Texte intégral
ARRET
N°
Association SUBAQUATIQUE CREILLOIS
C/
[B] veuve [W]
[B]
S.A. FILIA MAIF
Caisse CPAM DE L'OISE
Copie exécutoire
le 03 février 2026
à
Me LE ROY
Me [X]
Me EVEN
AF/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03373 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEWD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Association SUBAQUATIQUE CREILLOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Chloé LE GUILLARD substituant Me Thomas PIERSON, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [L] [B] veuve [W], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritière de son défunt mari, Monsieur [G] [W] né le 06/06/1969 à [Localité 12]
née le 20 Mai 1965
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [M] [B]
née le 30 Mars 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. FILIA MAIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentées par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Caisse CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques EVEN de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 02 décembre 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 03 février 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [M] [B], née le 30 mars 1963, titulaire d'un niveau 1 de plongée, était adhérente du club subaquatique creillois (l'association) et a participé à ce titre à un séjour de plongée en Indonésie, organisé par cette association entre le 16 et le 28 octobre 2014.
Le 20 octobre 2014, Mme [B] a été victime d'un accident de décompression. Elle a présenté une embolie gazeuse, un infarctus du myocarde et de nombreux accidents vasculaires cérébraux nécessitant une prise en charge lourde en réanimation à l'hôpital de [Localité 16], où son beau-frère, [G] [W], depuis décédé, s'est rendu à son chevet.
Rapatriée en France le 7 novembre 2014, Mme [B] est restée hospitalisée jusqu'au 20 février 2015. Elle a de nouveau été hospitalisée du 22 au 31 août 2016 suite à l'apparition de pauses cardiaques avec des troubles du rythme, puis du 13 au 23 septembre 2016 suite à une dyspnée fébrile rattachée à un épanchement pleuro-péricardique et persistance d'un thrombus résiduel en regard de la veine rénale droite.
Mme [B] n'a pas pu reprendre son activité professionnelle et a été reconnue en invalidité de catégorie 2 en juillet 2017, avant d'être licenciée pour inaptitude le 26 septembre 2017.
Par actes des 11 et 12 mai 2016, Mme [M] [B], sa s'ur Mme [L] [B] épouse [W] ainsi que le mari de celle-ci, [G] [W], ont assigné l'association devant le tribunal judiciaire de Senlis en réparation de leurs préjudices. La société Filia Maif, assureur de Mme [M] [B], et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM) sont intervenues à l'instance.
Le 6 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'instruction confiée à M. [T], médecin légiste, qui s'est adjoint le concours de M. [P], médecin hyperbare.
L'expert a rendu son rapport le 7 janvier 2020.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- déclaré l'association responsable des préjudices subis par Mme [B] et Mme [W],
- condamné l'association à payer à Mme [B] la somme de 407 122,36 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 650 euros
* Frais divers : 149,51 euros
* Assistance par tierce personne : 1 221,45 euros
* Perte de gains professionnels actuels : 801,92 euros
* Dépenses de santé futures : 585 euros
* Frais de logement adapté : 3 072,79 euros
* Assistance par tierce personne : 82 636,74 euros
* Perte de gains professionnels futurs : 80 705,58 euros
* Incidence professionnelle : 149 742,62 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 12 156,75 euros
* Souffrances endurées : 35 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 34 400 euros
* Préjudice esthétique définitif : 1 000 euros
* Préjudice d'agrément : 5 000 euros
- condamné l'association à payer à la société Filia Maif la somme de 7 616,15 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
- condamné l'association à payer la somme de 326 832,42 euros à la CPAM,
- condamné l'association à payer à Mme [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari, la contrevaleur en euros de la somme de 1 440,65 $ US outre 1 350 euros,
- condamné l'association à payer à Mme [B] et Mme [W] la somme de 3 000 euros et à la CPAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Beuzeval et Me Even,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 juin 2021, l'association a fait appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Elle a parallèlement sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire auprès de la juridiction du premier président, et par ordonnance du 15 décembre 2021, cette juridiction a autorisé l'association à consigner le montant des condamnations prononcées au profit de Mme [B] entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, à charge pour elle de verser la somme de 15 000 euros par trimestre à Mme [B], le premier règlement devant intervenir dans les deux mois suivant la décision.
