Texte intégral
N° RG 21/02491 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K45H
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 11-20-0230)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de GAP
en date du 06 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 02 Juin 2021
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ DIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14, avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [F] [R]
née le 26 Février 1979 à POITIERS
de nationalité Française
137 ZA Les Sables
05220 LE MONETIER LES BAINS
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2022 Madame BLATRY ,Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société DIAC a consenti le 28 décembre 2017 à Madame [F] [R] un contrat de location longue durée sur 48 mois pour un véhicule neuf de marque Nissan 4X4 Connecta d'un prix de vente de 31.558,36€.
Suite au non respect des engagements de Madame [R], la résiliation du contrat a été prononcée le 3 août 2019 et elle a restitué le véhicule le 30 août 2019.
Suivant exploit d'huissier en date du 19 août 2020, la société DIAC a fait citer Madame [R], devant le tribunal judiciaire de Gap, à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021, cette juridiction a condamné Madame [R] à payer à la société DIAC la somme de 3.777,92€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, rejeté le surplus des demandes et condamné Madame [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 2 juin 2021, la société DIAC a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 29 juillet 2021, la société DIAC demande à la cour l'infirmation du jugement déféré et de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 10.166,69€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2019 et capitalisation, ainsi que la somme de 3.000,00€ d'indemnité de procédure.
Elle fait valoir que :
le contrat de location longue durée n'est pas soumis au code de la consommation,
il ne s'agit pas d'un crédit puisqu'il n'est pas assorti d'une option d'achat,
en outre, ce contrat a été consenti pour les besoins professionnels de Madame [R],
le contrat ne comporte aucune référence au code de la consommation et elle n'a visé aucun article du code de la consommation dans son acte introductif d'instance,
elle n'avait donc aucune obligation de saisir le FICP et n'encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts.
Madame [R], citée le 13 août 2021 en étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 avril 2022.
SUR CE
1/ sur le droit applicable
Contrairement à la location avec option d'achat, la location longue durée est hors du champ d'application du droit de la consommation.
Dès lors, la société DIAC n'est pas soumise à l'obligation de consulter le FICP et n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts dans l'hypothèse d'une non vérification de la solvabilité du locataire.
En tout état de cause, ne s'agissant pas d 'un crédit, le contrat n'est pas assorti d'intérêts contractuels.
2/ sur la demande en paiement de la société DIAC
Par application de l'article 11 du contrat, dès la résiliation, le locataire doit restituer le véhicule et régler au loueur en réparation de son préjudice une indemnité calculée sur la base de la somme des loyers multipliée par la durée contractuelle en mois et divisée par 12.
L'indemnité de résiliation, présentant le caractère d'une clause pénale, peut être d'office diminuée par application des dispositions de l'article 1152 ancien du code civil.
L'indemnité de résiliation a pour objet de réparer le préjudice subi par la société DIAC qui se voit privée des bénéfices qu'elle pouvait escompter de la rémunération du contrat mené à bien.
Madame [R] a réglé 4 mensualités et a restitué le véhicule dans le mois de la résiliation, la valeur du véhicule n'étant pas communiquée.
Madame [R] doit la somme globale de 3.585,68€ au titre des 7 mensualités échues impayées outre l'indemnité sur impayés.
Concernant l'indemnité de résiliation d'un montant de 6.509,57€, celle-ci, manifestement excessive, sera ramenée à la somme de 3.000,00€.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera réformé et Madame [R] sera condamnée à payer à la société DIAC la somme de 6.585,68€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de la mise en demeure.
En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 29 juillet 2021, date de la première demande formé en cause d'appel et non en première instance.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [R], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et a condamné Madame [R] aux dépens,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [F] [R] à payer à la société DIAC la somme de 6.585,68€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 juillet 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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