaire [6] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [C] :
- une insubordination,
- un manque de respect et de professionnalisme à l'égard d'un patient.
L'Association soutient que la lettre de licenciement de la salariée a été signée, comme son contrat, par son président, M. [U] [F] et que les griefs reprochés sont établis par les attestations qu'elle produit.
La salariée considère au contraire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d'une part, parce que le courrier de licenciement a été signé par M. [Z], directeur administratif qui n'est pas le président de l'Association et n'avait pas compétence pour le signer et, d'autre part, parce que les attestations de l'employeur sont insuffisantes pour justifier un licenciement pour faute grave et démontrer l'existence de la moindre faute.
Sur le défaut de pouvoir du signataire du courrier de licenciement
Le pouvoir de licencier appartient au président de l'association, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe et l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse, sauf à ce que l'employeur démontre l'existence d'une délégation de pouvoir en cette matière, conforme aux statuts et au règlement de l'association.
Comme soulevé par la salariée, le nom du signataire de la lettre de licenciement n'apparaît pas sur le courrier.
S'agissant des signatures, l'examen des pièces produites révèlent les éléments suivants :
- la signature présente sur la lettre de licenciement (pièce 5 de la salariée) est similaire à la signature de M. [N] [Z], directeur des opérations, visible dans son témoignage communiqué par l'employeur en pièce n°6,
- ces deux signatures ressemblent également à celle figurant sur le contrat de travail de la salariée et attribuée par l'appelante à son président M. [F],
- la signature figurant sur le certificat de travail de la salariée du 7 septembre 2018 établi au nom de M. [U] [F] est différente des signatures figurant sur le contrat et la lettre de licenciement.
En premier lieu, étant rappelé que seul le président de l'Association avait le pouvoir de licencier Mme [C], il n'est ni allégué, ni justifié que M [Z], dont la signature figure sur la lettre de rupture, avait reçu délégation de pouvoir pour réaliser cet acte.
En outre et en tout état de cause, la salariée soulève également pertinemment que si l'Association prétend, sans en justifier, que c'est M. [U] [F], son président, qui a signé le courrier de licenciement, elle ne produit ni ses statuts, ni aucun autre document établissant que celui-ci était bien le président au moment du licenciement et avait par conséquent le pouvoir de la licencier.
Faute de preuve de la qualité et du pouvoir de licencier de la personne signataire du courrier de rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires
Les parties s'accordent sur un salaire moyen de 2064,14 euros. La salariée disposait, à la date du licenciement, d'une ancienneté de 1 an et 2 mois (hors préavis) dans une association employant habituellement plus de 10 salariés.
Mme [C] est dès lors bien fondée à obtenir :
-1.088,51 euros bruts, au titre de la période de mise à pied conservatoire du 24 août au 7 septembre 2018, ainsi que 108,85 euros bruts de congés payés afférents,
- 2.064,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire ainsi que 206,41 euros bruts de congés payés afférents, conformément à l'article 25 de la convention collective,
- 645 euros d'indemnité légale de licenciement (préavis d'un mois inclus).
Le jugement querellé sera confirmé sur ces sommes.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la cause dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
Pour une ancienneté complète de 1 an, l'indemnité minimale s'élève à 1 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 2 mois.
Eu égard à l'âge de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail, à son salaire, à son ancienneté et aux éléments produits sur sa situation personnelle postérieure à la rupture (attestation Pôle emploi), il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement querellé sera infirmé sur le montant alloué.
Sur la requalification du contrat à temps partiel
Au soutien de sa demande de requalification à temps plein, la salariée fait valoir que son contrat n'a pas été signé le 3 juillet 2017, lors de son embauche, mais au mois d'octobre lorsque son passage à temps plein a été envisagé et qu'ainsi la relation de travail a débuté sans qu'elle ne soit informée de ses horaires de travail ; qu'en outre, ses heures de travail n'ont pas cessé d'évoluer sur l'ensemble de la période prétendument à temps partiel et ne lui étaient pas communiqués par un planning établi à l'avance, mais par messages de son directeur, le plus généralement la veille de sa journée de travail.
L'Association ne présente aucun argumentaire sur la demande de requalification, se bornant à affirmer que la salariée ne se tenait pas à sa disposition et que ses horaires de travail étaient 15h30/20h30 .
En application de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
En l'absence d'un écrit mentionnant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat est présumé conclu à temps plein et c'est à l'employeur qu'il incombe d'apporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
En l'occurrence, le contrat de travail signé entre les parties et mentionnant la date du 3 juillet 2017 indique un temps de travail hebdomadaire à temps partiel de 25 heures, sans précision de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le contrat est donc présumé conclu à temps plein et force est de constater que l'employeur n'apporte pas la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition.
Mme [C] justifie au contraire qu'elle était informée par SMS, généralement la veille de sa journée de travail, de ses horaires. Pour exemple, c'est elle qui demande à son employeur le dimanche 16 juillet 2017 à 22h38 à quelle heure elle devait venir le lendemain et il lui était répondu 'demain c'est 15h-20h'.
