Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 16 FÉVRIER 2023
N° 2023/155
Rôle N° RG 23/01428 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVZI
S.A.R.L. TEISSEIRE IMMOBILIER
C/
Organisme TRÉSOR PUBLIC
S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexia FARRUGGIO
Me Renaud ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2023/072 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/7732.
APPELANTE - DÉFENDERESSE SUR REQUETE EN RECTIFICATION
S.A.R.L. TEISSEIRE IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/France
représentée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE - DEMANDERESSE SUR REQUETE EN RECTIFICATION
S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR,
Société anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]/France
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
INTIME - DÉFENSEUR SUR REQUETE EN RECTIFICATION
TRÉSOR PUBLIC,
pris en son établissement Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 4],
siège [Adresse 3]/France
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;
Vu les modifications apportées à l'article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu'il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 25 Janvier 2023, et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La cour, dans un précédent arrêt prononcé le 19 janvier 2023, a dans son dispositif prononcé notamment la mention suivante :
' Renvoie la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de poursuite de la procédure notamment de fixation d'une nouvelle date de vente sur adjudication',
Par requête du 20 janvier 2023, le conseil de la Caisse d'épargne et de prévoyance côte d'azur
a sollicité la rectification d'une erreur matérielle en ce que la procédure est renvoyée au juge de l'exécution de Nice au lieu de celui de [Localité 5].
Le 25 janvier 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations et le conseil de la société Teisseire Immobilier a indiqué qu'il n'avait pas d'observation à formuler.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 al 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort de la lecture du dispositif de la décision prononcée que la procédure est renvoyée au juge de l'exécution de Nice au lieu de celui de [Localité 5].
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle entachant la décision du 19 janvier 2023 en ce qu'elle renvoie la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution de Nice,
DIT que la mention du dispositif ' Renvoie la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de poursuite de la procédure notamment de fixation d'une nouvelle date de vente sur adjudication ',
est remplacée par la mention suivante :
' Renvoie la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins de poursuite de la procédure notamment de fixation d'une nouvelle date de vente sur adjudication'
ORDONNE mention de la présente décision modificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi modifié,
DIT qu'il sera procédé à une notification du présent arrêt comme l'avait été la décision ainsi modifiée,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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