Par arrêt rendu le 3 janvier 2023, rectifié le 24 janvier suivant, la cour a ordonné avant-dire droit une expertise, confiant à un expert en techniques et investigations subaquatiques, M. [F], la mission suivante
- prendre connaissance des graphiques des plongées des 19 et 20 octobre 2014, si possible avec exploitation des données figurant dans les ordinateurs de plongée,
- dire si Mme [M] [B] a respecté la procédure de désaturation lors de ces plongées,
- dire si les variations de profondeur constatées lors des plongées ont pu favoriser la survenance de l'accident de décompression le 20 octobre 2014,
- fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige.
L'expert a rendu son rapport le 14 décembre 2023.
Les parties ont par suite successivement conclu, avant de solliciter la clôture de l'instruction lors de l'audience de mise en état du 10 septembre 2025. L'audience de plaidoiries a été fixée au 2 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 13 mai 2025, l'association demande à la cour de :
Sur le fond :
- infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater qu'elle n'a commis aucun manquement en lien de causalité avec le dommage subi ;
En conséquence :
- débouter Mmes [B] et [W] ainsi que la société Filia Maif et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
(i) Sur le quantum des préjudices
Sur la liquidation du préjudice de Mme [B], et les créances de la CPAM et la société Filia Maif subrogées dans ses droits :
- débouter Mme [B] et les personnes morales subrogées dans ses droits de leurs demandes formulées au titre :
des dépenses de santé actuelles restées à sa charge ;
des frais divers ;
des dépenses de santé futures restées à sa charge ;
des frais de logement adaptés ;
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation au titre des postes de préjudice suivant, laquelle ne pourra excéder :
assistance tierce personne temporaire : 2 212 euros ;
assistance tierce personne permanente : 70 618,31 euros ;
perte de gains professionnels future : 28 094,36 euros ;
incidence professionnelle : 61 937,78 euros
A titre subsidiaire, 76 937,78 euros
souffrances endurées : 25 000 euros ;
préjudice d'agrément : 2 500 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 10 355,75 euros ;
Sur la liquidation du préjudice de Mme [W] :
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, les réduire à :
pour l'annulation du voyage : 600 euros ;
Sur la créance de la CPAM et de la société Filia Maif :
- dire que la créance de la CPAM au titre de la rente versée à Mme [B] ne peut porter sur une somme supérieure à 97 945,75 euros,
- juger que les sommes perçues par Mme [B] de la société Filia Maif et de la CPAM seront déduites du montant de son indemnisation ;
(ii) Sur la perte de chance applicable
- dire et juger que le dommage des demanderesses s'analyse en une perte de chance d'éviter le dommage ;
En conséquence :
- réduire l'indemnisation des demanderesses et la CPAM à 30% du montant des préjudices tel que liquidés ci-avant,
- juger que les créances de la CPAM et la société Filia Maif au titre de leur recours subrogatoire ne peuvent excéder le préjudice effectivement imputable à la concluante tel que liquidé par la cour après application du taux de perte de chance ;
- débouter Mmes [B] et [W], la CPAM et la société Filia Maif pour le surplus ;
En tout état de cause :
- débouter Mmes [B], [W], ainsi que la société Filia Maif de leur appel incident,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2025, Mme [M] [B], Mme [L] [B] veuve [W], en son nom propre et en qualité d'héritière de son mari [G] [W], et la société Filia Maif demandent à la cour de :
Débouter l'association Subaquatique creillois de l'ensemble de ses prétentions,
Constater que l'association Subaquatique creillois a manqué à son obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence à l'égard de Mme [M] [B],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-déclaré Mme [M] [B], Mme [L] [B] veuve [W] et la société Filia Maif, subrogée dans les droits et actions de Mme [M] [B], recevables en leurs demandes,
-déclaré l'association Subaquatique creillois entièrement responsable des préjudices subis par Mme [M] [B] et Mme [L] [B] veuve [W] à la suite de l'accident survenu le 20 octobre 2014,
-condamné l'association Subaquatique creillois à verser les sommes suivantes :
A Mme [M] [B] :
650 euros au titre des dépenses de santé de santé actuelles,
149,51 euros au titre des frais divers,
1221,45 euros au titre de l'assistance par tierce personne
801,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
585 euros au titre des dépenses de santé futures,
