Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03197 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZTT
AFFAIRE : M. [R] [E] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/ Société ZURICH INSURANCE PLC (la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES) ; Etablissement public 13 HABITAT ( Maître Ghislaine JOB-RICOUART ) ; Compagnie d’assurance MATMUT (Maître Dorothée SOULAS ) ; Caisse CPAM des Bouches du Rhône ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mars 2024
Par Madame [F] [K],
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société ZURICH INSURANCE PLC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement public 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 29 mars 2022, Monsieur [R] [E] a assigné les sociétés ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, 13 HABITAT et MATMUT pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 2 500 € outre une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 7 juin 2018 d’une chute au sein de l’appartement loué auprès de la société 13 HABITAT, en raison de la présence d’eau au sol, suite à des infiltrations.
Il soutient que :
- en application de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations.
- sa chute est due à une réparation non effectuée par le bailleur. Il a glissé sur l’eau s’étant écoulée du plafond.
- subsidiairement, la responsabilité du locataire de l’appartement du dessus, assuré auprès de la société MATMUT, est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, les sociétés 13 HABITAT et ZURICH INSURANCE PLC demandent au tribunal, à titre principal, de juger que les causes et circonstances de la chute sont indéterminées, et qu’une faute imputable au bailleur n’est pas rapportée.
À titre subsidiaire, elles demandent la condamnation de la MATMUT à indemniser Monsieur [E], et à titre infiniment subsidiaire, qu’elle soit condamnée à les relever et garantir.
Elles demandent enfin la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles avancent que :
- l’attestation produite doit être examinée avec circonspection, compte-tenu des liens avec la victime.
- le témoin n’a pas assisté à la chute.
- l’ampleur de l’inondation invoquée n’est pas rapportée.
- le bailleur n’est pas tenu à une obligation de résultat quant à la sécurité du locataire.
- l’existence d’un vice ou d’un défaut de la chose louée n’est pas rapportée, pas plus que celle d’une faute du bailleur.
- les causes et origines de l’inondation ne sont pas établies.
- le dégât des eaux a été occasionné par le locataire du dessus.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2022, la société MATMUT demande au tribunal de juger que Monsieur [E] ne ramène pas la preuve de l’origine de sa chute, et qu’à défaut il a fait preuve de négligence en ne prenant pas suffisamment de précautions.
Elle avance que la responsabilité de son assurée n’est pas démontrée, et qu’en conséquence ses garanties n’ont pas vocation à s’appliquer.
Reconventionnellement, elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction, et de refuser l’exécution provoire.
Elle fait valoir que :
- la simple présence d’eau au sol de l’appartement ne rapporte pas la preuve que la chute a eu pour origine la présence de cette eau.
- le témoin n’a pas assisté à la chute.
- Monsieur [E] a participé à la réalisation de sa chute.
- seule la responsabilité du bailleur est engagée.
- l’origine des infiltrations est ignorée.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause, mais n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 1er septembre 2023.
Lors de l’audience du 9 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
Les parties s’accordent à reconnaître que Monsieur [R] [E] a chuté au sein de son logement, loué auprès de la société 13 HABITAT, le 6 juin 2018.
Monsieur [O] produit une unique attestation, rédigée par une personne présente à son domicile.
Ce témoin n’a pas assisté à la chute elle-même, mais indique que le sol était encore mouillé, suite à des infiltrations de la veille.
Cet unique élément ne permet pas de caractériser les causes de la chute de Monsieur [E].
Le rôle causal du carctère mouillé du sol de l’appartement n’est pas établi, et ce d’autant plus que la victime de la chute connaissait la présence possible d’humidité.
En outre, l’origine de la présence d’eau n’est pas déterminée.
Il n’est pas établi que les fuites proviendraient de parties de l’immeuble dépendant de la responsabilité du bailleur ou de celle du locataire de l’appartement sus-jacent.
Dès lors, Monsieur [E] n’apporte ni la démonstration de la détermination de la chose à l’origine de sa chute, ni de la personne à qui les infiltrations sont imputables.
En l’état, il sera donc débouté de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Monsieur [E], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 300 euros sera allouée à la société 13 HABITAT et à la société ZURICH, et une somme de 500 euros à la société MATMUT, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens dont distraction, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [R] [E] de ses demandes.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Condamne Monsieur [R] [E] à payer la somme de 300 euros chacune aux sociétés 13 HABITAT et ZURICH INSURANCE PLC, et celle de 500 euros à la société MATMUT, au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [R] [E] aux dépens, dont distraction au bénéfice de la société LESCUDIER & ASSOCIES, avocats.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX MARS 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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