La requalification du contrat est dès lors encourue depuis le 3 juillet 2017 et la salariée est bien fondée à réclamer pendant la période du 3 juillet au 1er novembre 2017 le paiement d'un salaire pour un temps de travail de 35 heures et non de 25 heures, soit la somme de 2.374,20 euros bruts outre 237,42 euros bruts au titre des congés payés afférents, selon un calcul détaillé qui n'a pas été contesté.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ces points.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
Mme [C] soutient qu'à compter de novembre 2017 (passage à temps plein), elle a réalisé un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées par son employeur et qu'après prise en compte des observations de ce dernier, elle réclame les heures supplémentaires suivantes :
- 95h45 supplémentaires de novembre 2017 à janvier 2018 (taux horaire de 12,42 euros) dont 68h05 majorées de 125% et 27h25 majorées de 150%, soit un rappel de 1 571,26 euros,
- 74h30 supplémentaires de février à mars 2018 (taux horaire de 13,41 euros) dont 40h majorées de 125% et 34h30 majorées de 150%, soit un rappel de 1 364,47 euros,
- 85h30 supplémentaires d'avril à août 2018 (taux horaire de 14,01 euros) dont 74h30 majorées de 125% et 11h majorées de 150%, soit un rappel de 1 535,85 euros,
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [C] produit à l'appui de ses affirmations :
- des témoignages : ainsi, Mme [D], également secrétaire médicale, atteste que « madame [C] faisait des heures supplémentaires imposés et en plus de faire l'accueil à gérer les téléphones, les rendez-vous, les praticiens et les patients elle faisait aussi les radio panoramiques dentaire » ; Mme [P], salariée, qui indique qu' « elle faisait seule les fermetures parfois jusqu'à 22h et que souvent elle ne pouvait prendre de pause déjeuner (') elle était capable de géré à elle seule un centre, elle faisait énormément d'heures supplémentaire s» ; Mme [E], collègue, atteste ainsi « quand j'arrivais le matin, [X] [[C]] était là (') quand je partais en fin de journée, elle était encore à son poste » ; M. [G], patient, témoigne quant à lui que « [Madame [C]] finissait tard dû au fait de certains rendez-vous, seule à gérer le centre et ainsi que la fermeture de l'établissement » ;
- des échanges WhatsApp avec son supérieur à des heures tardives certains jours (après 20h30);
- un décompte mentionnant jour par jour son heure de début et de fin de poste et le total par semaine travaillée,
- un décompte corrigé après observations de l'employeur mentionnant par semaine le total des heures travaillées et le rappel de salaire correspondant compte tenu des majorations applicables.
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En défense, force est de constater que l'Association qui conteste les éléments produits par la salariée et mentionne des horaires de 12 heures à 20 heures avec une heure de pause, ne justifie pas de son temps de travail, ni n'expose comment elle le contrôlait.
Si le contrat de travail précise, en ce qui concerne les éventuelles heures supplémentaires, la nécessité d'une demande de l'employeur, les échanges entre la salariée et son supérieur, comme ses départs tardifs attestés par plusieurs collègues caractérisent à tout le moins l'accord implicite de l'Association à leur réalisation.
En revanche, l'Association qui s'appuie sur divers échanges entre Mme [C] et son supérieur, fait remarquer à juste titre que les horaires de la salariée ont pu être modifiés à plusieurs reprises à sa demande et que certains horaires de son décompte sont erronés.
Si la salariée a produit un second décompte tenant compte de certaines observations de l'appelante, il ressort des échanges avec son supérieur qu'elle a encore mentionné avoir travaillé 8 heures le 12 janvier 2018 alors qu'il lui avait donné sa journée. De même, la salariée comptabilise des heures sur toute la journée sans aucune pause même pour déjeuner, alors que dans l'attestation de sa collègue qu'elle produit aux débats, il est mentionné que 'souvent' elle ne pouvait prendre de pause déjeuner et non 'jamais'.
Il ressort ainsi des éléments produits par les deux parties que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que le volume allégué et la créance en résultant est fixée à la somme de 2 000 euros sur la période de novembre 2017 à août 2018, outre les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'.
Mme [C] soutient que ses échanges avec M. [Z] démontrent qu'il était parfaitement informé des heures supplémentaires accomplies, ainsi que des heures tardives à laquelle elle terminait.
Toutefois, outre le fait que des erreurs ont été relevées sur son décompte d'horaires de la salariée entraînant une diminution de la créance de rappel de salaires réclamée, Mme [C] précise elle même avoir bénéficié de journées supplémentaires de repos en récupération de 'certaines heures supplémentaires accomplies' et les nombreux messages échangés avec son supérieur démontrent également la souplesse dont elle a bénéficié puisque pour exemple elle lui indiquait le 15 avril 2018 devoir partir le demain à 13 heures pour une réunion 'thermomix', sans opposition de sa part ou alors qu'elle arriverait le 19 avril 2018 'un peu plus tard' en raison d'une intervention sur sa chaudière.
Enfin, ce n'est qu'après la rupture de son contrat de travail que la salariée a soutenu avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Il ressort de ces observations l'absence de preuve d'une intention de dissimulation de l'Association.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'Association qui succombe supportera les entiers dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la salariée en cause d'appel à hauteur de 1 000 euros, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à temps plein à compter du 03 juillet 2017 ;
- fixé le salaire moyen à la somme de 2.064,14 euros ;
- condamné l'Association Centre Médical et Dentaire [6] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
2.374,20 euros bruts de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail et 237.42 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1088,51 euros bruts à titre de rappel de mise à pied conservatoire du 24 août au 07 septembre 2018 ;
108,85 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2.064,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
206,41 euros bruts au titre des congés pavés afférents ;
645 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement;
1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande au titre du travail dissimulé ;
INFIRME le jugement sur le montant des sommes allouées au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l'Association Centre Médical et Dentaire [6] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
2 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 200 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à l'Association Centre Médical et Dentaire [6] de remettre à Mme [C] une fiche de paie récapitulative, une attestation destinée au Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ;
CONDAMNE l'Association Centre Médical et Dentaire [6] aux dépens.
La greffière, La présidente.