12156,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
A Mme [L] [B] veuve [W] :
La contrevaleur en euros de la somme de 1440,65 $US
1350 euros au titre des frais de voyage en Egypte annulé
A la société Filia Maif, subrogée dans les droits et actions de Mme [M] [B] :
7 616,15 euros à au titre des préjudices patrimoniaux
-condamné l'association Subaquatique creillois à verser une indemnité de 3 000 euros à Mme [M] [B] et à Mme [L] [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné l'association Subaquatique creillois aux dépens comprenant le coût de l'expertise,
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et en ce qu'il a :
-condamné l'association Subaquatique creillois à verser à Mme [M] [B] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux permanents :
3 072,79 euros au titre des frais de logement adapté,
82 636,74 euros au titre de l'assistance par tierce personne
80 705,58 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
149 742,62 euros au titre de l'incidence professionnelle
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
35 000 euros au titre des souffrances endurées
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
34 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
5 000 euros au titre du préjudice d'agrément
-rejeté le surplus des demandes de Mme [L] [B] veuve [W],
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamner l'association Subaquatique creillois à verser à Mme [M] [B] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux permanents :
25 718,56 euros au titre des frais de logement adapté,
134 070,85 euros au titre de l'assistance par tierce personne
86 218,01 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
174 742,62 euros au titre de l'incidence professionnelle
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
40 000 euros au titre des souffrances endurées
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
57 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
15 000 euros au titre du préjudice d'agrément
Condamner l'association Subaquatique creillois à verser à Mme [L] [B] veuve [W] les sommes suivantes :
2 300 euros en réparation de ses frais de déplacement résultant de l'accident de sa s'ur,
200 euros au titre des frais engagés par son époux pour une épreuve de plongée à laquelle il n'a pu participer.
Condamner l'association Subaquatique creillois à verser une indemnité de 8 000 euros à Mme [M] [B] outre la somme de 4 000 euros à Mme [L] [B] veuve [W] en application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'association Subaquatique creillois en tous les dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [D] [F], dont distraction au profit de Me Frédérique [X] par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2025, la CPAM demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 18 mai 2021 en ce qu'il a :
- déclaré l'association Subaquatique creillois entièrement responsable des préjudices subis par Mme [M] [B],
- condamné l'association Subaquatique creillois à lui régler les sommes de 326 832,42 euros au titre de ses débours et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Subaquatique creillois aux entiers dépens.
Y ajoutant, condamner l'association Subaquatique creillois à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamner l'association Subaquatique creillois aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur l'action indemnitaire
L'association reproche au tribunal d'avoir estimé que l'accident trouvait sa cause dans le non-respect des paliers de décompression imposés par les tables MN90, et les phénomènes de remontées/descentes rapides, qualifiés de " yoyo ". Elle rappelle que deux outils permettent de déterminer une procédure de désaturation à mettre en 'uvre à l'issue d'une plongée afin de limiter les risques de survenance d'un accident de décompression : les tables de désaturation et les ordinateurs de plongée. Elle affirme que les tables MN90, obsolètes, ont été abandonnées au profit des ordinateurs de plongée, qui indiquent de manière précise les paliers à effectuer, leur profondeur et leur durée dans le cadre d'une plongée sécurisée. Elle observe que le 20 octobre 2014, soit le jour de l'accident, Mme [B] et son guide de palanquée, M. [Y], étaient équipés d'un ordinateur de plongée chacun, et qu'aucun de ces ordinateurs n'a enregistré d'anomalie particulière au cours des plongées susceptible de révéler une violation des règles de sécurité. L'expert judiciaire confirme le parfait respect par Mme [B] de la procédure de désaturation prescrite par son ordinateur.
