Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07787 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONM5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00703
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5].C app.28
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS OREST GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(postulant) et par Me Marie JANSSEN-LANGENSTEIN, avocat au barreau de Paris (en cours d'inscription au barreau de Strasbourg) substituant Me WITTNER, avocat au barreau de Strasbourg (plaidant)
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] a été engagé à compter du 2 février 198 par la SA Or Est Group selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien de fabrication, niveau IV, échelon 2, catégorie agent de maîtrise.
Le 26 juillet 2017, l'employeur, au motif de difficultés économiques, proposait à Monsieur [H] [T] une modification de son contrat de travail, laquelle était refusée par le salarié le 21 août 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 octobre 2017, Monsieur [H] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 17 octobre 2017.
Le 5 janvier 2018 l'employeur sollicitait l'inspection du travail aux fins d'autorisation de licenciement pour motif économique de Monsieur [T], candidat non élu aux élections professionnelles du 8 juin 2017, laquelle était refusée le 7 mars 2018.
Le 16 avril 2018, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 27 avril 2018.
Le 23 mai 2018, Monsieur [H] [T] a été licencié pour motif économique en raison du refus de modification de son contrat de travail.
Le 6 juillet 2018, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
' 180'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul en raison d'une discrimination,
'25'000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice d'anxiété liée à l'exposition à l'amiante,
'3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Par jugement du 19 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier condamnait la SA Or Est Group à payer au salarié une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété liée à l'exposition à l'amiante ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il déboutait le salarié de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement nul.
'
Le 4 décembre 2019, Monsieur [H] [T] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Vu l'avis donné aux parties d'avoir à formuler leurs observations éventuelles sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile telles qu'elles résultent du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [H] [T] notifiées par RPVA le 23 juin 2023;
Les dernières conclusions de la SA Or Est Group notifiées par RPVA le 7 mai 2020;
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
'
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.
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''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' SUR QUOI
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Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
'
Or, en l'espèce la déclaration d'appel est ainsi libellée :
« objet/portée de l'appel: Appel total. Juger que le licenciement de Monsieur [T] est nul et discriminatoire'; juger que la société Or Est Group a manifestement manqué à son obligation de sécurité. En conséquence, condamner la société Or Est Group au paiement des sommes suivantes nettes de CSG-CRDS pour les sommes indemnitaires:-180'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et discriminatoire;-25'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété liée à l'exposition à l'amiante;-3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ».
'
Ainsi, la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet que l'appel est total et se limite à reprendre les demandes formées devant le premier juge.
'
Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
'
Toutefois, si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'annulation du jugement ou de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité ou à cette nullité.
Or, en l'espèce, l'appelant n'invoque ni l'indivisibilité du litige ni la nullité du jugement, et ne se réfère pas dans sa déclaration à cette indivisibilité ou à cette nullité.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable.
Elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
'
C'est pourquoi, alors que la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet que l'appel est total et se limite à reprendre les demandes formées devant le premier juge, qu'elle n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans les délais impartis, il convient de dire, sans méconnaître en cela les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette déclaration est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour qui n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, n'est saisie d'aucune demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [H] [T] supportera la charge des dépens.
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'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
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Constate que la déclaration d'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 19 novembre 2019, formée par Monsieur [H] [T] le 4 décembre 2019, est dépourvue d'effet dévolutif;
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Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande;
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Condamne Monsieur [H] [T] aux dépens;
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Le greffier,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Le président,
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