L'association soutient que les légères variations de profondeur qui ont pu être relevées à l'examen de la courbe de Mme [B] ne sauraient être qualifiées de " yo-yo ". Elle souligne qu'en tout état de cause, si la variation de profondeur avait présenté un danger particulier pour la plongeuse, son ordinateur de plongée en aurait tenu compte afin d'adapter la procédure de désaturation à mettre en 'uvre. Elle rappelle que les conclusions de M. [F] vont également dans ce sens.
Elle répond aux conclusions de l'expert sur les causes de l'accident :
-sur la notion de juste lestage, que Mme [B] a validé sa compétence de niveau 1 dans un autre club de plongée, qu'elle était réputée savoir s'équiper correctement et choisir le niveau de lest adapté, et plongeait avec le club pour la première fois en [13] ;
-sur le stress et la fatigue de Mme [B], qu'elle a différé les premières plongées d'une journée pour tenir compte de la fatigue des plongeurs, et qu'il appartenait à Mme [B] d'estimer si elle se sentait capable de plonger ; elle avait d'ailleurs refusé d'effectuer une plongée de formation pour préférer effectuer une plongée de loisir ;
-sur l'absence de durcissement de l'algorithme de plongée, qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir sur l'ordinateur personnel de Mme [B], et qu'il n'était pas établi que sans le savoir, cette dernière n'ait pas suivi une procédure de désaturation ; au contraire, le palier effectué avait largement excédé celui qui lui avait été demandé par son ordinateur.
L'association répond également aux griefs supplémentaires développés par Mme [B], tout en soulignant qu'ils n'ont pas été identifiés par l'expert judiciaire comme des facteurs ayant pu concourir à la survenance de l'accident :
-sur la profondeur des plongées, que leurs profils avaient un caractère normal, s'expliquant par le suivi du récif ;
-sur la brièveté des intervalles entre les plongées, que les ordinateurs de plongée sont conçus pour tenir compte, dans le calcul de la désaturation, du laps de temps intervenu entre deux plongées successives ;
-sur l'organisation des secours, que l'expert a relevé le caractère satisfaisant du délai d'intervention, notamment au regard du lieu où l'accident s'est produit.
Elle conclut qu'un accident de décompression peut intervenir malgré le strict respect des règles de sécurité, en raison de facteurs incontrôlables, inhérents à chaque plongeur.
Mmes [M] [B] et [L] [B] veuve [W] et la société Filia Maif répondent que l'association a manqué à son obligation de sécurité. Le guide de palanquée a en effet fait descendre Mme [M] [B] en dessous de la profondeur maximale de 20 mètres à l'occasion de toutes ses plongées. Il l'a donc entraînée dans des profondeurs supérieures à son niveau. Elles plaident qu'au regard des tables de remontées MN 90, les paliers de décompression obligatoires n'ont pas été respectés, alors que l'utilisation de ces tables, contrairement à ce que prétend le club de plongée, n'a aucunement été abandonnée. Elles ajoutent que le guide lui a fait subir de nombreux épisodes de remontées/redescentes rapides, alors qu'il doit précisément veiller à ce que ce type de variation rapide ne se produise pas.
Si l'expert désigné par la cour, M. [F], indique que ces dépassements de profondeur sont sans lien direct avec la survenance de l'accident de décompression, il ajoute néanmoins que ces dépassements " ont impliqué une dissolution d'un peu plus de molécules d'azote dans l'organisme de Mme [M] [B]. Ce qui implique qu'ils ont très légèrement favorisé le déclenchement de l'accident, en étant une cause très légèrement pénalisante se rajoutant à toutes les autres causes ".
Les intimées ajoutent qu'à la lecture du rapport de M. [F], le problème d'équilibrage de Mme [M] [B] sous l'eau est le résultat d'un sur-lestage, supposé pallier ses difficultés de stabilisation. Or le sur-lestage constitue une cause d'accident de décompression.
Elles plaident encore que les délais entre deux plongées étaient courts, ce qui ne permettait pas à Mme [M] [B] de se reposer. Elle avait d'ailleurs évoqué cette fatigue avant d'effectuer la 4ème plongée, en déclinant la possibilité de travailler les exercices de formation du brevet " niveau 2 ". Il s'imposait donc au directeur de plongée de ne pas la laisser plonger une 4ème fois en 2 jours. Il s'évince du rapport de l'expert judiciaire que l'état de fatigue de Mme [B] était incompatible avec une 4ème plongée, quelle que soit la nature de celle-ci, de plus fort au regard de ses difficultés de lestage et de stabilisation.
Il ressort encore clairement du rapport établi par M. [F] qu'il n'y avait pas de directeur de plongée sur le bateau de Mme [B]. Ce dernier, M. [O] [S], était sur l'autre bateau, de telle sorte qu'il a fallu attendre 30 minutes après le retour à quai de Mme [B] pour qu'il arrive et prenne les décisions qui s'imposaient quant à son état de santé.
Les intimées se prévalent du rapport du Dr [T] et des conclusions de son sapiteur pour exclure tout lien entre l'accident de décompression et les antécédents médicaux de Mme [M] [B], notamment sa surcharge pondérale.
Elles concluent que le lien de causalité entre les multiples manquements de l'association et l'accident dont a été victime Mme [M] [B] est établi avec certitude. Le sapiteur s'est prononcé en ce sens. Le préjudice subi ne consiste pas en une simple perte de chance d'éviter le dommage, dès lors que les négligences imputables au club de plongée sont précisément et indéniablement à l'origine de l'accident dont elle a été victime.
Sur ce,
En droit, aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En fait, il est établi par les différentes pièces médicales, rapports de consultations privées et expertises judiciaires versés aux débats que Mme [M] [B] a été victime, le 20 avril 2014, d'un accident de décompression à l'issue d'une plongée réalisée dans le cadre d'un séjour en Indonésie organisé par l'association Subaquatique creillois du 16 au 28 octobre 2014.
Il est constant que le vol au départ de [Localité 15] du 16 octobre 2014 a enregistré un retard de 10 heures, de telle sorte que les participants n'ont pas pu prendre la correspondance Jakarta-Manado initialement prévue le 17 octobre 2014. Ils ont donc passé la nuit du 17 au 18 octobre 2014 à l'hôtel Ibis Airport pour se réveiller vers 1 heure 30 du matin afin de prendre un vol à destination de [Localité 14], puis rejoindre le centre de plongée situé sur l'île de Bunaken, où ils sont arrivés vers midi le même jour. En raison de la fatigue des plongeurs, et pour des raisons de sécurité, les plongées initialement prévues pour le 18 octobre 2014 ont été reportées. Elles ont débuté le lendemain, à raison de deux par jours, sous la responsabilité de M. [E], président du club, et de M. [Y], guide de palanquée.
Le déroulement du séjour prévoyait deux plongées chaque matin, ce qui n'est pas contraire aux normes de sécurité qui permettent un maximum de deux plongées par jour.
La palanquée de Mme [M] [B] était constituée de :
-M. [A] [Y], moniteur E2 (500 plongées), en qualité de chef de palanquée ;
-M. [H] [Z], moniteur E1 / N3 (282 plongées), en qualité de serre-file ;
-Mmes [J] [U], N1 (5 plongées), [R] [Y], N1 (80 plongées) et [M] [B], N1 (30 plongées).
Les autres plongeurs constituaient la seconde palanquée.
L'expert judiciaire, M. [F], critique le fait que M. [O] [S] était l'unique directeur de plongée pour les deux bateaux. En réponse, ce dernier soutient que les bateaux partaient du centre avec 30 minutes d'intervalle environ afin qu'il soit toujours présent sur chacun en alternance, afin d'aider l'équipe indonésienne et les plongeurs français à la bonne préparation du matériel jusqu'à la mise à l'eau un à un. En tout état de cause, l'expert judiciaire admet que M. [Y] était bien titulaire de la qualification de plongeur N 4 et d'enseignant N 2, conformément aux dispositions légales portant sur les plongées d'exploration en milieu naturel et sans actes d'enseignement (page 20).
Les deux plongées du 19 avril 2014 se sont déroulées sans incident. En revanche, à l'issue de la seconde plongée du 20 avril 2014, à l'arrivée au centre après les 30 minutes du trajet de retour, vers 13h15, Mme [B] s'est sentie mal. Selon le rapport de M. [Y] du 9 décembre 2015, elle a vomi dans l'eau puis s'est assise sur le rebord du bateau et a dit ne plus sentir son bras droit, qui pendait, comme inerte. M. [Y] indique être immédiatement allé voir le pilote du bateau afin qu'elle soit placée sous oxygène, chaque bateau étant équipé d'un dispositif adapté. M. [S], qui était sur l'autre bateau, est arrivé. Dans un premier temps, Mme [B] a pu parler. Elle a répondu positivement aux douleurs lors des pincements sur différentes parties du corps et il n'est pas apparu d'autres zones d'insensibilité. Puis elle a commencé à perdre connaissance. M. [S] a alors aussitôt organisé les secours. Le bateau l'emmenant à [Localité 14] est parti vers 13h45.
Selon l'expert, le délai d'apparition des premiers symptômes est classique, et Mme [B] a été admise dans un centre hospitalier disposant d'une unité hyperbare dans le délai optimal de deux heures pour la prise en charge d'un accident de décompression, les gestes de premiers secours et l'évacuation sanitaire ayant été correctement gérés, l'absence du directeur de plongée sur le bateau de Mme [B] n'ayant donc pas eu de conséquences sur la gravité de son état.
Mme [B] était équipée, pour ses plongées, d'un ordinateur acheté fin août 2011. L'expert a rappelé que les ordinateurs de plongée fonctionnaient sur la base de modélisations mathématiques et d'algorithmes, et ne pouvaient donc pas individuellement prendre en compte l'âge " surtout si supérieur à 40 ans ", le poids et le surpoids, les antécédents médicaux et la prise de médicaments, la non-pratique régulière d'une activité physique et sportive, une hydratation insuffisante, la fatigue et / ou le stress avant la plongée, l'effort musculaire fourni au cours de la plongée, l'évolution et les variations du rythme cardiaque au cours de la plongée, les changements de rythmes ventilatoires et la consommation en air au cours de la plongée, la température ambiante de l'eau et les changements de températures en fonction des strates d'eaux traversées, les efforts après la plongée, le cumul exponentiel de plusieurs de ces facteurs. Pour ne pas totalement ignorer ces variantes, certains ordinateurs de plongée disposaient cependant d'une fonction de " durcissement " de l'algorithme allongeant la procédure de désaturation proposée, dans le sens d'une sécurité accrue, mais c'était à l'utilisateur lui-même d'en évaluer le degré et de faire le choix du niveau de sa pénalisation volontaire (pages 22 et 23 du rapport).
En l'espèce, l'ordinateur de plongée de Mme [B] n'avait pas été paramétré pour tenir compte de ses facteurs favorisants personnels. Il était en effet resté sur l'algorithme standard " PO " (page 40), alors que Mme [B] s'était plainte d'avoir mal dormi et d'être fatiguée, déclinant pour ce motif une plongée d'exercices préparatoires à la qualification N 2 mais non les plongées d'exploration, et que par ailleurs, pesant 88 kilogrammes pour 1,70 mètres, elle présentait également une physiologie de nature à favoriser la survenue d'un accident de désaturation en plongée subaquatique (pages 11 et 62). Ce réglage, tout comme l'évaluation par la plongeuse des exercices que lui permettait son état de fatigue, ne pouvaient manifestement relever que de ses propres choix.
L'analyse des données de l'ordinateur de plongée de Mme [B], confortée par l'analyse des données de l'ordinateur de plongée de M. [Y], a permis à l'expert judiciaire de constater l'absence d'alarmes, que ce soit pour une vitesse de remontée trop rapide ou pour un palier de désaturation non respecté (pages 16 et 17).
L'expert a par ailleurs indiqué que la forme générale des courbes ne correspondait pas à une plongée de type " yoyo " (ou plongée " à remontées multiples "), mais plutôt à une plongée " en dents de scie ", que les ordinateurs de plongée savaient prendre en compte. Il a observé que si M. [Y] avait effectué les mêmes variations de profondeurs que Mme [B], c'était parce que tous deux suivaient le relief du fond marin, aggravé éventuellement par une mauvaise maîtrise de son gilet d'équilibrage par Mme [B] (page 21 du rapport).
Sur ce point, l'expert a sévèrement critiqué le lestage de la plongeuse à 12 kilogrammes. Il a rappelé qu'un sur-lestage était générateur de plus de dissolution d'azote dans les tissus physiologiques humains, d'essoufflements en plongée engendrant des remontées en panique avec de possibles surpressions pulmonaires et accidents de décompression (page 59). S'il a interrogé le contenu de la formation délivrée à Mme [B], il n'est pas contesté que celle-ci a obtenu sa qualification N 1 auprès du club de plongée de [Localité 11], et non de l'association appelante. En outre, il ressort des pièces produites aux débats que le plongeur de niveau 1 sait notamment " s'équiper, s'immerger, s'équilibrer et évoluer ". Il s'en déduit qu'il appartenait à Mme [B] de se lester, ce qu'elle a manifestement fait en fonction de son niveau technique et de ses besoins, son carnet de plongée montrant des lestages ayant varié entre 5 et 12 kilogrammes au cours des 28 plongées répertoriées, ainsi que des difficultés récurrentes de stabilisation. Il ne ressort cependant d'aucun des éléments du dossier qu'elle ait, à l'occasion de ses quatre plongées avec l'association Subaquatique creillois, exprimé une détresse de ce chef, ni que son guide de palanquée ait observé des difficultés d'ampleur anormale, de nature à l'alerter, chez une plongeuse de niveau 1 encore peu expérimentée.
Enfin, l'expert a indiqué que les dépassements de profondeur de quelques mètres de la profondeur autorisée pour ce type de plongée n'avaient eu " strictement aucun lien de causalité avec l'accident de désaturation " (page 20 du rapport, avec soulignement d'origine par l'expert), bien qu'il ait précisé ultérieurement qu'ils avaient nécessairement impliqué une dissolution d'un peu plus de molécules d'azote dans l'organisme de Mme [B], constituant une cause très légèrement pénalisante se rajoutant à toutes les autres causes de l'accident (page 38).
Il a qualifié l'accident d'" inexpliqué " ou " aléatoire " (page 21), et apporté les réponses finales suivantes aux questions posées par la cour :
1- Dire si Mme [M] [B] a respecté la procédure de désaturation lors ces plongées :
" Au cours de ses deux plongées du 20.10.2014, et plus particulièrement au cours de sa seconde plongée du 20.10.2014 à l'issue de laquelle Mme [M] [B] a présenté des symptômes évidents d'accident de désaturation, la victime n'a pas utilisé les tables de décompression françaises MN 90 mais elle a utilisé son ordinateur de plongée Mares " Nemo Wide ".
A la vue des courbes et des paramètres de plongée extraits de son ordinateur de plongée Mares " Nemo Wide " (voir point 6 - 8), elle n'avait pas de palier de désaturation obligatoire à réaliser à l'issue de sa 1ere plongée de la journée. Par contre, pour sa 2ème plongée de la journée elle a effectué un palier de désaturation obligatoire mais non stabilisé variant entre - 3 et - 5 mètres, entre la 45eme et la 52eme minute de la plongée (c'est-à-dire son retour en surface).
A cette première question, la réponse est OUI. " (page 63)
2- Dire si les variations de profondeur constatées lors des plongées ont pu favoriser la survenance de l'accident de décompression le 20 octobre 2014 :
" Les variations de profondeur constatées sur les courbes extraites de son ordinateur de plongée Mares " Nemo Wide " peuvent avoir deux causes cumulées : sa difficulté à se stabiliser en raison d'un lestage trop important et inapproprié, mais aussi le suivi du profil du relief des fonds au cours de la plongée d'exploration (également constaté sur la courbe extraite de l'ordinateur de plongée de M. [A] [Y]).
Ces variations de profondeur en " dents de scie ", qui ne correspondent pas néanmoins à des plongées " yoyo ", ont pu augmenter légèrement la dissolution d'azote dans l'organisme de Mme [M] [B]. Mais les ordinateurs de plongée, toutes marques et modèles confondus, sont conçus avec des algorithmes prenant tous en compte ces variations fréquentes et classiques.
A cette seconde question, la réponse est NON. " (page 64)
3 - Eléments objectifs sur d'éventuelles responsabilités encourues :
" L'accident de désaturation de Mme [M] [B] en 2014 n'a visiblement pas donné lieu dans les semaines ou les mois qui ont suivi au dépôt d'une plainte et à une enquête judiciaire préliminaire classique. Neuf années plus tard, nous ne disposons que des seuls éléments figurant aujourd'hui dans le dossier.
Personne ne semble contester à Mme [M] [B] son statut de victime.
Mme [M] [B] a accumulé le manque de chance :
o d'avoir été formée au brevet de plongeuse " Niveau 1 " au club de plongée de [Localité 11] où on ne l'a déjà visiblement pas sensibilisée à la notion de " juste lestage ",
o d'avoir poursuivi une pratique de la plongée subaquatique au club de plongée de [Localité 12] où on ne l'a toujours visiblement pas sensibilisée à la notion de " juste lestage ",
o d'avoir été déjà préalablement fatiguée, d'après ses dires auprès de Mme [V] [N] durant le voyage aller en avion,
o d'avoir ensuite passé deux nuits avec une quantité et une qualité de sommeil insuffisantes,
o d'avoir participé aux plongées en Indonésie organisées par le club de plongée de [Localité 12] avec un cumul de fatigues et de stress,
o de ne pas avoir parfaitement maîtrisé les subtilités de fonctionnement de son ordinateur de plongée " Nemo Wide " Mares, disposant pourtant d'une fonction de durcissement de l'algorithme,
o d'avoir très probablement une physiologie pouvant favoriser la survenue d'un accident de désaturation et sortant des normes classiquement admises.
Les non-respects et infractions aux dispositions des articles concernant la pratique de la plongée subaquatique dans le code du sport par le " guide de palanquée " et le " directeur de plongée " (si il existait) n'ont pas de lien de causalité directe avec l'accident de désaturation de Mme [M] [B]. Ils sont néanmoins révélateurs d'une grande médiocrité. " (pages 64 et 65)
Ces réponses mettent en évidence que l'accident de décompression dont Mme [M] [B] a été victime le 20 avril 2024 ne peut pas être relié avec certitude, dans l'état des connaissances actuelles de la science, à un ou plusieurs facteurs déclenchants imputables selon un lien de causalité directe à une faute de l'association Subaquatique creillois.
Le jugement querellé est donc infirmé en toutes ses dispositions. Mmes [B] et [W], la société Filia Maif et la CPAM de l'Oise sont déboutées de l'ensemble de leurs prétentions.
2. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel, et de partager les frais des expertises judiciaires, qui seront pris en charge par Mmes [B] et [W] et la société Filia Maif à hauteur de 50% d'une part, l'association Subaquatique creillois à hauteur de 50% d'autre part. Me [X] est déboutée de sa demande de recouvrement direct des dépens. La décision entreprise est réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs prétentions respectives au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [B], Mme [L] [B] veuve [W], la société Filia Maif et la CPAM de l'Oise de l'ensemble de leurs prétentions ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, avec partage des frais des expertises judiciaires, qui seront pris en charge à hauteur de 50% par Mmes [B] et [W] et la société Filia Maif et à hauteur de 50% par l'association Subaquatique creillois ;
Déboute Me [X] de sa demande de recouvrement direct des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE